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Les effets du contrat

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Par   •  19 Avril 2017  •  Cours  •  21 938 Mots (88 Pages)  •  1 294 Vues

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Chapitre 4 : les effets du contrat :

On retrouvait dans chap3 T3 L3 à Les effets des obligations. Les Commentateurs critiquaient cette présentation (chap 2 conditions essentielles pour validité convention puis effet des obligations, passage de source au régime des obligations ; confusion entre source de l’obligation et obligation elle même).

On pouvait isoler dans le chapitre deux dispositions :

- ART 1134 al 1 du code civil « les conventions légalement formées… » à Principe de la force obligatoire du contrat, de la convention.

- ART 1165 « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes » à principe de l’effet relatif du contrat.

C’est deux dispositions résument les effets du contrat.

2016 continuités derrière le changement.

Section 1 : Effet entre les parties

Force obligatoire apparue en 2016 est détachée pour la remontée parmi les toutes premières dispositions du nouveau titre 3 du livre 3 à Article 1103 du code civil « les contrats légalement formés… ». Cet article affirme la force obligatoire et une conséquence, l’idée de sanction de l’inexécution.

§1 La force obligatoire

La vision du droit français a évolué en 2016. Avant il y avait dans cette matière un principe qui était celui de la force obligatoire et il n’y avait pas d’exception.

Depuis 2016

A. Un principe

Demeure le principe de la force obligatoire. « A ceux qui les ont fait » cela signifie que le nouveau ART 1103 désigne les destinataires immédiats de la norme, ceux qui ont fait le contrat, autrement les parties au contrat.

Pour elles le contrat s’impose aux parties comme la loi aux citoyens à message fort. ART 1103 nous impose à respecter les normes même que nous avons édictées. A la fois producteur et destinataire de la norme.

Cette obligation d’exécution à deux visages → Un visage positif et un visage négatif

1. L’obligation d’exécution envisagée positivement

Il y a un contenu contractuel qui s’impose aux contractants (l’article 1134 ajoutait que les conventions devaient être exécutées de bonne foi). Il y avait à la fois un contenu et à la foi un comportement.

a. Un contenu

Il faut exécuter le contrat quand on lit l’article 1103. Il faut donc respecter les stipulations composant le contrat, objet de l’accord de volonté.

Mais il faut encore tenir compte d’obligations qui n’ont pas nécessairement été l’objet de l’accord de volonté. Il y a d’abord le contenu voulu par les parties et celui dicté par la loi.

Voulu par les parties à extraordinaire diversité.

à Les parties peuvent convenir d’obligations diverses, accessoires ou principales. Exemple : le bail d’habitation avec la loi du 6 juillet 1989, article 6 obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du logement au preneur à bail / le bailleur ne peut pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire (obligation de ne pas faire accessoire à l’obligation de la jouissance paisible).

Il convient aussi d’intégrer la distinction des obligations de résultat et de moyen. L’Auteur Démogue a inventé cette distinction. Elle repose sur l’analyse de ce que le débiteur a promis. Parfois il promet au créancier de procurer un résultat précis (exemple vendeur s’engage à livrer un bien à telle date, promesse d’un résultat / obligation à transportation sain et sauf) en revanche en d’autres circonstances obligation seulement à employer les moyens approprier dans une tache à accomplir mais il ne promet pas le résultat. Le résultat n’est pas l’objet de l’obligation (exemple l’obligation du médecin à l’égard de son patient). Il est beaucoup plus simple de prouver l’inexécution du résultat que de prouver le manquement de l’obligation de moyen.

Est-il si aisé de mettre en place cette distinction ? Hypothèse simple (celle évoquée) mais plus complexe à exemple contrat lié à un exploitant de télésiège, tenu à une obligation de sécurité (moyen ou résultat) tout mettre en œuvre pour arriver ou promesse d’arriver en bon Etat ? L’utilisateur a un comportement actif, s’asseoir, relever la barre donc moyen mais pendant c’est le résultat à très complexe. Mais finalement pendant ? Il peut y avoir une activité.

Mais le contenu du contrat ne se résume pas à cela mais il peut être soumis par bien d’autres clauses qui s’imposent (exemple passage de contrat avec un cocontractant monégasque, signé à Dakar ; loi applicable ? Alors la clause prévoyant la loi applicable, elle n’est pas porteuse d’une obligation mais tombe sous la force obligatoire et participe du contenu / clause déterminant les règles de preuves, les parties vont convenir que la preuve sera rapportée par écrit pas d’obligation mais contenu obligatoire du contrat / clause compromissoire d’arbitrage couvert par la force obligatoire mais n’ont pas de contenu obligationnel, elle participe du contenu mais ne sont pas en elle même porteuse d’une obligation). La richesse du contrat va au delà de l’obligation (ouvrage : Mestres et Roda sur la diversité des clauses des contrats d’affaire pas toute porteuse des obligations).

-Au delà de cela, de ce qui a été voulu par les parties, s’ajoute un contenu dicté par la loi et révélé par le juge. Au fond le contenu du contrat est plus important que la lettre du contrat elle même à cause d’un article avant 2016 1135 et aujourd’hui ART 1194 « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais également à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage ou la loi ». Cet article vient donc apporter

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