La responsabilité contractuelle et extracontractuelle
Guide pratique : La responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar avinot10a • 30 Décembre 2022 • Guide pratique • 1 124 Mots (5 Pages) • 341 Vues
Thème 6 : Qu’est-ce qu’être responsable ? [pic 1]
Chapitre 5 : La responsabilité contractuelle et extracontractuelle :
Notions : | L’obligation de moyens et de résultat, l’obligation de sécurité, la clause de limitation ou d’exonération de responsabilité. Le fait personnel, le fait des choses, le fait d’autrui, le fait des animaux et la ruine des bâtiments. |
Je suis capable : |
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- La responsabilité contractuelle :
Si les dommages sont nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat, la responsabilité civile contractuelle du débiteur défaillant pourra être mise en œuvre. Le créancier victime de la défaillance du débiteur pourra obtenir réparation si les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile contractuelle sont réunies.
- L’engagement de la responsabilité civile contractuelle :
Le contrat ayant force obligatoire, son inexécution appelle une sanction. Ainsi, l’engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur a lieu lorsque ce dernier ne respecte pas les obligations prévues dans le contrat. Si ce non-respect engendre des dommages pour le créancier, celui-ci a le droit de demander réparation auprès du débiteur. Pour mettre en œuvre la responsabilité, il faudra établir le fait générateur (le non-respect du contrat), le ou les dommages subis et le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
La réparation du dommage a une fonction compensatoire. L’objectif est de dédommager celui qui subit une perte ou qui a été privé d’un gain. La réparation du dommage doit remettre la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
- L’obligation de moyens et de résultat :
Le droit distingue selon que la partie qui n’a pas exécuté son engagement était débitrice d'une obligation de moyens ou d'une obligation de résultat.
Lorsque la partie est débitrice d'une obligation de moyens (ex. de l'obligation du médecin, qui doit délivrer à son patient des soins attentifs, consciencieux), sa responsabilité ne sera engagée que si le créancier prouve qu'elle n'a pas mis en œuvre tous les moyens pour obtenir le résultat visé dans le contrat. Si, après avoir fait tout son possible, elle n’y parvient pas, elle n’est pas tenue pour responsable.
Au contraire, lorsque la partie est débitrice d'une obligation de résultat (ex. de l'obligation de sécurité pesant sur le transporteur de personnes), il suffit de prouver que le résultat auquel elle s'était engagée n'a pas été atteint pour que sa responsabilité soit engagée. Autrement dit, si elle échoue, elle engage sa responsabilité.
- L’obligation de sécurité :
L’obligation de sécurité est celle qui impose au débiteur de veiller sur la sécurité du créancier, de le préserver d'éventuels dommages. Elle peut être prévue par le contrat (ex. pour le contrat de transport de personnes, le juge a reconnu pour la première fois en 1911 une obligation de sécurité de résultat dans le domaine des transports). Cela peut également être prévu par la loi. C’est notamment le cas pour les employeurs (l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs) ou pour les professionnels (ils ont une obligation générale de sécurité sur leurs produits et services).
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