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Droit à La Vie Avant La Naissance

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Par   •  15 Mai 2015  •  5 706 Mots (23 Pages)  •  1 594 Vues

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Séminaire : Droit civil et Europe

Le droit à la vie avant la naissance

Bien que le concept de droit à la vie n’apparaisse pas explicitement dans le bloc de constitutionnalité français, il semble évident que cette notion relève du domaine constitutionnel et des libertés fondamentales.

Aussi, toutes les autres libertés et droits fondamentaux seraient subordonnés à l’existence de la notion de droit à la vie. En effet, le droit à la vie doit être apprécié comme le premier des droits de l’homme.

La Déclaration universelle des droits de l’homme reconnait en son article 3 que « tout individu à droit à la vie, à la liberté et à la sureté de sa personne ». Cet article n’a cependant pas de valeur contraignante puisque cette déclaration n’est que proclamatoire.

De plus, l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. »

Ce droit à la vie s’apprécie aussi bien avant la naissance, que tout au long de l’existence jusqu’à la mort.

Il est à noter qu’aujourd’hui, le droit à la vie inclut un véritable droit à donner la vie.

A travers cet exposé, il sera question du droit à la vie avant la naissance.

Pour se faire, se pose alors la question du commencement de la vie. La réponse est loin d’être universelle puisque les différentes cultures mondiales n’envisagent pas le départ de la vie au même moment. Et même au sein de chaque culture, des divergences existent quant au commencement de la vie.

En France, différents points de vue s’opposent. Faut-il situer le point de départ de la vie dès la conception de l’embryon ? Faut-il le situer dès les premiers développements du système nerveux engendrant le passage de l’embryon en fœtus? Ou alors faut-il considérer le début de la vie à la naissance?

La question n'a jamais été tranchée par le Conseil constitutionnel car, dans le silence de la Constitution, elle relève de la métaphysique et de la médecine et non du juge des lois.

La Cour européenne des Droits de l’Homme a estimé en 2004 que le point de départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation des Etats.

Cette question du commencement de la vie est d’autant plus importante qu’il faut bien la situer pour lui appliquer un droit à la vie et donc une protection. C’est donc de la protection de l’embryon ou du fœtus dont il va s’agir. Qu’encadre ce droit à la vie ? Que peut-on faire ou ne pas faire avec un embryon ou un fœtus ? Quels droits leurs sont reconnus et quel statut juridique leur est applicable ?

D’un point de vue médical, l’embryon humain s’étend de la conception jusqu’à la huitième semaine. Par la suite, et au moment de l’apparition du système nerveux et des principaux organes vitaux, l’embryon devient un fœtus.

Il convient alors de voir dans un premier temps l’encadrement juridique des actes médicaux autorisés avant la naissance (I) puis dans un second temps quel est le statut juridique de l’embryon et l’encadrement des recherches scientifiques dont il peut faire l’objet. (II)

I) L’encadrement juridique des actes médicaux autorisés avant la naissance.

Le droit à la vie suppose le droit de donner la vie, c’est le cas de l’assistance médicale à la procréation (A) ; mais le droit à la vie suppose aussi le droit de ne pas donner la vie, c’est le cas de l’interruption de grossesse (B).

A) La liberté de procréer ou l’assistance médicale à la procréation

L’assistance médicale à la procréation repose essentiellement sur l’insémination artificielle et sur la fécondation in vitro. La fécondation in vitro étant la méthode la plus complexe puisque l’embryon commence par se développer in vitro, c'est-à-dire à l’extérieur de l’utérus de la mère, puis est implanté ultérieurement in vivo.

Depuis les années 1970, des techniques de plus en plus sophistiquées permettent de vaincre certaines formes de stérilité. Ces progrès ont permis de satisfaire le désir d’enfant et posent la question du droit de la personne à transmettre la vie.

Les procréations médicalement assistées ou assistance médicale à la procréation posent un grand nombre de questions d’ordre éthique et juridique. C’est la raison pour laquelle, s’est mis en place progressivement un cadre juridique, avec les lois bioéthique du 29 juillet 1994, validées par le conseil constitutionnel et révisées par les lois relatives à la bioéthique de 2004 et de 2011, elles-aussi validées par le conseil constitutionnel.

L’article L2141-1 du code de la santé publique dispose que « l'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. »

En France, l’assistance médicale à la procréation ne permet pas toute forme d’aide. Ainsi, la pratique dite des « mères porteuses » ou de « location d’utérus » avec restitution de l’enfant est prohibée. L'article 16-7 du Code civil prévoit ainsi que "toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle". En effet, le corps humain, ses éléments et ses produits sont hors commerce, c’est le principe de l’indisponibilité du corps humain.

La Fécondation In Vitro (FIV) a été accueillie avec un extraordinaire enthousiasme mais elle a aussi suscité de nombreuses questions.

Deux dates ont marquées l’histoire de l’assistance médicale à la procréation.

En 1978 nait Louise Brown, 1er enfant au monde conçu en éprouvette hors du ventre maternel. C’est quatre ans plus tard, en 1982, que naît en France, Amandine, le premier bébé éprouvette.

L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué.

Les principes posés par les lois bioéthiques sont clairs. Le code de la santé publique précise que « seul un couple composé

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