Histoire du droit privé
Cours : Histoire du droit privé. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Hadrien Jolivet • 27 Mai 2017 • Cours • 62 047 Mots (249 Pages) • 763 Vues
Introduction.
Section 1 : La genèse de la notion d’obligation
§1) Les plus anciennes définitions de la notion d’obligation
Ce sont les juristes romains qui les premiers ont défini ce qu’est une obligation. La définition la plus célèbre se trouve dans les institutes de Justinien. Institutes de Justinien => manuel rédigé pour les étudiants en droit à Byzance en 533. Cet ouvrage fait partie de ce que l’on appelle le « corpus juris civilis », on retrouve 3 masses :
· Digeste : énorme ouvrage qui rassemble la doctrine juridique de l’époque classique, doctrine que l’on appelle à l’époque la « jurisprudentia ».
· Institutes : manuel
· Code de Justinien : le code date aussi de 533, on trouve des Constitutions impériales
La définition des obligations se trouve dans les institutes : « L’obligation est un lien de droit par lequel nous sommes astreints à la nécessité de payer quelque chose conformément au droit de notre cité ». Cette définition révèle 3 éléments principaux dans l’obligation :
- Lien de droit
- Notion de contrainte
- La prestation
A. Le lien de droit
L’obligation est un lien de droit qui relie 2 personnes et ce lien restreint la liberté d’action de l’une au profit de l’autre. Toute obligation suppose donc un sujet passif (le débiteur) et un sujet actif (le créancier). L’obligation s’oppose par conséquent au droit réel, car il s’exerce directement sur une chose alors que le droit de créance s’exerce sur la personne du débiteur. Ce droit de créance ne procure la prestation à son bénéficiaire qu’après une certaine activité du débiteur, seulement si le débiteur accomplit cette activité. L’obligation en effet repose fondamentalement sur l’idée de confiance entre le créancier et le débiteur. Le créancier espère que le débiteur va accomplir la prestation, cette idée de confiance on la retrouve dans le nom même de créancier « creditor » qui vient de « credere ». Ces mots qui ont pour racine commune ce mot de confiance, « croire à ». Le droit réel par définition s’inscrit dans la durée, alors que le droit de créance est fait pour s’éteindre. Effectivement dès que le débiteur s’exécute le lien entre les 2 personnes va se dénouer.
Enfin le créancier n’a qu’un droit sur la personne même du débiteur, à la différence du titulaire d’un droit réel, le créancier n’a pas de droit de suite ou de droit de préférence au regard de la chose qui est due. Par conséquent l’obligation est un lien personnel. A l’origine ce lien personnel prenait une forme matérielle, dans les temps reculés à Rome le débiteur aurait été enchaîné par le créancier. Les historiens se basent sur le vocabulaire que l’on utilise dans le droit des obligations, on se rapporte à des chaines. En latin le débiteur qui paie est le « solutus liberatus », c'est-à-dire délié, libéré. Et le terme « obligare » qui veut dire obligation, « ligare ob » qui veut dire « enchaîner pour ». En droit romain classique tous ces mots ont un sens figuré, mais ils ont pu correspondre à des réalités concrètes. A l’époque historique les chaines vont prendre l’aspect de voie d’exécution pour obliger le débiteur récalcitrant à payer. Chez les peuples civilisés, l’obligation n’est plus un lien physique mais elle correspond à un lien juridique. Ce lien juridique : « vinculum juris ».
B. La notion de contrainte
C’est l’élément essentiel de l’obligation, les juristes romains disent qu’il n’y a obligation que si le débiteur peut être contraint d’exécuter. Cette contrainte est inhérente à l’obligation. Il ne s’agit pas d’une contrainte de fait mais d’une contrainte juridique. Elle résulte d’une sanction que le créancier trouve dans les dispositions du droit positif. La sanction à Rome va donc se présenter sous la forme d’une action en justice qui elle-même va varier selon les différentes sortes d’obligation. Cette action est intentée contre le débiteur par le créancier et ordinairement elle ne permet pas de récupérer ce qui est dû, mais uniquement des DI. Ils se substituent à la prestation. Dans certains cas, la sanction pourra éventuellement conduire à une exécution forcée de la prestation. Il existe néanmoins à Rome, à côté de l’action civile, des obligations naturelles. Elles ont pour particularité de ne pas être sanctionnées, par exemple : obligations contractées par un esclave en son nom personnel car il n’est pas doté de la personnalité. De la même manière les obligations contractées par une personne frappées de « capitis diminutio » sont considérées comme des obligations naturelles, par exemple : un citoyen paterfamilias qui subit l’adrogatio rend tous ses actes antérieurs comme des obligations naturelles. Dans l’obligation naturelle l’obligation qui fait défaut est la contrainte, de ce fait on peut considérer qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’obligation.
C. La prestation
« Dare » « Facere » et « Praestare ». Ces 3 termes ne sont pas contenus dans la définition des institutes, il est juste dit qu’il faut payer quelque chose. Donc le débiteur se trouve dans la possibilité de se libérer. Cela ne veut pas dire que l’on paye en numéraire. Une obligation ne se solde pas toujours par un paiement, elle peut appeler des services ou une abstention. A cet égard on trouve davantage de renseignements dans la définition plus ancienne, par le juriste consulte Paul, il travaillait pour l’Empereur Romain au IIIème siècle, il compare l’obligation au droit réel : « L’essence des obligations ne consiste pas à acquérir pour nous une chose ou une servitude mais à astreindre autrui à nous transférer quelque chose (dare) ou à faire ou à accomplir une prestation ». Selon Paul 3 comportements peuvent être exigés du débiteur :
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