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La dualité des ordres de juridiction en France

TD : La dualité des ordres de juridiction en France. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  9 Décembre 2019  •  TD  •  609 Mots (3 Pages)  •  592 Vues

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La dualité des ordres de juridiction en France

L’autonomie de la juridiction administrative trouve ses origines dans l’Ancien Régime, à l’époque où le roi tentait d’affirmer son autorité et celle de ses intendants face au pouvoir judiciaire des parlements provinciaux. Ainsi, déjà en 1641, l’édit de Saint-Germain interdisait aux juges de se mêler des affaires de l’État, de l’administration ou du gouvernement. Mais il n’eut que peu d’effets.

Les révolutionnaires, attachés au pouvoir des autorités élues, réagissent contre ce pouvoir judiciaire. Ils s’en méfient car ils gardent le souvenir des parlements d’Ancien Régime et de leur réticence aux tentatives de réforme. Ils développent donc une approche originale de la séparation des pouvoirs, qui implique la séparation des autorités administratives et judiciaires. En effet, pour eux, il est plus essentiel de soustraire le contentieux administratif aux tribunaux judiciaires (indépendance) qu’à l’administration active, comme c’est le cas dans les pays anglo-saxons (spécialisation).

Cette conception trouve sa traduction dans la fameuse loi des 16 et 24 août 1790, qui dans son article 13 interdit l’autorité judiciaire de statuer sur des litiges dans lesquels l’administration serait en cause. Mais encore une fois, le respect très relatif du texte oblige les pouvoirs publics à rappeler la règle dans le décret du 16 fructidor an III : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit. »

Toutefois, ce système était pour le moins étrange car, s’il interdisait aux juges « judiciaires » de se mêler des affaires de l’administration, il n’existait pas pour autant de « juge administratif ». On se trouvait dans un système dit de « ministre-juge », le ministre étant juge des litiges impliquant son administration. On pouvait à l’évidence douter de son impartialité, puisqu’il était à la fois juge et partie.

C’est pourquoi la Constitution du 22 frimaire an VIII prévoit, en son article 52, la création du Conseil d’État, chargé à la fois de préparer les textes du gouvernement et de régler (en proposant une solution au chef de l’État) les litiges « s’élevant en matière administrative ». On se trouve alors dans un système de « justice retenue » (c’est le chef de l’État qui prend la décision).

Il faut attendre la loi du 24 mai 1872 pour passer à un système de « justice déléguée », dans lequel le Conseil d’État devient un vrai juge (un art.8). Il ne se contente plus donner un avis, c’est lui qui va trancher, qui va décider.

Il est donc intéressant de traiter de ces deux décisions car elles sont importantes dans la jurisprudence. En effet la loi du 16 et 24 août 1790, vient réaffirmer une séparation des pouvoirs. L’autorité judiciaire n’est pas compétente pour statuer sur les litiges concernant l’administration. A la suite de cela, la loi Dufaure de 1872 vient consacrer un rôle important au Conseil d’Etat car désormais il n’est plus que conseiller, il est également juge.

Délimitation :

Droit comparé : EU, les juges sont élus donc plus de légitimité, il y a une spécialisation des juges à l’inverse

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