La nature juridique du droit à l'image
Dissertation : La nature juridique du droit à l'image. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Clement Thomas • 14 Novembre 2017 • Dissertation • 1 866 Mots (8 Pages) • 770 Vues
La nature juridique du droit à l'image.
Dans nos sociétés modernes, avec l'apparition et le développement des médias, d'internet et des réseaux sociaux, il y a de plus en plus atteinte au droit à l'image. Une image est la Représentation d'une personne ou d'une chose par la photographie, peinture, sculpture, vidéos. Le droit à l'image ne se trouve pas directement dans les textes de loi, le législateur ne l'a pas prévu, c'est une création purement jurisprudentielle. Elle découle de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé." Car on considère que le non-respect de l'image d'une personne est une atteinte à la vie privée, a l'intimité. Le terme " Droit à l'image" désigne le droit que tout individu qu'il soit (mineur, majeur, défunt) possède sur la reproduction et la publication de sa propre image. Il faut faire une distinction entre droit à l'image et droit à l'information, à la presse. De plus la protection est différente selon le lieu où se trouve la personne, lorsqu’elle se trouve dans un lieu privé la protection est entière, si elle se trouve dans un lieu public la protection est atténuée.
Nous allons donc nous poser la question suivante : Dans quelles mesures le droit à l'image peut-il nous protéger ?
Pour y répondre nous verrons dans un premier temps le respect du droit à l'image, puis dans un second temps nous verrons que l'application du droit à l'image est différente selon les lieux.
I) Le respect du droit à l'image.
A) Du droit au respect de la vie privée au droit à l'image
B) Les sanctions
II) L'application du droit à l'image selon les lieux.
A) Dans un lieu privé
B) Dans un lieu public
I)
A)
Les atteintes à la vie privée d'une personne sont sanctionnées de manière générale par l'article 9 du code civil créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803 selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée » Ainsi, avec l'apparition de l'appareil photo et le développement des caméras vidéo est né le droit à l’image créé par la jurisprudence. En effet la jurisprudence juge que "toute personne a, sur son image, un droit exclusif, grâce au droit au respect de la vie privée". Ainsi toute personne connue ou anonyme, peut se revendiquer de protéger son image personnelle, au nom du droit au respect de la vie privée. Le droit à l'image est un droit de la personnalité. Les droits de la personnalité sont des droits fondamentaux et inaliénables à la personne humaine. Ces droits assurent à l’individu la protection des attributs de la personnalité, qui comprennent la vie privée, l’image, la voix, les nom-prénoms... et garantit son intégrité morale. Ceux sont des droits que tout être humain possède, et qui sont inséparables de sa personne. Le droit au respect de la vie privée et le droit à l'image sont toutefois autonomes et distincts, le droit à l'image représente ainsi un droit faisant partie du patrimoine juridique de chacun, comme le droit au respect de la vie privée. Or, ces droits dits personnels ou de la personnalité connaissent un renouveau avec l'évolution actuelle des technologies, des drones et de l'internet. Le critère principal est l’identification de la personne sur l’image, le seul fait de permettre l'identification d'une personne à travers son image est constitutif d'une atteinte à la vie privée sanctionnée par le droit pénal s'il n'y a pas le consentement de la personne.
B)
Pour utiliser l'image d'une personne, il faut obtenir son autorisation, sinon l'utilisation est illicite, et elle expose l'auteur et l'utilisateur a des poursuites devant les juridictions, on peut notamment saisir le juge civil en référé en utilisant l'article 9 du Code civil selon lequel : "chacun a droit au respect de sa vie privée" afin d'obtenir :
- Le retrait des images litigieuses,
- L'octroi de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
- Le remboursement des frais d'avocat engagés pour le procès.
L'auteur de cette atteinte peut aussi être condamné à une sanction pénale, l’article 226-1 Code pénal "puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant ou fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé". Mais, le 16 mars 2016, la cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas de faute pénale dans le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement. (Cour de cassation - Chambre criminelle, 16 mars 2016, n° 15-82676). Ainsi le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé n'est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée. Enfin l'article 226-8 du Code pénal "punit d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l'image d'une personne sans son consentement".
L'article 226-1 nous fait part de l'expression suivante : "l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé", donc nous pouvons supposer que l'atteinte au droit à l'image n'est pas la même si elle est faite dans un lieu privé ou publique.
II)
A)
La protection du droit à l'image dans le cadre privé est la plus complète. En effet le droit en France permet de s'opposer à la prise de son image, ainsi qu'à sa diffusion. Dès lors que l'image a était prise dans un lieu privé, sans le consentement de la personne visée, qu'il s'agisse d'une personne publique ou d'une personne quelconque. Une personne publique en dehors de l'exercice de ses fonctions professionnelles a le droit au même titre que d'autre personne au respect de sa vie privée et de son image. La protection de l'image est éternelle, elle commence à la naissance et continue après la mort. Exemple d'un cas :
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