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Les conditions de la responsabilité contractuelle.

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Par   •  16 Février 2016  •  Dissertation  •  1 596 Mots (7 Pages)  •  1 346 Vues

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CAN SIBEL

Licence II Droit                                                        

Groupe I

TD DROIT CIVIL

SEANCE N°3 : Les conditions de la responsabilité contractuelle.

Cet arrêt du 03 Juin 2010 rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation pose le problème de la responsabilité d’un praticien pour manquement à son obligation d’information.

En l’espèce, un patient (Monsieur X) avait subi en Avril 2001 une adénomectomie prostatique.               Suite à l’intervention, il a souffert d’impuissance, un risque lié à l’intervention dont il n’a pas été informé. Il a alors prétendu la responsabilité du médecin urologue (Monsieur Y).                                                        De plus, il prétend aussi que ce médecin urologue n’a pas respecté son obligation de suivre son patient.  Selon la Cour d’Appel de Bordeaux écarte l’argument. Selon elle, il n’existait pas d’alternative à l’adénomectomie et qu’il était peu probable que Monsieur X même averti des risques aurait renoncé à l’intervention.

Dès lors, la question de droit posé par l’affaire et soumise à la Cour de Cassation peut être formulée de manière suivante : Le médecin est-il tenu d’une obligation d’information envers son patient ?

Sur cette question, il convient d’expliquer les positions divergentes contenus dans l’arrêt (I), puis d’apprécier la solution retenue par la Cour de Cassation (II).

  1. Explication des positions divergentes

L’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux est cassé et annulé en sa disposition rejetant le mode d’indemnité au titre du manquement au devoir d’information. C’est donc la position des juges du fond (A) qui n’a pas était suivit par la Cour de Cassation (B).

  1. Les positions de la Cour d’Appel

Selon la Cour d’Appel de Bordeaux, le médecin n’a pas manqué à son obligation de suivre son patient puisqu’un autre médecin avait « vu » ce dernier. Donc l’obligation de Monsieur Y (le médecin) n’a pas manqué à son obligation puisque celui-ci à été exécuté par l’autre urologue.

Toujours selon la Cour d’Appel, Monsieur X « n’avait pas pris rendez-vous » suite à la deuxième consultation en Juillet 2001. Ainsi, il commet une faute qui exonère le médecin.

Le suivit est alors conforme selon la Cour de d’Appel puisque le patient a été reçu deux fois par le praticien. Le fait de ne pas reprendre un troisième rendez-vous constitue une négligence de la part de Monsieur X. il y a alors absence de faute concernant ceci.

  1. Les positions de la Cour de Cassation

Selon la Cour de Cassation, l’absence d’information porte atteinte à la liberté de choix.                                    En vertu de l’article 16 du Code civil, toute personne à la droit d’être informé.                                                         La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain. Le devoir d’information du médecin vis-à-vis de son patient a toujours été au cœur de sa déontologie.

Si le médecin ne respecte pas son obligation, le patient doit alors apporter la preuve du défaut d’information par le médecin pour obtenir réparation de son préjudice et pour engager sa responsabilité.

Sur le fondement de l’article 16, son alinéa 3 dispose que le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où « son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ».

Le médecin qui manque à son obligation d’information engage donc sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Celui qui cause un dommage à l’obligation de le réparer.

  1. Appréciation de la solution retenue par la Cour de Cassation

Il convient de rappeler le contexte juridique (A) avant de faire un certain nombre de remarque sur la solution retenue (B).

  1. Le contexte juridique

Dès 1942, la Cour de Cassation a créé un devoir d’information à la charge du médecin.                                      De même, le code de déontologie médical prévoit que le médecin est tenu d'une obligation d'information envers son patient. Ainsi, un médecin doit donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférent aux investigations et soins proposés, même si ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement (risques connus de décès, d’invalidité…).

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