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Responsabilite Contractuelle

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Par   •  3 Mai 2013  •  2 707 Mots (11 Pages)  •  1 369 Vues

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Université des Lagunes – CIDD

TRAVAUX DIRIGES DE DROIT CIVIL : SEMESTRE 2 SEANCE 2

LES SANCTIONS DE L’INEXECUTION DU CONTRAT : LES CONVENTIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

GROUPE DE TD : 2

LICENCE : 2

ETUDIANTS CHARGE DE TD

Allade Yannick FIENI PACÔME.

Kouao Effoua Benson

III- COMMENTAIRE DE L’ARRET N 329 DU 17 DECEMBRE 1998,RECEUIL DE LA COUR SUPREME N 3,2000,PAGE 80

Le principe de la force obligatoire consacré par l’article 1134 du code civil implique subséquemment la sanction de l’inexécution du contrat. La partie contractante qui n’exécute pas son obligation peut être contrainte à l’exécuter ou être condamner à l’attribution des dommages et intérêts : C’est la théorie de la responsabilité contractuelle. Cependant les parties au contrat peuvent inclure des clauses réglementant leur responsabilité en cas de préjudice. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’arrêt n 329 du 17 décembre 1998 tiré de la page 80 du recueil n 3 des arrêts de la cour suprême. En effet il s’agissait dans cet arrêt de la S. qui faisait charger 9 conteneurs comportant 34650 sacs de fèves de cacao a destination de l’Angleterre pour la société J.H sur le navire Christian maersk de la société M. Le navire arrivé le 04 février 1993, les conteneurs sont déchargés le 05 février et ont séjournés jusqu’au 10 mars 1993 au terminal cacao. Après l’expertise demandée par la S, le cabinet Cunningham décela 8766 sacs avariés. La S autorisait a remettre 25884 sacs de cacao a l’acheteur et assigna la société M devant le tribunal d’Abidjan en responsabilité des avaries survenues a la cargaison et en paiement de 87627904 f aux titres de dommage et intérêts. Le tribunal d’Abidjan fît droit à la demande de la S mais réduisit le montant des dommages et intérêts à 66833144 Francs. La société M interjeta alors l’appel. La cour d’appel saisit infirma le jugement du tribunal d’Abidjan et débouta la S de son appel dans son arrêt n 901 rendu en date du 05 mai 1995 en alléguant que les réserves a la cargaison prises sur les connaissements par le transporteur était de nature à le soustraire de toute responsabilité . La S insatisfaite forma un pourvoi en cassation. Des faits il en découle le problème de droit suivant : le problème de droit suivant : Peut-on engager la responsabilité contractuelle d’une société de transport en cas d’avarie d’une marchandise dont elle avait la charge ?

A cette question La cour suprême affirme que la société M est responsable des avaries survenues à la cargaison de cacao aux motifs que les réserves générales évoquées par la société M ne pouvait le soustraire de toute responsabilité. De ce fait elle cassa et annula la décision de cour d’appel d’Abidjan. Le commentaire de cette décision nous amènera à analyser dans une première partie la nullité des réserves évoquées (I) puis la responsabilité du transporteur (II) dans une seconde partie

I- LA NULLITE DES RESERVES EVOQUES

A- La Généralité des réserves

Les clauses d’exonération sont celles qui exemptent le cocontractant de toute responsabilité contractuelle. En cas d’inexécution du contrat, le cocontractant ne sera pas tenu en réparation des dommages survenus. Dans la décision rendue par la cour suprême les réserves évoquées par le cocontractant c'est-à-dire la société M étaient générales pourtant la cour suprême n’en a pas tenu compte. Les réserves n’ont pas pu l’exonérer. Cette décision pourrait sembler injuste dans la mesure où les parties elles-mêmes avaient prévues ces réserves dans leur contrat. Le juge a donc viole la volonté des parties

B- L’application spécifique des réserves

Selon la cour suprême les réserves générales ne pouvaient s’appliquer au cas spécial. Le juge considère que le problème survenu dans l’exécution de ce contrat c'est-à-dire la moisissure qui a atteint les sacs de fèves de cacao de la société J.H était un problème spécifique. Le transporteur M ne peut donc être irresponsable sur la base des réserves générales. La décision de la cour suprême est raisonnable car la moisissure qui a atteint les sacs de cacao est un cas spécifique non prévue par les réserves générales. Elle ne peut donc pas se désengager.

II – LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR

A- La Faute du transporteur

Selon le principe on ne peut obtenir la réparation d’un dommage et intérêts lorsque les parties au contrat prévoient des reverses générales qui les dispensent. Cependant l’une des parties peut obtenir la réparation du dommage survenu si celle-ci parvient à prouver que le dommage résulte des fautes dolosive ou lourde de l’autre partie. Selon le rapport demandé par la S les sacs de cacao on été avariées a cause du mauvais empotage des marchandises, du mauvais entretien des cargaisons et a une ventilation insuffisantes ce qui prouve la faute de la société M. la moisissure qui a mouillée les sacs de cacao a entrainé l’avarie de 8766 sacs sur les 34650 ce qui représente une perte de 17372995francs selon la cour suprême. A travers le montant de l’évaluation de la perte nous pouvons dire que cette faute est une faute lourde quand bien même celle-ci n’est pas été intentionnelle C’est a juste titre que la cour suprême a retenue la responsabilité de la société M. Celle-ci la condamne au payement des dommages intérêts a la société S

B- La Condamnation aux dommages et intérêts

La

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