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Les personnes

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Par   •  15 Décembre 2020  •  Dissertation  •  28 851 Mots (116 Pages)  •  444 Vues

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Partie I : Les personnes

Ressources :

  • Code
  • Manuels
  • Dalloz bibliothèque en ligne, Lexis 360, Lextenso, etc

En droit français, on a 2 catégories de personnes :

  • Les personnes physiques : l’être humain vivant
  • Les personnes morales : non-naturel, il s’agit d’un groupe de personnes ou de biens ayant la personnalité juridique. Ils sont donc titulaires de droits et d’obligations.

Titre I – La personnalité de l’être humain

Chapitre I – L’existence de la personnalité juridique

Section I – L’apparition de la personnalité juridique

Le principe : l’acquisition de la personnalité juridique se fait par la naissance du vivant et viable.

On peut rétroagir la personnalité au jour de la conception.

Paragraphe I – Le principe : la naissance vivant et viable

A. Les conditions de l’acquisition de la personnalité juridique

En droit français, la seule est unique condition pour acquérir la personnalité juridique, c’est la naissance d’un enfant vivant et viable.

  • Code civil article 318 : « aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable »
  • Code civil article 725 : « pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître vivant et viable »
  • Code civil article 906 : « la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable »

Donc on ne se fixe pas à l’instant de la conception mais au moment de la naissance : c’est uniquement à ce moment-là que l’être vivant se voit fixer des droits.

Le fait de se fixer au jour de la naissance est une règle ancienne qui provient déjà de l’époque romaine.

Deux conditions à la naissance :

  • Vivant : l’enfant mort-né n’est pas né vivant donc n’a pas la personnalité juridique.
  • Viable : l’enfant doit être doté des organes qui lui permettent la vie.

VIABLE :

  • La loi du 8 janvier 1993 a introduit dans le Code civil l’article 79-1 dont l’alinéa 1er envisage la question d’un enfant né vivant et viable mais qui décède avant la déclaration de naissance.
  • Une circulaire du ministère de la santé du 22 juillet 1993 préconise de retenir le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la santé en 1977 : fœtus expulsé après 22 semaines d’aménorrhée ou d’un poids supérieur à 500 grammes.

Pour acquérir la personnalité juridique, il ne faut pas faire de formalités particulières. Un enfant, même non-déclaré, a bien la personnalité juridique. La seule condition c’est de naître vivant et viable.

La déclaration de la naissance :

  • Dès qu’un enfant vient au monde.
  • Définit par l’article 55 du code civil : « dans un délais de 5 jours auprès de l’officier d’état civil du lieu de naissance » et « par le père » (article 56) ou « par toute personne ayant assisté à l’accouchement »
  • Si délais non respecté il faut agir en justice pour que le jugement prononcé permette de faire reconnaître enfant (il sera transmis à l’officier d’état civil qui rédigera l’acte de naissance)

L’acte de naissance : cela permet à l’enfant de jouir de l’état civil :

  • Article 57 alinéa 1 du code civil : sur l’acte de naissance doivent figurer : jour, heure, prénom enfant, prénoms parents, etc.
  • Article 58 du code civil : découverte d’un enfant entraîne acte de naissance + procès verbal

B. Le sort de l’embryon humain et du fœtus 

Comment traiter la période entre le moment de la conception et la naissance ?

Statut complexe : L’embryon humain et le fœtus n’ont pas la personnalité juridique, quel que soit le stade de développement. Ils appartiennent à l’espèce humaine sans être des personnes au sens juridique du terme.

  1. 17 janvier 1975 : loi autorisant l’IVG, non contraire à article 16 code civil.  
  2. Convention internationale des droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989 : L'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance. Cela s’applique à l’embryon comme au fœtus.
  3. Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé : avis du 22 mai 1994 : « l’embryon ou le fœtus est une personne humaine potentielle qui est ou a été vivante et dont le respect s’impose à tous 
  4. Article 16 du code civil inséré par la loi de 1994 : « La loi garantie le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».

Qualification juridique de l’embryon : le juge saisi à plusieurs reprises :

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