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Les grands arrêts du droit des sûretés.

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Par   •  4 Décembre 2016  •  Fiche  •  1 664 Mots (7 Pages)  •  1 479 Vues

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CAUTIONNMENT

Com. 19 mai 2015 : prolongement de l’arrêt du 1er octobre 2002 : la Cour admet l’erreur sur la solvabilité sur débiteur en se fondant sur la chronologie des faits, sur le comportement particulièrement prudent de la caution qui avait manifesté très clairement sa volonté de s’engager qu’avec l’assurance que la situation comptable de la société était saine. Cette erreur est caractérisée puisque la caution n’avait pas connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société.

Cass. du 1er octobre 2002 : l’erreur sur la solvabilité du débiteur entraîne la nullité du contrat dès lors que la solvabilité du débiteur était une condition déterminante de l’engagement de la caution, peu important que cette condition n’ait pas été prévue expressément dans le contrat.

Cass. Com. 13 mars 2012 : Les mentions manuscrites doivent être rédigées par la caution elle-même, à défaut, le cautionnement est nul

Civ. 1ère 9 juil. 2015 : si la personne physique n’est pas en mesure de rédiger les mentions manuscrites, il est tenu de s’engager par acte authentique

Civ. 1ère 9 juil 2015 : la durée de l’engagement est un élément essentiel qui doit être exprimé très clairement dans l’acte. A défaut, le cautionnement est nul

Com. 26 janv. 2016 : la durée de l’engagement doit être clairement exprimée dans l’acte, l’emploi du terme du terme « mensualité » en lieu et place du terme « mois » modifie le sens et la portée de la mention manuscrite et entraîne la nullité de l’acte

Com. 17 sept. 2013 : la signature doit nécessairement suivre la mention manuscrite. A défaut, le cautionnement est nul.

Com. 5 fév. 2013 : la violation du formalisme est sanctionnée par une nullité relative (seule la caution peut l’invoquer). L’exécution volontaire de l’engagement irrégulier par la caution emporte renonciation a invoqué la nullité.

  • En cas d’erreur matérielle (ponctuation, orthographe, présentation)
  • Com. 5 avril 2011 : la Cour considère que la position d’une virgule entre la formule caractérisant l’engagement de caution et celle relative à la solidarité n’affecte pas la portée des mentions manuscrites et n’entraîne donc pas la nullité du contrat
  • Civ. 1ère 22 janv. 2014 : le fait pour la caution de mettre un point à la place d’une virgule après l’indication de la durée de l’engagement et le fait de faire référence à un ancien article du Code civil n’affecte pas la portée des mentions manuscrites et n’entraîne donc pas la nullité du contrat.

  • En cas d’adjonction de certains termes ou membres de phrase
  • Civ. 1ère 10 avril 2013 
  • Omission de certains termes
  • Civ. 27 nov. 2013 : l’omission du terme « mes biens » n’entraîne pas la nullité mais limite le gage aux revenus de la caution
  • Com. 4 nov. 2014 : l’omission du terme « intérêt » conduit à limiter l’étendu du cautionnement au principal de la dette ».
  • Com. 10 mai 2012 : le défaut du précision du caractère solidaire de l’engagement de la caution conduit à requalifier le cautionnement en cautionnement simple.

Com. 20 oct. 1998 : pour que une SA puisse se porter caution, il faut impérativement avoir obtenu l’autorisation préalable du conseil d’administration. A défaut, l’acte de cautionnement est inopposable à la caution. La Cour précise que la responsabilité personnelle du directeur général qui omet de demander l’autorisation préalable du conseil d’administration, ne peut être engagée car il ne s’agit pas d’une faute détachable de ses fonctions

Cass. com. 15 oct. 1991 : la Cour de cassation a considéré que le cautionnement souscrit par une société anonyme sans l’autorisation préalable du conseil d’administration est inopposable à la caution.

Article L. 225-35, alinéa 4  du Code de commerce : l’inopposabilité du cautionnement souscrit par une société anonyme en l’absence d’autorisation du conseil d’administration

Arrêt Cass. com. 20 oct. 1998 : la responsabilité personnelle du directeur général qui a souscrit le cautionnement au nom de la personne morale n’est pas engagée dans la mesure où la faute commise n’est pas séparable de ses fonctions.

Loi Neiertz du 31 décembre 1989  → L 314-18 C. conso : principe de proportionnalité s’applique dans le cadre des crédits immobiliers ou des crédits à la consommation → déchéance→ arrêt Macron → arrêt Nahoum → loi Dutreil : toutes les cautions personnes physiques (profanes ou averties), dès lors qu’elles s’engagent envers un créancier professionnel peuvent invoquer le caractère disproportionné de leur engagement → remis en cause jurisprudences Nahoum.

L341-1 du C. conso issu de la loi du 29 juillet 1998 : obligation d’information si défaillance débiteur qui s’impose à tous créanciers professionnels envers toutes cautions personnes physiques → déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard échus entre la date du 1er incident de paiement et la date à laquelle la caution a été informé.

Loi Dutreil  du 1er aout 2003 qui a inséré dans le C. conso, l’article L341-6 : cautionnement souscrit par une personne physique à l’obligation d’un créancier professionnel, obligation d’information annuelle sur le montant qu’il reste à payer

GAGE DES STOCKS

Arrêt Cass. Com ; 19 fév. 2013 : pas le choix entre gage des stocks/gage de droit commun

CA, Paris, 27 février 2014 : résiste

Cour cass. 16 juin 2015 : renvoie en ass. Plén.

Ass. Plén. 7 déc. 2015 : pas le choix

Précision Cass. Com. 1er mars 2016 : choix si gage avec dépossession

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