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Les ententes : pratiques restrictives de la concurrence

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Par   •  14 Janvier 2020  •  Résumé  •  1 753 Mots (8 Pages)  •  1 331 Vues

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Les ententes : pratiques restrictives de la concurrence

Le principe de la liberté des prix quant à lui vise à la défense du jeu de l’offre et de la demande. Cependant, certains comportements déloyaux faussent le jeu de la libre concurrence. On qualifie ces comportements de pratiques anticoncurrentielles dont l’auteur est passible de sanctions pénales car elles constituent des atteintes à l’intérêt général de la concurrence.

On note parmi ces pratiques contraires à la concurrence les ententes illicites, l’abus de position dominante ou de dépendance économique ainsi que les concentrations d’entreprises.

L’entente est donc une pratique anticoncurrentielle prohibée par l’article 6 de la loi 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence.

La volonté du législateur de lutter contre cette pratique particulière est complexe car il est souvent difficile de la distinguer avec le phénomène des concentrations.

En effet, l’entente dissimule presque toujours une réunion d’entreprises conservatrices et vise à figer les positions acquises et à conserver des rentes de situation tandis que la concentration aboutit généralement à l’utilisation de méthodes nouvelles et à la création d’activités qui acculent à la compétitivité. Mais encore, au niveau de leurs conséquences, l’entente a pour effet d’obliger les partenaires à un comportement tandis que la concentration entraîne une modification de la structure des entreprises.

  1. Notion d’ententes :

L'entente illicite désigne toute convention tacite ou expresse entre divers opérateurs sur le marché visant à restreindre, empêcher ou fausser le jeu normal de la libre concurrence.

L'entente implique un accord de volontés, ce qui suppose que les parties concernées disposent d'une autonomie de décision suffisante les unes par rapport aux autres. Ainsi, ne peuvent être qualifiées d'ententes des pratiques associant deux filiales d'un même groupe qui ne disposent d'aucune autonomie propre.

En raison de leur nombre et de leur variété, Il n’existe pas de liste des pratiques constitutives d’entente, et ça s’explique par le fait que l'activité économique exige que les entreprises tissent des liens entre elles. Aussi le principe du comportement autonome des entreprises posé par la prohibition des ententes n'est pas absolue. L'interdiction suppose toujours la démonstration d'un impact négatif sur la concurrence. Une entente entre entreprises sera déclarée illicite parce que qualifiée de restrictive de concurrence au terme d'un bilan concurrentiel.

L’article 6 de loi 104-12 interdit les accords dont l’objet ou l’effet est de restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché au Maroc. L’article 6 contient trois éléments d’infraction :

  • Il faut qu’il y ait une forme d’accord ou de pratiques concertées entre des entreprises ;
  • Dont l’objet ou l’effet est de restreindre, d’empêcher ou de fausser le libre jeu de la concurrence ;
  • Et si cet accord est susceptible d’affecter un marché au Maroc.

  1.  L’objet anticoncurrentiel

Tout d’abord, L’entente contractuelle résulte d’un acte juridique générateur d’obligations, sans création d’une personne morale. Ce sont alors des contrats au sens du droit civil c'est-à-dire des conventions ayant force obligatoire entre les parties.

Il importe peu que la convention soit constatée par écrit ou simplement convenue oralement, expressément ou tacitement ou qu’elle ait été établie unilatéralement par une partie dès lors que les autres parties y ont adhéré soit en la signant soit en l’appliquant.

Par ailleurs, l’entente peut prendre la forme d’un groupement pourvu de la personnalité morale. Exemple : sociétés indépendantes n’appartenant pas au même groupe, constituent une société commerciale qui centralise les commandes et assume la fonction d’une centrale de vente. La société est alors mandataire ou commissionnaire des entreprises membres. Dans ce cas, l’instrument de l’entente peut être soit l’acte constitutif du groupement, soit un acte des organes du groupement qui existe déjà, soit une convention conclue sous son égide.

Il serait intéressant d’évoquer dans ce cadre, le cartel, qui est une situation de coordination parfaite et qui constitue la forme la plus élaborée d’entente. Vis-à-vis de l’extérieur, les membres du cartel (toutes les entreprises de la branche) se comportent comme une seule firme en situation de monopole. En vue de maximiser les profits joints du cartel, un organisme fixe : la production de la branche et le prix de vente correspondant ainsi que la répartition de la production globale entre les firmes.

C’est donc une entente explicite qui consiste en une organisation de producteurs qui se mettent d’accord pour déterminer divers éléments relatifs au marché sur lequel ils opèrent.

L'objet anticoncurrentiel peut en pratique se défalquer (se détecter), soit de l'analyse des clauses juridiques du contrat constituant l'entente, si l'en existe un, soit le cas échéant, et en l'absence de toute formalisation écrite, de simples P.V de réunions qui peuvent suffire à constituer la preuve de l'intention de restreindre la concurrence. S'il s'avère que l'objet de l'accord en cause est anticoncurrentiel, l'analyse de l'effet devient inutile.

  1. L’effet anticoncurrentiel

 Lorsque l'objet n'est pas anticoncurrentiel, les autorités de la concurrence s'attachent aux effets anticoncurrentiels ; cela permet de faire tomber sous le coup de l'interdiction de l’articles 6 de la loi 104-12. Dans ce cas-là on peut affirmer donc que l’atteinte à la concurrence est en quelque sorte présumée.  

Ce type de convention est prohibé lorsqu’il a pour finalité de fausser le jeu de la concurrence et de faire obstacle à la fixation du prix qui doit s'établir par le seul jeu de l’offre et de la demande, qu'il a pour effet de limiter ou de contrôler la production, les investissements ou le progrès technique, ou encore lorsqu'il parvient à répartir les marchés entre les entreprises qui sont parties à cet accord ou les ressources des approvisionnements destinés aux signataires de l'entente.

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