La responsabilité extracontractuelle
Cours : La responsabilité extracontractuelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar famas42 • 29 Janvier 2023 • Cours • 8 048 Mots (33 Pages) • 384 Vues
La responsabilité extracontractuelle
Selon la formule de Flour et Aubert : « Au sens le plus large du mot, la responsabilité civile est l’obligation, mise par la loi à la charge d’une personne, de réparer le dommage subi par une autre ». Ainsi définie, la responsabilité civile englobe la responsabilité extracontractuelle et la responsabilité contractuelle. Cette dernière forme de responsabilité sera toutefois exclue de ce cours. On ne se consacrera en effet qu’à la responsabilité civile au sens strict, c.-à-d. la responsabilité extracontractuelle, qui correspond aux hypothèses dans lesquelles le dommage est indépendant de toute obligation contractuelle liant l’auteur à la victime.
Ancien 1382 relatif au délit civil
Ancien 1383 relatif au quasi-délit civil
Remise en cause du rattachement traditionnel de la responsabilité extracontractuelle à la loi du lieu du délit ( lex loci delciti commissi).
Avant-projet de la chancellerie en 2017, la réforme pour entériner la Summa divisio de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle ( répare le préjudice subi par la victime d’un fait dommageable extérieur à toute relation contractuelle).
Cette distinction se prolonge dans les régimes
Ainsi au principe de compétence territoriale de la juridiction du domicile du défendeur s’ajouter une option en matière contractuelle pour la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation et en matière contractuelle pour la juridiction du lieu de réalisation du dommage. ( article 46 CPC)
Certaines spécificités ont reculé voir disparu :
- Prescriptions distinctes ( 30 ans pour matière contractuelle et 10 ans pour la matière extracontractuelle) les actions en responsabilité contractuelle et extracontractuelle sont ainsi depuis une loi du 17 juin 2008 à un délai de prescription de cinq ans article 2224 et de dix en ans en cas de dommage corporel ( article 2226).
Projet gouvernemental souhaite abandonner la responsabilité in sollidum des coresponsables délictuels au profit de la responsabilité solidaire ( article 1265) et suggère l’abandon de la prohibition des clauses exclusives ou limitatives de resp en matière extracontractuelle sauf en matière de dommage corporel ( article 1281).
L’essentiel de la distinction demeurera néanmoins avec la limitation de son indemnisation au seul dommage prévisible ( article 1231-3) et subordination de la force majeure à l’imprévisibilité de l’évènement.
Ces deux règles rendent compte de la spécificité irréductible de la responsabilité contractuelle qui réside dans la préexistence d’une relation convenue entre les parties dont il convient de respecter les prévisions légitimes.
Ce respect est assuré entre les contractants par le principe dit de « non-cumul » de « non-option » qui empêche au créancier contractuel de se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle en cas de manquement du débiteur à ses obligations contractuelles.
Dégagé par la JP ( civil 11 janvier 1922) cette règle est essentielle.
- L’admission de l’option en faveur de la responsabilité extracontractuelle reviendrait en effet très souvent à tenir en échec les règles de la responsabilité contractuelle et méconnaitrait de ce fait le respect dû à la volonté des parties.
Ce principe repose sur une dualité de sources et de régime être ces deux responsabilités. Dans la responsabilité contractuelle, c’est en effet la volonté des parties qui détermine pour la plus grande part les contours de l’obligation à réparation. Dans les autres cas, la source et la mesure de cette obligation réside dans la loi.
Le principe de non-cumul des responsabilités est source de complications dans ma mise en œuvre pratique car il suppose de définir avec précision les contours du contrat et la qualité de contractant.
C’est pq le législateur tend à délaisser la distinction des responsabilités délictuelle et contractuel offrant un régime uniforme d’indemnisation aux parties comme aux tiers ( d’origine donc légale) 🡪 loi Badinter du 5 juillet 1985 🡪 l’existence d’un contrat entre le responsable et la victime est indifférente à l’application des règles légales.
Projet de réforme propose de la codifié article 1233
A l’égard des tiers le respect de la prévision des parties est garanti par le principe dit « de la relativité de la faute contractuel » que l’article 1234 consacre en prévision brisant la JP bootshop AP 6 octobre 2006 qui autorise le tiers à invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que celui-ci lui a causé un dommage
La remise en cause de la distinction a été faite par l’avènement et l’expansion de l’obligation contractuelle de sécurité.
La majorité des entorse à la cette Summa divisio sont en effet apparues dans le sillage de cette contractualisation de la sécurité des personnes, pour la protection de laquelle les limites imposées par le régime contractuel ont été écartés : découverte de la stipulation pour autrui tacite au profit des proches de la victime, abandon de la relativité de la faute contractuelle, création de régime spéciaux indifférents à la qualité de contractant ou de tiers de la victime ( accidents de la circulation), produits défectueux, responsabilité médicale.
En cela la réforme de la responsabilité civile devrait rendre pérenne la distinction en soumettant la réparation du dommage corporel en dehors des régimes spéciaux à la seule responsabilité extracontractuelle même si cela se produit à l’occasion d’un contrat ( article 1231-1)
Généralités
L’évolution du droit de la responsabilité délictuelle
La responsabilité civile délictuelle trouve ses origines historiques dans l’ancien droit, et notamment dans les écrits de Domat, à qui l’on doit l’affirmation d’un principe général de responsabilité personnelle fondée sur la faute.
Si les textes du code sont restés inchangé depuis 1804, le droit de la responsabilité délictuelle a cependant connu sous l’influence de al JP une évolution considérable amorcée dès la fin du 19ème cpq une réforme parait auj. en ce domaine absolument nécessaire.
Période antérieure à 1880 : article 1382 règle universelle expression du droit naturel ( lié à la responsabilité morale) du principe général de la responsabilité du fait personnel qui oblige celui qui cause un dommage à autrui par sa faute à le réparer.
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