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Les commerçants, personnes physiques

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Par   •  11 Mars 2018  •  Cours  •  3 068 Mots (13 Pages)  •  535 Vues

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Chapitre 12 : Les commerçants, personnes physiques

Introduction :

Les premiers acteurs de la vie des affaires sont les entreprises individuelles (entrepreneurs individuels) : commerçants, artisans, membres de professions libérales, agriculteurs exploitants.

Elles constituent la structure juridique la plus répandue et parmi elles les entreprises commerciales sont les plus nombreuses. Le principe de la liberté d’entreprendre ainsi que la simplicité de ce type de structure en expliquent le succès. Pourtant, elles ont comme caractéristique essentielle de faire peser sur l’entrepreneur individuel une grande responsabilité personnelle.

  1. La définition du commerçant

L’article L.121-1 du Code de commerce énonce :

« Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle »

  1. Les actes de commerce

  1. Les actes de commerce par nature
  1. Les actes de nature commerciale selon le Code de commerce

D’après l’article L.110-1 du Code de commerce, certains actes ont une nature commerciale en eux-mêmes, indépendamment de leur contexte de réalisation, c-à-d dès lors qu’ils sont effectués par une personne, même à l’état isolé.

D’autres actes acquièrent la nature commerciale quand ils sont réalisés en entreprise, c-à-d d’une façon répétée et organisée (ex : location de voiture). S’ils étaient passés isolément, ce ne seraient pas des actes de commerce.

Cf. article L.110-1

--poly

Différentes critiques peuvent être formulées à l’encontre de cet article. Ainsi, par exemple, la liste des actes de commerce paraît peu conforme à la perception contemporaine des actes de commerce (expressions vieillies, pas de référence au transport aérien). Aussi, peut-on se reporter à des classifications dressées par la doctrine et inspirées de la jurisprudence.

  1. Une liste plus moderne que celle du Code de commerce

  • Les actes de négoce : ce sont les opérations de commerce au sens traditionnel du mot : ce sont les « achats pour revendre », qu’ils concernent des biens meubles ou immeubles, la jurisprudence exige une « intention spéculative », c-à-d l’intention de tirer un profit de la revente. La revente elle-même est considérée comme commerciale par nature. Sont commerciales les entreprises de transport, de spectacles, et de vente aux enchères publiques. On rattache aux activités de négoce la location de meubles (voiture, outillage, équipement divers) dès lors qu’elle est faite en entreprise. En revanche la location d’immeubles n’est pas de nature commerciale mais civile.
  • Les activités de transformation : les activités de production industrielle constituent des actes de commerce.
  • Les activités de services : parmi les actes de commerce, certains services sont précisément définis comme les opérations de banque, de change. D’autres sont définis de façon plus large : les activités des agences et bureau d’affaires (agence de voyage, agence de gestion immobilière, agence d’assurance).
  1. Les actes de commerce par accessoire

Il s’agit d’actes civils par nature mais qui deviennent commerciaux par le contexte dans lequel ils sont passés. Ils ne servent pas à définir le commerçant, mais il est utile de les connaître pour les différencier des actes civils.

  1. Les actes de commerce par accessoire subjectifs

La jurisprudence considère de toute opération réalisée par un commerçant acquiert la qualité d’acte de commerce si elle répond aux besoins de l’activité commerciale. (ex : le particulier qui achète du fioul pour chauffer sa maison fait un acte civil ; le commerçant qui achète du fioul pour chauffer son magasin fait un acte de même nature mais qui devient commercial par accessoire).

Savoir si un acte se rattache effectivement à une activité professionnelle ou pas n’est pas évident. Aussi, la Cour de cassation pose-t-elle une présomption : les actes réalisés par un commerçant sont tous commerciaux par accessoire. En cas de contestation, la preuve contraire est possible « par tout moyen ».

  1. Les actes de commerce par accessoire objectifs

Le Code de commerce décide que le gage est commercial s’il garantit une créance commerciale (civil si c. civile).

Le gage consiste dans la remise d’un bien en garantie du paiement d’une dette. Il est donc accessoire à une créance.

D’une manière générale, la règle c’est que : « un acte accessoire à un autre devient commercial si l’acte principal lui-même est de nature commerciale ».

Un chèque n’est pas commercial en lui-même. Il devient commercial s’il est rédigé pour régler une dette commerciale.

  1. Les actes de commerce par la forme

  1. La lettre de change

La lettre de change est émise par un créancier, le tireur, qui donne l’ordre au débiteur, le tiré, de payer une somme à un bénéficiaire, à l’échéance convenue.

  1. Les sociétés commerciales par la forme

Le Code de commerce qualifie de société commerciale par la forme, quelque soit leur objet, les sociétés en nom collectif (SNC), les Sociétés A Responsabilité Limitée (SARL), les sociétés par action (Société Anonyme -SA-, Société par Action Simplifiée -SAS-). Ces sociétés sont des commerçants personnes morales.

  1. La réalisation d’actes de commerce à titre de profession habituelle
  1. La réalisation d’actes de commerce à titre professionnel

Pour être considéré comme commerçant, celui qui effectue des actes de commerce doit en vivre, en tirer un revenu. Mais il faut aussi qu’il réalise des actes de commerce pour son propre compte. Ce critère d’indépendance permet de faire la différence entre le commerçant et ceux qui font des actes de commerce pour le compte d’autrui (ex : un vendeur, un employé de banque).

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