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Les régimes de responsabilité dérogatoires

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Par   •  11 Octobre 2021  •  Cours  •  2 566 Mots (11 Pages)  •  359 Vues

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CHAPITRE 1ER : LES REGIMES DE RESPONSABILITE DEROGATOIRES

Les régimes de responsabilité dérogatoires, soit maintiennent la compétence de la juridiction administrative (section 1ère) soit, plus souvent, attribuent compétence à la juridiction judiciaire (section 2).

Section 1ère : Les régimes attribuant compétence à la juridiction administrative

Il existe trois régimes particuliers: la responsabilité du fait des rassemblements et attroupements (§ 1), la responsabilité du fait des infections nosocomiales (§ 2) et la responsabilité du fait du décès d’un détenu causé par des violences commises par un autre détenu (§ 3).

§ 1. La responsabilité du fait des rassemblements et attroupements

Une législation spéciale règle la responsabilité du fait des rassemblements et attroupements depuis la loi du 16 avril 1914. En effet, la mise en cause de la responsabilité de l’administration supposait la preuve d’une faute – et même à l’époque d’une faute lourde – de sa part. Le régime mis en place par la loi de 1914 n’avait cependant que peu à voir avec le régime actuel : il engageait la responsabilité de la commune devant la juridiction judiciaire. C’est l’article 92 de la loi du 7 janvier 1983 qui transfère la charge de cette responsabilité à l’État, et la loi du 9 janvier 1986 qui en confie le contentieux à la juridiction administrative – les réticences sur sa trop grande indulgence à l’égard de l’administration ayant été levées (article L. 2216-3 CGCT).

1 / Ce régime se distingue du régime général par la personne responsable: l’État, indépendamment de la répartition des compétences en matière de police entre l’État et la commune, et alors même qu’il n’a pas commis matériellement le fait dommageable – tout au plus n’a-t-il pas empêché sa réalisation.

2 / Ce régime met en place – et ce depuis 1914 – une responsabilité sans faute. Il suffit, pour engager la responsabilité, que les trois critères prévus par la loi soient réunis.

1° que les dommages résultent du comportement d’un attroupement ou d’un rassemblement, c’est-à-dire d’un regroupement de personnes non organisé, quel que soit son but : cette notion exclut les actions préméditées menées par des commandos, groupes terroristes ou malfaiteurs de profession ou d’occasion (mais pas les dommages résultant d’émeutes urbaines : CE, sect., 29 décembre 2000, AGF). En outre, ce groupe doit avoir agi collectivement, ce qui n’empêche pas la loi de s’appliquer aux faits commis par les individus détachés du groupe (mais pas aux faits commis par des individus isolés).

2° que les actes en cause soient constitutifs de crimes ou délits.

3° que le dommage soit la conséquence directe et certaine du comportement du rassemblement ou attroupement, ce qui implique qu’un crime ou délit déterminé résulte d’un groupe identifié (CE, ass., avis, 20 février 1998, Société Études et construction de sièges pour l’automobile). Cette causalité inclut non seulement les dommages aux personnes et aux biens, mais également les préjudices commerciaux (CE, ass., avis, 6 avril 1990, Cofiroute).

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Par contre, contrairement à ce qu’il en est pour la responsabilité sans faute, aucune exigence de spécialité et d’anormalité du préjudice n’est requise (CE, ass., avis, 20 février 1998, Société Études et construction de sièges pour l’automobile).

La mise en jeu de ce régime n’exclut pas l’exercice d’une action récursoire de l’État contre les auteurs matériels des faits.

§ 2. La responsabilité du fait des infections nosocomiales

La loi du 4 mars 2002 institue, en matière de responsabilité hospitalière du fait des infections nosocomiales, une responsabilité sans faute inclassable : si elle semble bien reposer sur la réalisation d’un risque, on ne peut pas dire que le patient hospitalisé était placé dans une situation dangereuse, ni que sa situation ne lui permettait aucun espoir de profit, ni qu’il a été victime d’une personne ou d’une chose placée sous la garde de l’hôpital.

L’infection nosocomiale est soit une maladie exogène au patient, présente à l’hôpital et qu’il aurait contractée lors de son séjour dans celui-ci, soit une maladie dont le patient était un porteur sain jusqu’à ce que son séjour à l’hôpital la rende pathogène (CE, 10 octobre 2011, CHU d’Angers). En revanche, n’est pas nosocomiale une infection qui était déjà présente, ou en incubation, au début de l’hospitalisation (CE, 21 juin 2013, CH Emile-Roux), ni même une maladie développée du fait que la pathologie dont le malade était atteint – et non le séjour que le patient a effectué à l’hôpital ou les soins qu’il y a subis – a rendu pathogènes des germes déjà présents dans son organisme (CE, sect., 23 mars 2018, Mme Bazizi).

La loi institue une présomption de causalité à propos de la preuve de l’origine des infections nosocomiales (article L. 1142-1 alinéa 2 Code santé publique), alors que la jurisprudence antérieure présumait seulement l’existence d’une faute dans la contamination par une infection nosocomiale (CE, 9 décembre 1988, Cohen). Il s’agit néanmoins d’une présomption simple, l’établissement hospitalier pouvant rapporter la preuve d’une cause étrangère (CE, 21 juin 2013, CH Emile-Roux).

§ 3. La responsabilité du fait du décès d’un détenu causé par des violences commises par un autre détenu

L’article 44 de la loi du 24 novembre 2009 prévoit que l’État est responsable sans faute du décès d’un détenu lorsque ce décès résulte de violences commises par un autre détenu – et uniquement de violences, à l’exclusion de tout autre acte pouvant causer un décès.

Cette disposition déroge au principe de la responsabilité pour faute qui prévaut en la matière et se fonde sur l’obligation imposée à l’État par le même article 44 d’assurer aux détenus une protection effective de leur intégrité physique.

Section 2: Les régimes attribuant compétence à la juridiction judiciaire

L’attribution de compétence à la juridiction judiciaire est justifiée, soit par la séparation des pouvoirs (§ 1), soit par les compétences naturelles de la juridiction judiciaire (§ 2), soit par le souci d’unifier un contentieux (§ 3) soit enfin par des raisons de pure opportunité (§ 4).

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