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Le droit au respect de l’intimité de la vie privée des personnalités de notoriété publique.

Dissertation : Le droit au respect de l’intimité de la vie privée des personnalités de notoriété publique.. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  15 Novembre 2021  •  Dissertation  •  2 304 Mots (10 Pages)  •  543 Vues

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A ce jour, l’émergence des nouvelles technologies permet une meilleure communication et un meilleur accès aux informations. Par conséquent, des nouveaux préjudices se manifestent et peuvent, pour certains, atteindre des droits fondamentaux, tel que le droit à la personnalité par l’atteinte au respect de l’intimité de la vie privée, notamment pour des personnes à notoriété publique. En premier lieu, le droit correspond à l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre personnes publiques. Le respect signifie ne pas porter atteinte. La vie privée désigne les relations étroites non connues de tous. La Cour juge la notion de vie privée comprenant les éléments d’une personne tel que son identité, son intégrité physique et morale afin d’assurer son développement dans les diverses relations. De plus, la notion de « vie privée » est une notion large, recouvrant l’intégrité physique et morale de la personne et englobant alors de multiples aspects de l’identité d’un individu, tels l’identification et l’orientation sexuelle, un des éléments se rapportant au droit à l’image. Elle comprend des informations personnelles dont un individu qui ne souhaitent pas qu’elles soient publiées sans son consentement. Enfin, la personne à notoriété publique est connue par beaucoup et cette notoriété fait que la situation ne peut être ignorée de personne, ce qui fait que ce droit à la vie privée peut entrer en conflits par d’autres droits, tel que le droit de la presse et de la communication et à l’information. En outre, en quelle mesure le droit à l’intimité à la vie privée d’une personne de notoriété publique peut-il se faire respecter des autres droits ? Nous envisagerons successivement le droit à l’intimité de la vie privée considéré comme fondamental (I), puis les éléments restrictifs au droit au respect de la vie privée (II)

I/ Le droit à l’intimité de la vie privée considéré comme fondamental

Ce droit fondamental nécessite une protection importante et multiple de ce droit (A) sanctionnée par différentes sanctions applicables lors d’une atteinte au respect de la vie privée (B)

A) Une protection importante et multiple de ce droit

Aucune définition légale n’est donnée de la vie privée, celle-ci étant une notion relative et évolutive, appréciée au cas par cas par les tribunaux en cas d’atteinte à la vie privée. C’est la jurisprudence qui considère que la vie familiale, sentimentale et sexuelle font partie de la vie privée de la personne, ainsi que le domicile, les convictions religieuses et morales, la santé et les loisirs. C’est, par conséquent, un droit considéré comme fondamental dans notre société. Le droit au respect de la vie privée est un droit de la personnalité, par conséquent il apparait avec la naissance de la personne et disparait avec son décès. Ces deux infos relatives à la vie privée d’un défunt sont révélées après sa mort, les héritiers n’ont pas le droit d’utiliser l’article 9 du code civil à la place du défunt par exemple.

Le droit français accorde à tous un droit au respect de la vie privée consacré par le législateur et est protégée par l’article 9 du code civil issu de la loi du 17 juillet 1970, stipulant que « chacun a droit au respect de sa vie privée » ; qu’il ne faut donc pas distinguer selon la qualité de la victime, qu’elle soit une personne privée anonyme ou une célébrité. De plus, il est conforté par des propos similaires de l’article précédent où « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », et par les articles 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, reconnu par le conseil constitutionnel ; et l’article 8 de la Convention des Droits de l’Homme. La doctrine souhaita qu'intervînt le législateur et son souhait fut exaucé avec la loi du 17 juillet 1970 qui marqua un double progrès. D’une part, sur le plan civil, la loi a rompu avec la logique de la responsabilité pour offrir un véritable contrôle des droits de la personnalité renforcé par des moyens non plus seulement curatifs mais préventifs. D’autre part, sur le plan pénal, un arsenal d’incriminations est apparu, aux articles 226-1 et suivants du Code pénal notamment. La protection a encore été renforcée par l’affirmation de la valeur supra-législative du respect de la vie privée. En effet, non seulement le Conseil constitutionnel a considéré que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen implique le respect de la vie privée (Constitution du 9 novembre 1999, décision relative au Pacs), mais encore la Cour européenne des droits de l’homme a donné une portée considérable à l’article 8 de la Convention de 1950 protégeant la vie privée. Dernièrement, les articles 16 de la Convention Internationale des Droits de l’enfant et 7 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne ont également confirmé ce droit. Enfin, il est affirmé à l’article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, approuvant que « « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Ces dispositions, quasi unanimes, sont applicables à tous et la seule contestation de cette atteinte à la vie privée ouvre à une réparation.

Ce droit permet à chaque personne d’exiger des tiers une abstention, ils n’ont pas le droit de s’immiscer dans la vie privée d’un autre. La procédure est particulière, toutes les immixtions dans la vie privée sont automatiquement constitutives d’une faute. De la même façon, elles causent systématiquement un préjudice. La victime n’a pas besoin de prouver une faute ni de prouver un préjudice pour obtenir réparation.

B) Les différentes sanctions applicables lors d’une atteinte au respect de la vie privée

Lorsque le fait porte atteinte à la vie privée de la victime soit caractérisée, l’information n’a pas nécessairement à être divulguer, il suffit que la recherche de ces informations ait troublée la tranquillité de la personne, selon l’arrêt de la 1ere chambre de la Cour de cassation du 20 mai 2020.

Ainsi, le droit au respect de la vie privée est protégé par 3 dispositions : l’article 9 du code ci-vil : chacun a le droit au respect de sa vie privée ; l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 2 de la déclaration

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