Les principes généraux du droit, le juge administratif et la constitution
TD : Les principes généraux du droit, le juge administratif et la constitution. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Marin de Bélizal • 23 Avril 2017 • TD • 1 799 Mots (8 Pages) • 1 314 Vues
TD3 Droit administratif : Les principes généraux du droit, le juge administratif et la constitution.
Dissertation : Les principes généraux du Droit et la Constitution.
Les principes généraux du droit constituent des normes découvertes par le juge administratif et plus rarement par les juges de l’ordre judiciaire. Parfois consacrés par le législateur, ils se distinguent à la fois des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » qui ont valeur constitutionnelle et des « principes fondamentaux » mentionnés par l’article 34 de la Constitution. Les principes généraux du droit sont une catégorie autonome qui s’intègre dans le bloc de la légalité administrative et s’impose aux autorités administratives. Le juge administratif ne crée pas les principes généraux du droit mais il les découvre « à partir des conceptions idéologiques de la conscience nationale et/ou d’une masse de textes constitutionnels, internationaux ou législatifs » (P.-L. Frier, J. Petit, Précis de droit administratif). Le juge a eu recours à cette technique à l’occasion d’un arrêt de Section du Conseil d’Etat du 5 mai 1944 Dame Veuve Trompier-Gravier. En l’espèce, le Conseil d’Etat était saisi d’un recours dirigé contre une décision préfectorale retirant une autorisation d’exploiter un kiosque à journaux au motif que son titulaire avait voulu extorquer des fonds à son gérant. Cette décision est annulée au motif que le préfet a commis une violation des droits de la défense. Cependant, si cet arrêt est à l’origine des principes généraux du droit, cette expression apparaît seulement dans l’arrêt d’Assemblée Aramu et a. du 26 octobre 1945, qui se réfère également au principe du respect des droits de la défense.
Les solutions retenues dans ces deux affaires sont manifestement inspirées par la loi du 24 avril 1905 qui prévoit la communication de leur dossier aux fonctionnaires qui doivent faire l’objet de sanctions disciplinaires. Cependant, ce n’est pas ce texte que les juges appliquent directement, mais le principe général du droit qui l’inspire et qui a vocation à s’appliquer à d’autres cas de figure que ceux qu’il vise.
La technique des principes généraux du droit s’est ensuite perfectionnée et leurs sources se sont diversifiées. En effet, pour qu’ils permettent la censure d’actes administratifs, les principes généraux du droit doivent être découverts dans des normes, ou des valeurs, qui les transcendent. Il peut donc s’agir aussi bien de lois, de traités internationaux ou de normes de valeur constitutionnelle.
La principale source des principes généraux du droit est constituée par le préambule de la Constitution de 1958 et les textes auxquels il renvoie. Comme l’a précisé le Conseil d’Etat dans son arrêt de Section Syndicat général des ingénieurs conseils du 26 juin 1959 « dans l’exercice de ses attributions » le titulaire du pouvoir règlementaire est en effet tenu de respecter « les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la Constitution, s’imposent à toute autorité règlementaire même en l’absence de dispositions législatives» (requête numéro 92099 : Rec. p.364 ; RDP 1959, p.1004, concl. Fournier).
La Constitution demeure la norme fondamentale en droit français. La Constitution est le texte fondateur de la Ve République qui définit et organise les différentes institutions qui composent l'État. La Constitution a été adoptée par le Peuple français par le référendum du 28 septembre 1958, et promulguée par le président de la République le 4 octobre. Elle comporte également des dispositions qui déterminent des compétences en matière administrative. Le Conseil d’Etat a rappelé que la Constitution demeurait la norme fondamentale dans l’ordre juridique français. Les engagements internationaux de la France ne peuvent pas prévaloir sur elle. En revanche, jusqu’à la révision constitutionnelle de 2008, le Conseil d’Etat se refusait d’assurer la primauté de la Constitution sur la loi votée par le Parlement. Le juge administratif est serviteur de la Constitution. Il acceptera, par exemple, d’annuler un acte administratif contraire à une disposition constitutionnelle. Georges Vedel constatait que les fondements classiques du droit administratif étaient peu présents dans la Constitution. Cela ne veut pas dire cependant, que le juge administratif ne trouve pas dans la Constitution. Cela ne veut pas dire cependant que le juge administratif ne trouve pas dans la Constitution, certaines règles essentielles du droit administratif.
Les PGD peuvent-ils être considéré comme des principes à valeur constitutionnelle ?
- L’origine des principes généraux du droit.
Sous le régime de Vichy et dans la période qui a suivi, les libertés fondamentales ont subi de graves atteintes. On a découvert que la loi pouvait être attentatoire aux libertés. La loi n’avait pas apporté de garanties contre les violations par l’autorité administrative de ces mêmes libertés. Ce n’est donc pas un hasard si les principes généraux du droit apparaissent à la fin de la Seconde Guerre Mondiale.
- La création des Principes généraux du droit.
- Règles non écrites. Création jurisprudentielle.
- Plusieurs arrêts fondateurs : CE 5 mai 1944 Dame veuve TROMPIER-GRAVIER : C’est le CE, pour des raisons de bonne administration, qui met en place le principe du contradictoire dans le cas précis de sanctions administratives. Le législateur a repris cette décision.
- CE 26 octobre 1945 ARAMU. Le CE fait ressortir la notion de principe général du droit, préparé par l’arrêt de 1944. Le CE souligne expressément qu’il résulte des principes généraux du droit applicables même en l’absence de texte qu’une sanction administrative ne peut être légalement prononcée sans que l’intéressé ait été préalablement mis en mesure de se défendre.
- Grande diversité des Principes généraux du droit : principes d’égalité et de libertés sous toutes ses formes. Notions qui peuvent être invoqués très facilement et avec une portée très vaste.
- La grande majorité des PGD a un but protecteur : garantir des droits, des libertés, une bonne administration, bonne procédure administrative. Il rééquilibre les relations administration/administrés.
- Mais essor législatif qui tend à faire reculer la notion de principes généraux du droit.
- La valeur juridique des Principes Généraux du Droit.
- Le rôle important du juge administratif : il dégage un PGD pour déterminer les conséquences juridiques, cette règle s’impose à l’administration et pour protéger l’administré.
- Valeur supra décrétale des PDG.
- Valeur infra législative.
- Il y a aussi des PGD qui ont été repris par le Conseil Constitutionnel comme le principe de continuité du service public (Le CE l’a dégagé en 1974 et le conseil constitutionnel en 1979 le retient aussi). Mis en place dans l’intérêt de tous, le service public doit fonctionner en permanence.
- Un PGD peut ainsi acquérir une valeur supra-législative : il devient un principe à valeur constitutionnelle s’il est reconnu par le conseil constitutionnel. C'est-à-dire pour le respect du droit de la défense et continuité du service public, le CE parlera toujours d’un PGD même si ce principe a obtenu une valeur juridique supérieure. Ce n’est pas parce que le principe a obtenu une valeur constitutionnelle qu’il faut parler de principe à valeur constitutionnel devant le juge administratif. C’est le PGD qui soumet l’administration à la règle de droit, il ne parlera que de PGD lorsqu’il faut sanctionner l’administration.
- L’administration soumis à la Constitution.
Le conseil constitutionnel a rendu une décision très importante en 1987 qui constitutionnalise la juridiction administrative ou plus exactement qui affirme que certains litiges doivent être tranchés par la juridiction administrative. C’est donc consacrer l’existence d’une juridiction administrative et que pour la supprimer il faudra réviser la constitution. Le droit administratif est étroitement liés aux PGD et donc à la Constitution. Ainsi les PGD ont une existence constitutionnelle.
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