Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle
Commentaire d'arrêt : Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar yasmoujid15 • 4 Décembre 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 401 Mots (6 Pages) • 269 Vues
Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle
« Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, au dépend du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu », tel est le constat qu’apportait la Cour de cassation par son arrêt de la 2ème chambre civile du 28 octobre 1954. Cette expression est relative à l’une des fonctions de la responsabilité civile : indemniser, réparer de manière appropriée sans gain ni profit le dommage causé à autrui. Toutefois, les dommages ne peuvent être réparables de la même manière selon le régime auquel il est soumis : en matière contractuelle, l’inexécution d’une obligation qui constitue une faute contractuelle n’est pas suffisante pour engager la responsabilité de la partie défaillante. Non seulement il incombe à la partie lésée de montrer l’existence de cette faute, mais il est nécessaire de démontrer que ce même préjudice est le résultat de cette faute.
Le principe souffre d’une exception: le débiteur tenu d’une obligation de résultat ne peut s’exonérer de sa responsabilité ( sauf en cas de force majeure) car la simple inexécution du contrat suffira à présumer sa faute, suggérant une qualification de cette même obligation par le juge compétent.
Le cas d’espèce illustre M. Valerde, victime d’un dommage corporel conséquent causé par un train desservi par la SNCF. Le quai verglacé provoque sa chute, il décide d’assigner en justice la SNCF pour réparation de son préjudice au moyens d’un manquement aux obligations contractuelles dont la SNCF est tenue à son égard et de la présence de verglas ayant entraîné sa chute. Le jugement de la première instance est inconnu. Toutefois, en son arrêt du 4 novembre 1986, la Cour d’appel de Paris déboute la demande de Mr Valerde au motif que l’accident s’est produit en dehors de la sphère contractuelle : une fois descendu du train, le demandeur n’était plus à la charge du transporteur et n’était donc désormais plus tenu de l’obligation de résultat de sécurité. La faute du transporteur n’était donc pas engagée et par conséquent sa responsabilité à l’égard du dommage subi car il s’agit dans ce cas là d’une obligation de moyens et non de sécurité. De plus, aucune preuve de non diligence du transporteur pouvant potentiellement éviter le dommage n’a été rapportée par le demandeur.
L’article 1147 du Code civil disposant que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », sert d’appui à la Cour de cassation lors de son jugement : cette dernière estime que, la victime s’étant blessée après être descendue du véhicule assurant le transport, le moyen employé par le demandeur ne peut être recevable en vertu de l’article 1147. Dans ce sens, la Cour de cassation casse et annule le jugement de la Cour d’appel en précisant que le contrat de transport est limité dans le temps: il commence au moment du compostage du billet et s’achève au moment de descendre du véhicule. Elle vient ensuite préciser tout de même que la responsabilité délictuelle peut être invoquée par la victime dans le cas d’espèce.
La question suivante se pose: Dans quelle mesure la responsabilité du transporteur peut être engagée en termes de réparation du préjudice en dehors de la sphère contractuelle ?
Dans un premier temps, il est intéressant de se pencher sur l’irréfutabilité de l’obligation de sécurité en matière contractuelle durant le contrat pour ensuite traiter de la possibilité d’invocation de la responsabilité délictuelle du fait du transporteur en dehors du contrat.
I- Une obligation de sécurité de résultat à l’aune de la responsabilité contractuelle:
L’obligation de sécurité est celle qui impose au débiteur de veiller sur la sécurité du co contractant en le préservant de tout dommage éventuel prévisible. En cas de non respect de cette obligation par le débiteur, il peut se voir indemniser la partie civile car sa responsabilité serait engagée.
a- le contrat de transport redéfini par le cas d’espèce:
Parmi les fonctions de la responsabilité contractuelle se trouve l’indemnisation : il s’agit là non pas de réparer un préjudice, mais au delà de cela: rétablir l’équilibre maintenu préalablement à la formation et l’exécution même du contrat. En l’espèce, la Cour de cassation vient définir à nouveau le contrat de transport qui reliait les justiciables de l’espèce : le contrat de transport est considéré dans l’arrêt comme un contrat borné dans le temps. La responsabilité du défendeur ne peut être engagée si la faute dommageable se déroule avant ou/ et après le moment de transport. Les relations demeurent sous le régime contractuel, la SNCF en l’espèce n’est tenue de l’obligation de sécurité de résultat uniquement pendant la desserte du voyageur, justifiant ainsi la décision de la Cour de cassation: M Valerde ne peut prétendre aux dommages et intérêts aux moyens de la responsabilité contractuelle qui le lie à la SNCF. Cet arrêt ne s’inscrit donc pas dans la suite jurisprudentielle : il s’agit là d’un revirement de jurisprudence en termes de contrat de transport : dès lors, les relations entre les voyageurs et le transporteur sont de nature exclusivement contractuelle. La redefinition du contrat de transport met cependant en exergue un tout autre principe directeur de la responsabilité civile : le principe de non-cumul des responsabilités.
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