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Les ententes. Droit de la concurrence

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Par   •  31 Janvier 2018  •  Cours  •  1 613 Mots (7 Pages)  •  997 Vues

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FICHE Droit de la concurrence – LES ENTENTES

Absence def textuelle de l’entente 

 Article 101 §1 TFUE  Dispose « sont incompatibles avec le marché intérieur, tout accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprise, les pratiques concertés susceptibles d’affecter le commerce entre EM et ayant pour objet/effet empêcher/restreindre le jeu de la concurrence »

Article 420-1 Code de commerce prohibe « quand elles ont pour effet d’empêcher, de restreindre, fausser jeu concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites… »

Deux critères réunies

  • Concertation entre plusieurs entreprises
  • Objet ou effet restrictif sur la concurrence qu’il soit potentiel ou effectif.

CONCERTATION ENTRE ENTREPRISES

  • Pluralité des parties

La condition est qu’il faut au moins deux parties autonomes l’une par rapport à l’autre.

  • A défaut, on est en présence seulement d’une unité économique.

Arrêt CJCE « ici » 14 juillet 1972 : si filiale non autonome économiquement par rapport à sa société mère =  pas deux entités différentes.

Arrêt CJCE « VIHO Europe » 1996 : accord entre une société et sa filiale qui ne dispose pas d’une autonomie réelle dans détermination de sa ligne d’action sur le marché + forme une entité économique avec sa société mère = échappe à l’interdiction des ententes illicites.

En revanche, peu importe même niveau de processus économique.

Arrêt CJUE « Grundig » 1966 : peu importe que accord intervienne entre distributeur et fournisseur.

  • Les formes d’ententes

ACCORDS D’ENTREPRISES

Il faut que les entreprises expriment la volonté commune de se comporter sur le marché de manière déterminée (Arrêt 24 octobre 1991)

Volonté libre -> pas le cas lorsqu’il est vicié (TI 14 mai 1998)

Concordante -> dans un but commun = celui de porter atteinte à la concurrence (Arrêt BAYER 26 octobre 2000)

Validité de l’accord (Arrêt 11 juillet 1986) Nullement nécessaire que les parties considère l’accord comme légalement contraignant.

Forme de l’accord : l’accord signé ou non, expresse (écrit ou verbal) ou tacite (TPICE 26-10-2000, BAYER) exclut les accords unilatéraux ou encore intragroupe à défaut d’autonomie.

Nature de l’accord :

  • Entreprises communes : elle peut constituer en une entente prohibée, mais aussi exemptée
  • Transaction entre concurrents : transaction homologuée peut être soumises au droit de la concurrence

Preuve de l’accord : doit résulter d’un faisceau d’indices (DC 19 septembre 2000)

Quand bien même l’entreprise ne serait pas présente sur marché pertinent concerné, il suffit qu’elle ait participé activement, fût-ce de façon subordonnée, accessoire, ou passive, à l’entente sans pouvoir ignorer quel en était l’objectif pour être sanctionnée (Trib UE 8-9-2010 Deltafina)

DECISIONS D’ASSOCIATION D’ENTREPRISES

Visés à art101 TFUE, émanent d’organismes professionnels qui ne constituent pas des E mais chargés de veiller à l’intérêt commun des EM.

Il s’agit d’organisations regroupant des entreprises – et qui n’ont pas elles-mêmes forcément la qualité d’entreprise – qui peuvent influer par leur décision sur l’activité économique de leurs membres ou sur le marché.

  • Il peut s’agir d’un devoir contractuel
  • Une exécution des décisions prises, par les entreprises

  • Dans tout les cas, ces organismes ont pouvoir de déterminer comportement de ces entreprises sur le marché.

Ces décisions peuvent prendre la forme d’acte unilatéraux, recommandations : c’est quand elles sont obligatoires pour les membres que constituent entente (CJCE 29 octobre 1980)

Arrêt « Wouters » 19 février 2002 : la réglementation des avocats est une décision d’association d’entreprises constitutive d’une entente.

Pour entente caractérisé : il faut que l’association ait un rôle actif dans élaboration de l’entente. Qu’elle soit l’initiateur de l’accord, qu’elle prennes des décisions/recommandations.

PRATIQUES CONCERTEES

Requiert la preuve d’un parallélisme de comportement sur le marché des entreprises concurrentes (dont un calcul économique rationnel ne peut rendre compte)

Arrêt CJCE ICI 14 juillet 1972 précise que art101 distinction notion de pratique concerté + notion d’accord.

Pratique concertée résulte d’une coordination entre entreprises, qui n’a pas été poussé jusqu’à la réalisation d’une convention, mais faisant naître coopération pratique entre elles au risque de la concurrence.

  • Autrement dit E n’agissent plus comme des concurrents.

On distingue 

  • Pratiques concertées volontaires : volonté des entreprises appréciée au regard situation de fait consistant un faisceau d’indices grave, précis et concordants

Ex : Arrêt « Polypropène 24 octobre 1991 » la pratique concertée peut être caractérisé par une simple prise de contact entre les entreprise préalable au comportement parallèle, ou encore de la participation à une réunion.

Présomption de pratique concertée dès lors que prise de contacte, directe ou indirect, a pour objet/effet d’influencer le comportement sur le marché d’un concurrent ou dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on envisage de tenir sur le marché.

  • Pratiques concertées involontaires : résulte du hasard ou décisions autonomes des entreprises. Ici, doit de la concurrence non applicable car pas volonté.

Arrêt « SUIKER » 16 décembre 1972 pour qu’il n’y ait pas de coopération, il faut tout opérateur économique détermine de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché commun.

ATTEINTE À LA CONCURRENCE 

§ Condition alternative : entente ayant pour objet/effet restriction concurrence

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