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Les règles générales du contrat Droit des obligations

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Par   •  4 Novembre 2021  •  Cours  •  7 613 Mots (31 Pages)  •  543 Vues

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Droit des obligations

Les obligations naissent soit d’actes juridiques soit de faits juridiques ou encore de l’autorité de la loi.

Obligation : c’est un lien de droit entre deux personnes, en vertu duquel une personne peut exiger de l’autre cette dernière fasse quelque chose, s’abstienne de faire quelque chose ou lui donne quelque chose.

Remarque : il y a donc 3 types obligations ; obligation de faire ; l’obligation de ne pas faire ; l’obligation de donner.

Faire quelque chose : réaliser matériellement quelque chose ou prestation intellectuelle.

Ne pas faire quelque chose : l’abstention.

Donner : transmettre la propriété.

Les personnes concernées : les personnes physiques et les personnes morales.

L’acte juridique (à l’origine d’une obligation) peut être acte multilatéral, bilatéral ou unilatéral. On parlera de droit de contrats.

Fait : concerne la responsabilité civile.

Les règles de preuves concernant les obligations, sont différentes selon que l’obligation est une obligation de moyen ou une obligation de résultat.

Dans le cas d’une obligation de moyen, le débiteur s’engage à atteindre un objectif, s’il n’atteint pas cet objectif, sa responsabilité juridique peut être engagé uniquement si la commune faute (Ex : la médecine s’engage à soigner, il ne s’engage pas à guérir).

Dans le cas d’une obligation de résultat, le débiteur s’engage à atteindre un objectif, s’il ne l’atteint pas, sa responsabilité juridique pourra être engagée de plein droit (sans preuves). Attention, l’objectif doit être atteignable.

Chapitre 1 : les règles générales du contrat

  1. Notions générales
  1. Définitions et remarques

  1. Définition

Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

  1. Remarques

Dans notre droit français, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir sont cocontractant, de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

Le principe de liberté est toujours d’actualité, mais la loi impose de plus en plus de contrat et limite parfois la liberté contractuelle (toutes les personnes majeures sont assurées mais on a la liberté de choisir notre assureur).

La liberté contractuelle ne permet pas de dérogée aux règles qui intéressent l’ordre publique.

Les contrats légalement formés en France tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.

Les contrats doivent être négocier, formé et exécuté de bonne foi.

De bonne foi : ne pas chercher à tricher et tromper sont co-contractant.

Dans le droit français, tous les contrats sont soumis à des règles générales communes et des règles particulières, propre à leur domaine. Les règles générales du contrat s’appliquent sous réserve de règles particulières.

  1. La classification des contrats

  1. Typologie
  • Contrat unilatéral : une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres personnes sans qu’il y ai un engagement réciproque de celles-ci (le contrat de donation). Mais celui-ci repose sur un accord de volonté.

  • Contrat synallagmatique : les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres (contrat de vente d’un bien mobilier corporel).
  • Contrat collectif : plusieurs personnes s’engagent à réaliser des obligations réciproques (contrat de copropriété).
  1. Contrat à titre onéreux ou à titre gratuit
  • Contrat à titre onéreux : chacune des parties reçois de l’autre un avantage en contre partie de celui qu’elle procure.
  • Contrat à titre gratuit : lorsqu’une des parties procure un avantage sans attendre de recevoir une contrepartie (donation).

Un prêt peut être porté à titre onéreux mais aussi à titre gratuit.

  1. L’étendue des prestations
  • Contrat commutatif : chacun sait dès la conclusion du contrat l’étendue de ses obligations (prêt= somme +intérêts).

  • Contrat aléatoire : les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat (avantages/pertes) d’un évènement incertain (contrat d’assurance).
  1. formation du contrat
  • Contrat consensuelle : se forme du seul fait des échanges de consentements, quel que soient les modes d’expressions (tous les contrats sont consensuelles).
  • Contrat solennelle : lorsque sa validité est subordonnée à une forme juridique déterminée par la loi (contrat de vente de biens immobiliers). Rédigé par un notaire, c’est un acte authentique.
  • Contrat réel : la formation est subordonnée à la remise d’une chose.

Le contrat de vente n’est pas un contrat réel.

  1. Négociation entre les parties
  • Contrat de gré à gré : les stipulations (les closes contre actuelles) sont librement négociées entre les parties (contrat de travail).
  • Contrat d’adhésion : les conditions générales ne sont pas négociées par les deux parties, c’est un contrat où les conditions générales sont déterminées à l’avance par l’une des parties. Les autres parties ont le choix entre adhérer à l‘ensemble du contrat ou ne pas adhérer du tout.
  • Contrat cadre : les parties conviennent des caractéristiques générales de leur relation contractuelle future. Appelé aussi contrat d’application.

  1. Durée du contrat

On distingue :

  • Contrat exécution instantanée : celui dont l’obligation peut s’exécuter en une prestation unique.

Remarque : cela ne veut pas dire que les deux prestations se font en même temps, il peut y avoir un décalage, mais chaque partie exécute une fois son obligation.

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