Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile extracontractuelle
Cours : Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile extracontractuelle. Recherche parmi 302 000+ dissertationsPar Cindy Meunier • 19 Mars 2025 • Cours • 2 071 Mots (9 Pages) • 19 Vues
Titre 1 : Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile extracontractuelle
Il faut 3 conditions : fait générateur, dommage, lien de causalité
Chapitre 1 : Le fait générateur de responsabilité civile extracontractuelle
Il existe 3 faits générateurs : le fait personnel, le fait des choses, le fait d’autrui
Section 1 : Le fait personnel
L’article 1240 du CC ( ancien article 1382) : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » nous dit deux choses :
- Tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui peut être érigé au rang de fait fautif ;
- Même lorsque cette faute provient d’une négligence ou d’une imprudence, elle donnera lieu à l’engagement de la responsabilité civil extracontractuelle et donc à réparation du préjudice subi.
§1 La notion de faute
Selon Planiol, la faute est « un manquement à une obligation préexistante ».
Le code civil ne donne pas de définition de la faute, mais ça n’empêche pas la Cour de cassation de faire un contrôle afin de savoir si les faits de l’affaire présente les caractères de la faute ( depuis l’arrêt du 28 février 1910).
- Les critères d’identification de la faute
Il en existe 2 : un élément objectif et un élément subjectif
- L’élément objectif ( ou l’élément matériel)
= fait référence au « tout fait quelconque » de l’article 1240 du CC.
= correspond à un comportement humain, càd un fait positif (= une action) ou un fait négatif ( une abstention) qui est illicite. ( ex : violation d’une norme).
Quel type de norme doit-être violé pour caractériser une faute ?
🡪 L’avant-projet de réforme de 2017 définit la faute comme la violation d’une prescription légale.
🡪 Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 avril 2000 : lorsqu’il existe un texte précis doté d’une valeur juridique, en cas de violation de ce texte la faute est automatiquement caractérisée ( le pouvoir d’appréciation du juge est limité). A l’inverse, en l’absence de texte précis fixant un comportement à adopter ou en présence d’un texte à valeur juridique nulle ou incertaine, en cas de violation de ce texte la caractérisation de la faute n’est pas automatique et le juge retrouve un plus grand pouvoir d’appréciation.
- La disparition du critère subjective dans l’appréciation de la faute
L’élément subjective consiste à prendre en considération la personne dont la responsabilité est engagée pour identifier le fait fautif. Ainsi, pour caractériser une faute il fallait au départ un élément matériel + un élément subjectif. Le but de l’élément subjectif était que la responsabilité de l’auteur du fait fautif ne pouvait être engagé que s’il pouvait prendre conscience de son acte. Ainsi, les majeurs présentant des troubles mentaux et les mineurs ne voyaient pas leur responsabilité engagé s’ils commettaient une faute. Puis :
🡪 La cour de cassation dans un arrêt du 18 décembre 1964 retient la responsabilité civile d’une personne qui en crise d’épilepsie (= situation d’inconscience) a causé un dommage. Elle considère que la disparition des facultés intellectuelles n’empêche pas qu’une faute puisse être caractérisée.
🡪 Le législateur intervient avec la loi du 3 janvier 1968 relative aux incapables majeurs venant modifier l’article 489-2 du code civil devenu l’article 414-3 , l’article nous dit : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ». ( le mot faute est sous-entendu). On comprend que la faute s’appuie uniquement sur l’élément objectif, indépendamment de l’élément subjectif.
🡪 Dans un arrêt de 1992, la Cour de cassation a appliqué l’ancien article 489-2 du code civil aux mineurs souffrant d’un trouble mental.
🡪 Dans l’arrêt Cour de cassation, 1994, Lemaire et Cour de cassation, 1994, Derguini tout deux relatif à la responsabilité pour fait personnel, la Cour de cassation abandonne l’exigence d’un élément subjectif pour les mineurs/ abandonne l’exigence de discernement.
Dans l’arrêt Lemaire : un enfant est mort électrocuté, sa responsabilité a été engagé partiellement car il n’a pas couper le courant avant .
Dans l’arrêt Derguini, un enfant s’est fait renversé en traversant la route, sa responsabilité a été engagé partiellement car il n’a pas vérifier avant de traverser.
But de cette évolution : avant, toutes les personnes victimes de majeurs et mineurs incapables de discernement restaient sans réparation. En enlevant ce critère subjectif, on favorise la situation de la victime.
La disparition de cet élément soulève des interrogations ; en effet, différent texte relatives à une réforme de la responsabilité civil envisage de neutraliser pour certaines victimes les conséquences de l’abandon de l’élément subjectif. C’est ainsi que l’article 1255 de l’avant-projet de réforme de 2017 prévoit que la faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire.
- Les faits justificatifs
C’est un fait de nature à supprimer le caractère fautif d’un acte ou d’une omission (= lorsque l’élément objectif est caractérisé, on peut dans certains cas ne pas retenir la faute). On trouve :
- L’ordre de la loi 🡪 l’article 122-4 du code pénal prévoit que n’est pas pénalement responsable la personne qui accompli un acte ordonné ou autorisé par des prescriptions législatives ou règlementaires. Cet obstacle à la responsabilité pénale est aussi considéré comme un obstacle à la responsabilité civile car le caractère fautif de l’acte est écarté, et donc s’il n’y a pas de faute alors il n’y a pas de responsabilité engager.
Ex : l’article 16-3 du CC autorise un médecin à porter atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne en cas de nécessité médicale. La faute n’est donc pas constituée dans ce cas et donc la responsabilité du médecin ne peut pas être engagée.
Ex : l’article 122-4 al.2 du CP prévoit que n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par une autorité publique sauf si cet acte est manifestement illégal.
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