Fiches droit
Fiche : Fiches droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mickael Cas • 12 Novembre 2022 • Fiche • 11 675 Mots (47 Pages) • 282 Vues
Fiches Droit
28/03/21 (TD1 à TD6)
Méthodo Résoudre cas pratiques |
Attentes
L’épreuve de l’examen, est basées sur l’étude de cas pratiques. Ceux-ci se présentent sous la forme d’un récit embrouillé, censé vous être raconté par un client qui vous demande de le conseiller.
La situation de fait qui vous est exposée soulève de nombreuses questions juridiques. On attend de vous que vous en dégagiez les questions de droit et que vous y apportiez une réponse juridiquement structurée et argumentée. Comme en mathématique, le résultat seul n’a pas d’intérêt s’il n’a pas été démontré.
Cet exercice vise donc à l’application pratique de vos connaissances théoriques. Il permet surtout de vérifier votre aptitude à mener un raisonnement juridique rigoureux et à aboutir à une solution pertinente.
Méthodo
AVANT LA REDACTION – LECTURE ET BROUILLON
- lire et relire attentivement le sujet et les documents du fascicule. Cette lecture constitue une phase importante qui doit vous permettre de
-repérer les faits pertinents du cas et de faire le tri avec ceux qui ne le sont pas.
-identifier les domaines du droit auxquels le cas pratique fait référence
- cerner la difficulté juridique à laquelle il vous est demandé de répondre. Autrement dit, il vous faut formuler la question de droit, la question posée dans l’énoncé étant délibérément générale ou vague
La Construction de la réponse à la question de droit, il faut appliquer la méthode du syllogisme :
Il s’agit d’un raisonnement logique par lequel du rapport de deux prémisses (deux propositions initiales tenues pour vraies), que l’on appelle la majeure et la mineure, on déduit une conclusion.
L’exemple classique est « tous les hommes sont mortels (majeure), Socrate est un homme (mineure), Socrate est mortel (conclusion) ». Dans le cas pratique, les faits constituent la mineure, la règle de droit la majeure et la conclusion la solution du cas, obtenue par l’application de la majeure à la mineure.
Si la loi ou la jurisprudence prévoient des conditions d’application de la règle il faut les énoncer. Par exemple, la responsabilité civile délictuelle suppose de caractériser trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice et un lien de causalité. Pour la force majeure : extérieur, imprévisible et irrésistible. L'absence de l'une de ces 3 caractéristiques fait tomber la notion de force majeure
Mentionner les délais de prescription (et donc si les faits sont prescrits ou non) et le tribunal compétent
[pic 1]
La rédaction d'un cas pratique nécessite le respect de plusieurs étapes. Vous devez, dans l'ordre chronologique :
-rédiger les faits (A) : bref – pas nécessaire de tout recopier.
-évoquer le problème de droit (B),
-la solution en droit (C)
-la solution en l'espèce (D)
-enfin la conclusion (E).
TD1 Intro Générale au droit | |||||||||||||||||||||||||
L’essentiel | Droit = construction humaine. Pas de société sans droit. Le Droit est l’ensemble des règles qui encadrent les activités de personnes et des groupes dans une société. Une règle de droit est obligatoire. Ceux qui ne la respectent pas seront sanctionnés
Généralité : la règle de droit s’applique à toutes les personnes sans distinction (erga omnes) Obligatoire si s’impose à tous, -impérative : on ne peut pas y déroger – « on parle alors de règle d’ordre public – article 6 Code Civil : on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs » ; -supplétive s’il est possible d’y déroger. Ne s’applique que dans le cas où les sujets de droit n’ont pas exprimé de volonté particulière. . Exemple :
Exemple :
Principe : le lendemain de la publication au Journal Officiel (JO)
Principe : La loi reste en vigueur tant qu’elle n’est pas abrogée.
Généralement la loi prévoit la date future de l’application de la loi et parfois des dispositions transitoires.
Principe : La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif. Impératif de sécurité juridique Exceptions :
La loi, le temps et les contrats Distingo entre les lois supplétives et les lois impératives/d’ordre public Principe : Survie de la loi ancienne pour une raison d’Impératif de sécurité juridique En matière contractuelle la loi applicable est celle en vigueur au jour de la formation du contrat 3 exceptions :
décret (1500 €) doit être prouvé par écrit sous signature privée (Article 1359 du Code Civil) -exceptions :
-il doit y avoir un écrit ; -l’écrit doit émaner de la partie à laquelle il est opposé ; -qu’il rende vraisemblable du fait allégué ;
Condition reconnaissance de dettes(Article 1376 Code Civil) : -signature par écrit ; Somme en toutes lettres et en chiffres ; | ||||||||||||||||||||||||
Thème 1 | Les différentes branches du droit | ||||||||||||||||||||||||
Vidéo | La distinction Droit Privé/ Droit public | ||||||||||||||||||||||||
Question générale | Les différentes branches du droit – la hiérarchie des Normes | ||||||||||||||||||||||||
Les différentes branches du droit | [pic 2] [pic 3][pic 4] [pic 5][pic 6][pic 7][pic 8][pic 9] [pic 10] [pic 11]
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Thème 2 | La Hiérarchie des Normes | ||||||||||||||||||||||||
Vidéo | La hiérarchie des normes | ||||||||||||||||||||||||
Hiérarchie des normes | [pic 12][pic 13]
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Thème 3 | Schéma de l’ordre juridictionnel | ||||||||||||||||||||||||
[pic 14] | |||||||||||||||||||||||||
Thème 4 | Les Traités Internationaux / conventions internationales | ||||||||||||||||||||||||
Vidéo | Les traités internationaux La place des traités internationaux | ||||||||||||||||||||||||
Définition | Accord conclu entre plusieurs Etats en vue de s’engager mutuellement les uns envers les autres Deux types de Traités
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Places des traités dans la hiérarchie des règles de droit | Les Traités internationaux :
Le conseil constitutionnel ne se reconnaît pas le pouvoir de contrôler la conformité d’une loi à un traité (décision du conseil constitutionnel du 15/01/1975) ; La jurisprudence admet que les tribunaux puissent écarter une loi contraire à un traité ou un accord intérieur (arrêt Cour de Cassation administration des douanes c/ Café J.VABRE 24/05/1975 et Arrêt Conseil d’Etat Nicolo 20/10/1989) Arrêt Conseil d’Etat 30 octobre 1998 : Sarran : affirme la supériorité de la Constitution sur les traités internationaux dans l’ordre juridique interne Arrêt Cour de Cassation Fraisse : 2 juin 2000 : réaffirme la supériorité de la Constitution nationale sur les conventions internationales ; | ||||||||||||||||||||||||
Thème 5 | Les sources Communautaires | ||||||||||||||||||||||||
Vidéo | Droit Primaire/Droit Dérivé de l’Union Européenne Effet Direct du Droit communautaire | ||||||||||||||||||||||||
Définition |
Il s’agit de l’ensemble des règles
Traités, protocoles, conventions annexes et actes modificatifs 🡪 s’imposent aux Etats membres qui doivent s’abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité (article 5 TCE); Droit communautaire = ordre juridique intégré au droit des Etats membres. La Cour de Justice de la Communauté Européenne (CJCE) a posé deux règles :
Principe : les règles communautaires s’incorporent au droit des Etats membres 🡪 tout justiciable peut s’en prévaloir devant une juridiction nationale. Arrêt CJCE Van Gend en Loos 5/02/1963 (cf vidéo) Vaut pour les Traités, puis suite à plusieurs décisions CJCE (Van Duyn 1974 et Ratti 1979), pour les règlements et décisions s’adressant aux Etats membres. Effet Direct des directives -transposées en droit national : pas de conflit avec règle interne. Obligation pour le juge national d’interpréter droit interne à la lumière de cette directive. -non transposées en droit national : la CJUE a admis qu’elle
Le Conseil d’Etat a également reconnu la règle de l’effet direct (annulation d’un acte règlementaire pris en violation d’une Directive – arrêt 7/12/1984 – Fédération Française des sociétés de protection de la nature et invocabilité d’une Directive à l’appui d’un recours contre un acte administratif (rejet demande d’augmentation du prix de vente du tabac)
Droit Communautaire est supérieur aux droits nationaux des Etats membres et prive d’effet toute règle nationale, qu’elle soit antérieure ou postérieure à la règle communautaire. Affirmée par Cour de Cassation (arrêt Jacques Vabre 24/05/1975) – Article 55 de Constitution : les traités internationaux ont une autorité supérieure à celles des lois. Affirmée le Conseil d’Etat (arrêt Nicolo 20/10/1989) : primauté absolue des traités sur lois françaises, même postérieures. | ||||||||||||||||||||||||
Thème 5 | L’application de la loi dans le temps | ||||||||||||||||||||||||
Vidéo | Les conflits de la loi dans le temps Principe de non rétroactivité de la loi Droit privé : L’application de la loi nouvelle aux effets futurs des contrats | ||||||||||||||||||||||||
Principe |
Principe : le lendemain de la publication au Journal Officiel (JO)
-Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication -A la date fixée par le texte -Certaines dispositions d’une loi nouvelle nécessitant des mesures d’application ne peuvent entrer en vigueur qu’après des décrets concernant ces mesures d’application (décrets d’application).
Principe : La loi reste en vigueur tant qu’elle n’est pas abrogée. L’abrogation est soit : -expresse : nouveau texte abroge des dispositions antérieures ; -tacite : si les dispositions du texte sont incompatibles avec celles des textes antérieurs ;
Généralement la loi prévoit la date future de l’application de la loi et parfois des dispositions transitoires.
Principe : La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif. Impératif de sécurité juridique Exceptions :
La loi, le temps et les contrats Distingo entre les lois supplétives et les lois impératives/d’ordre public Principe : Survie de la loi ancienne pour une raison d’Impératif de sécurité juridique En matière contractuelle la loi applicable est celle en vigueur au jour de la formation du contrat 3 exceptions :
[pic 15] | ||||||||||||||||||||||||
Thème 5 | L’admissibilité des moyens de preuve | ||||||||||||||||||||||||
Vidéo | L’admissibilité des moyens de preuve | ||||||||||||||||||||||||
Principe et exceptions |
Article 1358 Code Civil « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tous moyens »
-L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 € doit être prouvé par écrit. Il n’est pas possible de réduire sa demande pour échapper à cette règle. -Si l’on veut prouver outre et contre un écrit, il faut un écrit.
Parfaite ou imparfaite – libre appréciation du juge. | ||||||||||||||||||||||||
En matière commerciale |
-il doit y avoir un écrit ; -l’écrit doit émaner de la partie à laquelle il est opposé ; -qu’il rende vraisemblable du fait allégué ;
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TD 2 Droit des Contrats- Formation du contrat | |||||||||||||||||||||||||
Vidéo | Intro au droit des contrats La formation du contrat Les vices du consentement Le contenu des contrats La nullité des contrats L’effet relatif des contrats | ||||||||||||||||||||||||
L’essentiel |
LDéfinition du contrat : Un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, ayant pour objet la création entre elles de rapports d’obligations. Les éléments du contrat sont donc au nombre de trois : un accord de volontés, des contractants et des obligations.
Pas de volonté = pas de contrat. Exemple du contrat de vente : volonté de l’acheteur rencontre la volonté du vendeur. L’offre doit être ferme et précise. Elle doit être acceptée. Le consentement des parties ne doit pas être vicié (pas d’erreur, de dol, de violence).
Les parties sont celles qui ont négocié, conclu et sont intéressées à l’exécution des contrats. Les parties doivent être en capacité de contracter (capacité de jouissance d’une part et d’exercice d’autre part).
Le contrat a pour effet de créer des obligations. Définition d’une obligation : Une obligation est un lien de droit entre deux personnes : un débiteur et un créancier. C’est au même titre que les biens corporels, un élément de patrimoine, envisagée du côté actif, on parle de créance, alors qu’au passif c’est une dette. L’obligation peut naître uniquement d’un des trois cas suivants de la loi, d’un fait juridique (intentionnel ou non) ou d’un contrat. [pic 16] Principe d’Autonomie de la volonté : en dehors de la loi et du fait juridique, une personne ne peut se voir imposer des obligations que si elles les a voulues.
L’obligation est de moyens lorsqu’elle contraint seulement le débiteur à faire son possible pour l’exécuter ; L’obligation de résultat est largement plus étendue. Débiteur sanctionné si contrat inexécuté.
Deux conditions doivent être réunies pour que le contrat soit valide : celles de de forme (formation) et celles de fonds [pic 17]
Contrat est un échange de volonté. Une offre rencontre une acceptation.
Article 1128 Code Civil : 3 conditions cumulatives à la formation du contrat (sous peine de nullité du contrat) -consentement des parties (1) = offre ferme et précise, pas de vice du consentement -capacité des parties à contracter (2) = capacité de jouissance et capacité d’exercice [pic 18] -un contenu licite et certain (3). 1 : le consentement Article 1131 : les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. consentement exprime l’accord de volonté des parties, s’exprime à travers une offre et une acceptation et doit être exempt de tout vice.
Si offre est acceptée, l’émetteur est irrémédiablement engagée. Offre doit être : -ferme. Si assortie de réserves, elle s’assimile à une simple proposition de contracter. -précise : doit contenir tous les éléments nécessaires à la formation du contrat visé (nature, prestations, prix) ; Acceptation : manifestation du destinataire d’accepter l’offre. Pas d’effet juridique si offre est révoquée ou caduque. Rencontre offre et acceptation Article 1121 Code Civil : le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue.
La volonté ne peut être créatrice de droits et d’obligation que si elle est consciente (éclairée) et libre. Le consentement doit être exempt de toute erreur (1), dol (2) et violence (3).
Si erreur : pas de consentement éclairé Pour qu’un contrat soit valable, il ne faut pas que l’une des parties ait contracté sous l’emprise de l’erreur. Si tel est le cas, elle peut demander la nullité (relative ou absolue) du contrat. Les erreurs sont relatives aux qualités essentielles de la prestation (ex : on veut acheter une voiture au gasoil et elle roule à l’essence) ou sur la personne du cocontractant. Pour être une cause de nullité du contrat, l’erreur doit répondre à trois critères alternatifs. -déterminante : la victime doit prouver que si elle n’avait pas été victime de l’erreur elle n’aurait pas contracté ; -excusable : pas facilement décelable ; -commune : lorsque les deux cocontractants ont commis une erreur mais lorsque le cocontractant de la victime savait que l’erreur commise portait sur un élément important pour elle (ex voiture au gasoil)
Si dol : pas de consentement éclairé. Le dol est une erreur est provoquée intentionnellement par le cocontractant pour amener l’autre à conclure le contrat. Dol n’est pas forcément un mensonge, ça peut être une omission. La tromperie doit émaner d’une des parties du contrat. C’est une manœuvre en l’absence de laquelle l’autre partie n’aurait pas contracté. Exemple : le vendeur d’une maison omet de dire à l’acquéreur qu’une usine de traitement des déchet sera prochainement construite à côté de la maison.
Si violence : pas de consentement libre La violence peut être physique ou résulter d’un abus de dépendance. Pour que la violence soit admise comme cause de nullité du contrat, deux conditions doivent être réunies. -elle doit être déterminante du consentement ; -doit avoir existé au moment de conclusion du contrat. 2 : la capacité des parties à contracter – article 1145 Code Civil Les parties doivent être capables de contracter. Elles doivent jouir/être titulaires de certains droits. Pour les personnes physiques, la capacité de jouissance est la règle. Pour les personnes morales, cela dépend de leurs statuts. Article 1145 Code Civil Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles. Ex : mineur non émancipé ne peut pas contracter 3 : le contrat doit avoir un contenu licite (a) et certain (b) – article 1162 Code Civil
On ne peut pas déroger par contrat aux lois qui intéressent l’ordre public (santé, sécurité, bonnes mœurs…) Liberté contractuelle : Principe Ordre d’ordre public : exception Article 1162 : Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. La démonstration de l’existence de l’objet illicite du contrat par un cocontractant est de nature à justifier la nullité du contrat pour but contraire à l’ordre public.
Le contenu du contrat doit être déterminé et équilibré. -contenu déterminé : les prestations doivent être déterminées et être dotées d’un minimum de consistance. Article 1169 code Civil : Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. -contenu équilibré : principe : les prestations des parties doivent être équivalentes. Justice commutative = équilibre des obligations des charges (comme au bilan 😊) Pourtant, l’article 1168 du Code civil prévoit que « Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement ».
Principe du consensualisme : contrat n’a pas à être formalisé par écrit, la volonté des parties suffit à les engager (article 1172 Code Civil) : Les contrats sont par principe consensuels. Limites : problème de preuve, ignorance de l’acte par les tiers Exception : formalisme du contrat rendu obligatoire soit pour sa validité (contrat solennel : contrat d’ hypothèque par exemple) soit pour son efficacité (publicité du contrat vis-à-vis des tiers, questions de preuve – exemple : un contrat dont la valeur dépasse 1500 € doit être écrit)
Principe : Un contrat doit la formation ne respecte pas les conditions de fond ou de forme (lorsque requise pour sa validité) posées par la loi encourt la sanction de la nullité. Article 1178 du Code Civil très important (conditions, effet dans le temps, réparation du préjudice dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle) [pic 19] Il existe deux degrés de nullité : absolue/totale ou relative/partielle
La nullité d’un contrat n’est pas automatique (principe) : elle nécessite une action en justice sauf si les parties ne la constatent d’un commun accord (Article 1178 Code Civil). L’action en justice doit être engagé dans le délai de prescription – principe : 5 ans. Exception dans le cas de nullité si contrat pas exécuté – article 1185 Code Civil : L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution. La nullité est soit totale/absolue (si dol ou erreur), soit relative/partielle (clause contractuelle/partie du contrat) sauf si cette clause est déterminante dans l’engagement d’une ou des parties (Article 1184 Code Civil) : Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Un contrat annulé détruit rétroactivement le lien contractuel entre les parties. Les effets de cette annulation concerne les parties (A) et les tiers (B)
Doubles : restitutions et responsabilité éventuelle
Dans la mesure où le contrat est censé n’avoir jamais existé en cas de nullité, cette dernière est donc opposable aux tiers. Conséquence : si un bien est revendu mais que le contrat de vente initial est annulé, le premier acquéreur, qui est aussi revendeur du bien, n’a plus la propriété de celui-ci ; et comme la nullité a un effet rétroactif, il est supposé ne jamais en avoir eu la propriété, de sorte que le second contrat de vente doit lui aussi en principe être annulé. | ||||||||||||||||||||||||
TD 3 Droit des Contrats- L’Exécution du contrat | |||||||||||||||||||||||||
Vidéo | L’exécution du contrat L’exécution forcée et l’exécution par équivalent Les sanctions en cas d’inexécution du contrat L'inexécution du contrat : le cas particulier du contrat synallagmatique | ||||||||||||||||||||||||
Effet du contrat ; création d’obligations entre les parties. Les parties doivent respecter les engagements qu’ils ont librement consentis. L’inexécution du contrat permet au créancier d’en réclamer l’exécution forcée ou, en cas d’impossibilité, l’exécution par équivalent. Le contrat ne crée d'obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat, ni se voir contraints de l'exécuter SECTION 1 : LES OBLIGATIONS NEES DU CONTRAT
Si désaccord sur contenu exact des obligations entre les parties se pose le problème de l’interprétation du contrat.
Interprétation relève du juge du fond (TC et Cour d’Appel) et Cour de cassation exerce un contrôle sur cette interprétation.
Méthodes d’interprétation du juge : l’article 1188 C. civ. : “Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties, plutôt qu'en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ». Juge analyse les termes du contrat ainsi que tous les documents afférents et recherche la volonté réelle des parties, qui prime sur volonté déclarée. Directives auxiliaires : l’article 1188 al. 2 C. civ. : “lorsque (l') intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète dans le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans les mêmes conditions » Article 1194 C. civ., dispose que “les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. Conséquence : Ainsi, c’est à partir du contrat de transport par exemple que les juges ont créé l’obligation de sécurité
Contrôle en droit : contrôle en dénaturation. Ce contrôle lui permet d’intervenir lorsque les juges du fond ont interprété de manière erronée une clause claire et précise dans un contrat (Art. 1192 C. civ.). Le contrat s’imposant aux parties, mais aussi au juge, si une clause d’un contrat est sans ambiguïté, le juge doit l’appliquer telle quelle
Simulation : les parties au contrat cachent leur volonté réelle derrière une fausse apparence :
il y a un contrat apparent et une contre-lettre (concernant le prix ou la nature même du contrat ex : vente alors que c’est une donation).
Article 1201 C.Civ : « Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir ».
La partie demanderesse doit faire une action en déclaration de simulation. Effet sur le prix : article 1202 C.Civ :. « Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel. Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail, ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. »
Les tiers ne doivent pas subir de préjudice. Ils peuvent se prévoir du contrat apparent ou de la contre-lettre. La jurisprudence donne donc la priorité au tiers de bonne foi qui a ignoré l'existence de la simulation
Les parties sont libres de s’engager ou non, mais une fois que le contrat est adopté, il doit être exécuté et un contractant ne peut modifier unilatéralement le contrat. Le contrat doit être exécuté de bonne foi.
Art 1103 C.Civ"Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
S’applique aux contractants/parties aux contrats. Le mandataire, une fois qu’il a conclu le contrat pour le mandant, s’efface derrière le mandant. -Si décès, le contrat produit des effets pour les héritiers (créancier ou débiteur) sauf si contrat est conclu intuitu personnae (en considération de la personne) ou si prévu par le contrat. -cession du contrat : il faut que le cédé est ait consenti à la cession. [pic 20]
-chaque partie peut exiger de l’autre son application le créancier peut exiger de son débiteur l'exécution de son engagement. Art 1104 C. Civil Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. -le contre ne peut être modifié ou révoqué que par dissentiment mutuel Principe : une seule partie ne peut pas mettre un terme au contrat. Exception 1 : interdiction des contrats perpétuels (Art 1210 C.Civ). Exception 2 : clause de dédit dans le contrat.
Au regard de l’Art 1103 C.Civ (contrat tiennent de loi pour les parties), le juge ne peut pas modifier le contrat à la demande d’une des parties et doit respecter le contrat. Principale exception : Art 1345 C.Civ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Art. 1119 C.Civ : « Le contrat ne crée d'obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat, ni se voir contraints de l'exécuter »
Exception principe effet relatif : Art 1204 C.Civ : « On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêt » [pic 21]
Art 1205 C.Civ : « On peut stipuler pour autrui. L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse. » I Conditions : 1 contrat + Acceptation du bénéficiaire
Groupe de contrat = un ensemble de contrats liés entre eux parce qu’ils portent sur le même objet ou le même but [pic 22] Les chaînes de contrats ayant pour objet la transmission d’une chose : dans le cas de ventes successives, les actions en garantie des vices cachés ou pour défaut de conformité sont naturellement dues à l’acheteur immédiat, mais aussi à tous les sous-acquéreurs successifs de la chose, et ce même si la chaîne de contrats est hétérogène car l’effet du contrat suit la chose transmise (Cass. 1re civ., 21 janv. 2003, n° 00-19.513) SECTION II : LA SANCTION DE L’INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS NÉES DU CONTRAT Le contrat n’a d’intérêt que s’il est exécuté. Si inexécution, sanctions.
La responsabilité : réparation d’un dommage causé à un tiers. Suppose donc la réunion de 3 éléments : -fait générateur ; -un dommage ; -un lien de causalité ; NB : condition de forme : le débiteur doit avoir été mis en demeure par le créancier d’exécuter son obligation avant que ce dernier n’engage sa responsabilité.
Def : mauvaise, imparfaite ou inexécution d’une obligation contractuelle. Preuve d’une faute contractuelle Faute varie selon la nature de l’obligation (moyens ou résultats). Faute / obligation de moyens : débiteur n’a pas tout mis en œuvre pour exécuter obligation. Faute / obligation de résultat : résultat non atteint.
Tout dommage, qu’il soit matériel, corporel ou moral peut être réparé, à condition qu’il soit prévisible.
Principe : dommage doit être prévisible. Exception au principe de prévisibilité : lorsqu’inexécution est consécutive à une faute lourde ou dolosive (art. 1231-3 C.Civ)
La responsabilité du débiteur ne peut être engagée que si le dommage subi par le créancier est imputable à la faute/mauvaise exécution/inexécution du débiteur.
Débiteur peut être exonéré de sa responsabilité s’il apporte la preuve que l’inexécution est consécutive à un évènement de force majeure. Art 1218 du C.Civ : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
Réparation ordonnée par le juge s’opère soit en nature, par exécution forcée de l’obligation, soit par équivalent : les dommages et intérêts.
Est prononcée chaque fois que cela est possible ou qu’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Si exécution forcée impossible, le créancier peut obtenir du débiteur un équivalent monétaire qui va soit compenser la perte subie (dommages et intérêts compensatoires) soit réparer le retard dans l’exécution (dommages intérêts moratoires).
Les parties peuvent prévoir au contrat des dispositions qui allègent ou aggravent les dispositions légales et même les dommages et intérêts.
Rares. Le + souvent imposent au débiteur de garantir le résultat même dans l’hypothèse de force majeure.
-les clauses limitatives Pour être valables : - ne doivent pas vider une clause essentielle du contrat de sa substance (ex : Chronopost / dommages et intérêts dérisoires si retard) -ne peuvent pas être invoquées par le débiteur si inexécution provient de sa faute lourde ou dol ; -non applicables aux relations entre professionnels et consommateurs car réputées abusives. -les clauses d’exonération de responsabilités Sont valables, sauf si débiteur a commis une faute lourde ou dolosive ou si débiteur est un professionnel et le créancier un consommateur. -les clauses pénales Dommages et intérêts forfaitaires prévus dès la formation du contrat par les cocontractants si obligations non exécutées ou imparfaitement exécutées.
Contrat synallagmatique : contrat qui crée des obligations réciproques et interdépendantes entre les parties. Conséquence : sanctions particulières. Art 1217 C.Civ La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Art 1219 C.Civ : consiste à refuser d’exécuter sa propre prestation lorsque l’autre partie n’a pas exécuté ou n’exécutera manifestement pas la sienne, et que cette inexécution est suffisamment grave. N’entraîne pas la disparation du contrat. C’est un moyen de pression pour le créancier d’obtenir exécution du contrat par le débiteur.
La résolution doit en principe être demandée au juge mais peut être prévu conventionnellement. Par exception, la résiliation peut aussi être décidée unilatéralement par l’une des parties.
Exige la réunion du plusieurs conditions.
-Inexécution du contrat ; -action en justice ; Art 1228 C.Civ :Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Art 1229 C.Civ : pas d’effet rétroactif ; résiliation à la date fixée par le juge ou, à défaut, le jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation
Possible si prévue contractuellement à la formation du contrat. Même effet que résolu judiciaire mais sans recourir à une action en justice.
Ne peut être mise en œuvre qu’en cas d’inexécution grave du contrat, après mise en demeure et aux risques et périls du créancier. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. | |||||||||||||||||||||||||
TD 4 Responsabilité civile délictuelle / extracontractuelle | |||||||||||||||||||||||||
Vidéo | La responsabilité civile délictuelle | ||||||||||||||||||||||||
L’essentiel | La responsabilité est extracontractuelle/délictuelle si elle est la conséquence d’un fait extérieur à tout contrat ou relation contractuelle. Si le dommage résulte d’un fait juridique, volontaire ou non, on parle de responsabilité civile délictuelle : personne blessée lors d’une bagarre, pot de fleurs qui tombe sur la tête d’un passant… Art. 1242 (Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 2, en vigueur le 1er oct. 2016) On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733[pic 23] et 1734[pic 24] du code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance La responsabilité civile délictuelle d’une personne est mise en œuvre lorsque trois éléments sont réunis : une faute, un dommage et un lien de causalité direct entre la faute et le dommage. La faute peut être intentionnelle ou non. Le dommage peut être matériel, corporel ou moral. L’article 1384 du Code civil distingue : -la responsabilité du fait personnel, -la responsabilité du fait d’autrui (parents du fait des enfants, employeurs du fait des employés, artisans du fait des apprentis), -la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. Le Commettant est responsable de la faute de son préposé. Exception : lorsque la faute du préposé est une infraction commise intentionnellement. La faute doit être commise pendant que le préposé est en fonction. | ||||||||||||||||||||||||
Conditions de la mise en œuvre de la responsabilité |
Pour que la responsabilité civile délictuelle soit mise en œuvre, il faut la réunion des trois mêmes éléments que pour la responsabilité civile contractuelle :
L’Art 1382 C.Civ énonce un principe général de responsabilité pour faute : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La responsabilité est dite subjective, car la faute, ou fait générateur du dommage, résulte du comportement de l’auteur de ce dommage. La faute peut être intentionnelle, dans le cas d’un fait juridique volontaire. Exemple : plagiat d’une œuvre musicale. Elle n’est pas intentionnelle, lorsqu’il s’agit d’un fait juridique involontaire, la faute résulte de l’imprudence ou de la négligence de l’auteur : c’est le cas lorsqu’un cycliste renverse un piéton, par exemple.
On distingue trois natures de dommage :
La victime doit prouver que le dommage résulte de la faute. Le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être direct : c’est parce qu’il y a eu faute que le dommage s’est produit.
L’auteur du dommage peut démontrer qu’un fait extérieur a été la cause du dommage, et peut ainsi s’exonérer de sa responsabilité. Il détruit ainsi le lien de causalité entre la faute et le dommage qu’on lui reproche. Il peut ainsi invoquer : - le cas de force majeure (événement imprévisible, insurmontable et irrésistible, tel une inondation, un tremblement de terre…) ; - la faute de la victime ; - le fait d’un tiers (c’est en voulant éviter une voiture qui brûlait un stop que vous avez percuté un cycliste, par exemple). | ||||||||||||||||||||||||
La responsabilité des commettants |
Dans le cadre de la responsabilité du commettant du fait des préposés, le commettant est présumé responsable des dommages et préjudices causés par ses préposés. L’employeur est par principe responsable des actes accomplis par le salarié au sein du lieu de travail ainsi que des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Arrêt Costedoat 25 février 2000 Ce principe offre ainsi une immunité aux préposés, mais ce n’est qu’une présomption simple.
Peut se définir comme étant un rapport de subordination entre le commettant et le préposé c’est-à-dire que le commettant a le pouvoir de donner des ordres, de commander son préposé sur la façon dont il doit accomplir la mission. La plupart du temps, ce lien s’effectue par le biais d’un contrat de travail, le préposé (salarié) étant sous l’autorité du commettant (employeur) Le préposé devient transparent, sa responsabilité ne peut être engagée.
Pour engager la responsabilité du commettant du fait des préposés, la logique veut tout d’abord que le préposé ait commis une faute. Le commettant n’est pas responsable de tous les actes commis par son préposé, il faut que ce dernier ait commis la faute dans l’exercice de la fonction confiée par le commettant. Exception = exonération de la Responsabilité du Commettant
Le Commettant ne peut en aucun cas s’exonérer de la garantie qu’il doit à la victime lorsque les conditions précédentes sont réunies. Sa responsabilité sera engagée solidairement avec celle du préposé lui-même. | ||||||||||||||||||||||||
La Responsabilité du fait des choses | Art 1384 C.Civ : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Si un dommage est causé par l’intermédiaire d’une chose, le gardien de cette chose en est automatiquement responsable. Il s’agit donc d’une responsabilité sans faute. Le gardien est la personne qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose, c’est généralement le propriétaire. La responsabilité du fait des choses concerne : - les choses que l’on a sous sa garde et qui ont été la cause du dommage (jardinière de fleurs qui tombe de votre balcon sur la tête d’un passant, par exemple) ; - les animaux dont on est propriétaire ou que l’on a sous sa garde, même si l’animal s’est égaré ou échappé ; Une nouvelle fois, 3 conditions doivent être réunies : -une chose doit avoir causé un dommage ; -il doit y avoir un dommage, c’est le fait dommageable de la chose ; -il doit y avoir un lien de causalité entre la chose et le fait dommageable de la chose ; Le Gardien de la chose : le gardien est celui qui détient l’usage, le contrôle et la direction de la chose.
-la force majeure (cf TD 3 pour définition) ; -la faute de la victime ; -acceptation du risque (un joueur de tennis de peut pas de prévaloir des dommages causée par une balle de tennis au cours d’un match) ;
Article 2224 Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1 Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq (5) ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. |
TD 5 Droit des sociétés : la formation d’une société | |
Vidéo | La formation d’une société Les apports en droit des sociétés Le contrat de société Les sociétés à risque limité et les sociétés à risque illimité |
L’essentiel |
Art 1832 C. Civ : La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter
La période de formation d'une société est celle comprise entre le moment où les associés décident de la constituer et l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés
Lorsqu’une entité - société commerciale ou autre - dispose, en tant que telle, d’une personnalité juridique distincte de celle de ses associés, elle constitue juridiquement une « personne morale ». En tant que société, la règle applicable est que la personnalité juridique existe à partir du moment de la signature des statuts à défaut d’une disposition statutaire contraire
Art 1843 C. Civ : Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. La reprise des obligations par l’entreprise a pour conséquence de faire supporter par la société les conséquences de ces actes en substitution de celui-qui les a passés avant que la société ne soit immatriculée. L’associé est ainsi libéré. La reprise s’effectue soit par ratification a posteriori soit par Représentation (suite à un mandat). Le mandat ne doit pas être trop général, trop implicite mais peut intervenir entre l’acte et l’immatriculation.
Les apports en capital sont des biens (ex. : somme d'argent, fonds de commerce, immeuble, etc.) que les associés mettent à la disposition de la société en vue d'une exploitation commune. En contrepartie, les apporteurs reçoivent des titres (parts ou actions) soumis aux aléas de la société. La réunion des différents apports forme le capital de la société. Il existe 3 types d’apport : (1) en numéraire (une somme d’argent), (2) en nature (corporel : ex immeuble, machine… ou incorporel (brevet, contrat…) ou (3) en industrie (talent ou travail de l’associé). Attention : apports en industrie ne peuvent concourir à la formation du capital social. Ils donnent cependant lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et permettant de voter aux assemblées générales. La part des bénéfices qui revient à l'associé est égale à celle de l'associé qui a fait l'apport le plus faible en espèces ou en nature, sauf clause contraire des statuts.
Lorsqu’un ou plusieurs associé(s) décide(nt) de participer à une entreprise commerciale, c’est pour en tirer un profit. Les associés espère donc obtenir des bénéfices. Le pendant de cette espérance est contenue dans l’obligation de la contribution aux pertes de la société. Dans la grande majorité des cas, les statuts de la sociétés prévoient la réparation des bénéfices et des pertes proportionnellement aux apports. D’ailleurs, l’article 1844-1 du Code civil évoque ce principe comme règle supplétive en cas de silence des statuts sur cette question. Cependant les répartitions des bénéfices et contributions aux pertes ne sont pas toujours proportionnelles aux apports : il en va des cas où des associés ont un rôle prépondérant ou inversement de simple investisseur. Ce sont les statuts de la société qui le définissent. Néanmoins, les clauses léonines ( qui donne la part du lion) sont interdites et réputées non écrites. Art 1844-1 C ;Civ : « Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. » Art 1832 C. Civ : « Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. » |
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