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Pratique restrictive de " concurrence "

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Par   •  4 Février 2014  •  Analyse sectorielle  •  3 162 Mots (13 Pages)  •  1 133 Vues

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Le droit français de la concurrence s’efforce de lutter contre les comportements qui sont de natures à porter atteinte au libre jeu de la concurrence et notamment sur le marché interne, et pour se faire notre droit de la concurrence que l’on retrouve dans le livre 4 du code de commerce, distingue deux types de comportement, c'est la grande division de ce droit interne. D’une part ce que l’on appelle « les pratiques restrictives de concurrence » qui font quant à elle l’objet des articles L442-1 et suivant du code de commerce. D’un autre côté les pratiques « anti concurrentielles » qui sont visées quant à elle, L420-1 et suivant.

Les premières, c'est à dire les pratiques restrictives de concurrence correspondent quant à elles a des comportements qui sont condamnés en eux-mêmes sans autres conditions. Parce qu’ils sont considérés intrinsèquement comme étant trop ostentatoire à la libre concurrence.

Les pratiques dites anti concurrentielle correspondent quant à elles a des pratiques qui ne sont sanctionables que s’il est établit que s’il est prouvé qu’elles sont susceptibles d’affecter le jeu de la concurrence. Cette analyse est évidemment éco, et précisément parce qu’elles supposent une appréciation de cet ordre le législateur a soustrait tout au moins en première instance la connaissance de ces pratiques au pouvoir du juge pour la remettre à une autorité spéciale qui est une autorité administrative indépendante que l’on appelait autre fois le conseil de la concurrence et qui est devenu en 2009 l’Autorité de la concurrence.

Section 1 : les pratiques restrictives de « concurrence »

Ces pratiques sont sanctionnées en elles-mêmes, intrinsèquement certaines d’entre elles sont sanctionnées pénalement. D’autres en revanche sont seulement sanctionnées sur le terrain civil mais attention, il faut comprendre ici, que de manière presque paradoxale les sanctions dites civiles qui affectent cette deuxième catégorie de comportement, peuvent être plus rigoureuse que les sanctions pénales qui affectent la première catégorie, en effet la responsabilité civile de leur auteur est ici une responsabilité civile très spéciale.

§1 : Pratiques sanctionnées pénalement

La liste de ces pratiques s’amenuise dans le temps parce que notre droit des affaires connait un mouvement général de dépénalisation. Néanmoins un socle fort demeure avec trois infractions principales :

c'est la revente à perte, c'est le fait pour un distributeur de vendre un produit à un prix inférieur à son prix d’achat, délit pénal de 75000 euros, car dangereux pour le jeu concurrentiel. Cette répression tient dans le fait que si cette pratique de revente à perte se pérennise elle risque d’aboutir à l’élimination des concurrents qui n’ont pas les moyens de la pratiquer et finalement elle risque de conférer à celui qui l’aura pratiqué une situation de monopole ou de quasi-monopole qui lui permettra alors de récupérer très largement ces pertes passées en pratiquant cette fois des prix qui pourraient paraitre excessifs, mais cette interdiction est écartée dans un certain nombre de cas, ainsi possible pour les produits saisonniers, produits dans le réapprovisionnement s’effectue à la baisse et lorsque le commerçant prouve qu’il ne fait que s’aligner sur les prix des autres concurrents.

c'est le prix minimum imposé, c'est le fait pour un fabriquant, un producteur, grossiste d’imposer aux revendeurs du produit un prix minimum de revente. Pratique interdite car elle limite la concurrence entre les revendeurs, passible d’une amende. En revanche elle reste licite, la pratique dite des prix conseillers… A la condition ensuite que les prix conseillés ne procèdent eux-mêmes d’un abus de domination.

les pratiques dites para commercial qui vise en réalité deux types de pratique : la para commercialité occulte et ensuite la vente sauvage ou les ventes à la sauvette. C'est le fait pour un opérateur d’exercer une activité commerciale sans avoir le statut de commerçant. Les commerçants sont aujourd’hui concurrencés qui se livrent à des activités commerciales mais qui ne paient pas en contrepartie les charges et notamment les charges fiscales, sociales qui pèsent sur les commerçants. Cela fait une concurrence qui n’est pas loyale. Prohibition à l’art L142-7 qui dit une association ou une coopérative d’entreprise ne peut de façon habituelle offrir des produits à la vente ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues dans ces statuts.

C'est le fait d’avoir une activité commerciale sur le domaine public, sur le trottoir sans avoir sollicité ni obtenue l’autorisation requise pour une telle utilisation.

Ces pratiques qui sont pénalement sanctionnés, d’autres qui sont civilement réprimés.

§2 : Les pratiques sanctionnées civilement : une responsabilité civile très spéciale

Ces pratiques sont essentiellement visées à travers un texte : L442-6 du code de commerce, ce texte nous dit qu’engage sa responsabilité civile l’auteur de certaines pratiques. C'est une responsabilité très particulière.

Les pratiques visées

Art L442-6 du code commerce, c'est un texte qui s’efforce de stigmatiser, de prohiber certains comportements qui sont que l’on peut reprocher aux grandes entreprises de la grande distribution. Texte qui lutte contre le déséquilibre des forces, avec d’un côté les grandes distributions et d’un autre côté les producteurs, les fabriquant. Ce texte qui remonte à l’ordonnance de 86 est régulièrement réformé, enrichie de tel ou tel type de comportement.

1er type de comportement : c'est le fait de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. C'est un texte qui évoque le critère de la clause abusive imposée par un professionnel à un consommateur. Mais ici le texte L442-6 s’applique dans les rapports relations entre professionnels. Dans le cadre de ces rapports désormais le législateur sanctionne le déséquilibre significatif. Cette stigmatisation du fait de soumettre un partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif, cette stigmatisation est récente et validée par le conseil constitutionnel en 2011.

L’art 442-6 vise ensuite une série de comportements abusifs qui sont généralement le fait des entreprises de la grande distribution. Ainsi ce que l’on appelle la coopération commerciale

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