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Fiche LA VENTE

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Par   •  27 Mars 2016  •  Fiche  •  5 479 Mots (22 Pages)  •  757 Vues

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DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX

INTRODUCTION : LA QUALIFICATION

Section 1 : Qui qualifie ?

§1 : La qualification par les parties.

ART 1134 du CC : Principe de la liberté contractuelle et de l’autonomie du consentement.

§2 : La qualification par le juge.

Si les parties ont mal qualifier le C, le juge doit requalifier : CCASS, 2009, Ile de la tentation.

ART 12 AL 2 du CC : Le juge doit restituer l’exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination faite par les parties  Qualification des actes juridiques = caractère fondamental.

Section 2 : Comment qualifier ?

Le juge se doit d’analyser l’économie des contrats (opération envisagée par les parties) et les stipulations contractuelles (volonté réelle).

Si les stipulations sont confuses/incomplètes : ART 1156 du CC : attachement à la commune volonté des parties. CCASS, CIV 3ème, 06/06/1916 : Loyer + opération voulue = C de bail.

§1 : Qualification unitaire.

Identification de l’obligation principale qui va emporter qualification du C. Il faut cependant retenir la contreprestation à l’obligation de payer le prix (ex : prestation de T = rémunération ; bail = jouissance du B)  Possible si l’on peut hiérarchiser les obligations du C.

Si pluralité de prestations (C complexes) : juge applique la règle du principal (+ importante et accessoires à déterminer).

CCASS, COM, 10/03/2004 : C de déménagement = C de transport (manutentions accessoires) contre ex 2003.

Si le juge hésite entre 2 qualifications, il prendra celle avec les règles les plus impératives.

§2 : Qualification mixte/distributive (non unanime).

Le juge découpe le C et applique un régime juridique ≠ à chacune des parties lorsque les obligations du C en peuvent pas être hiérarchisées.

CCASS, 03/07/2001 : C d’entrainement/soin/hébergement d’1 cheval : C de dépôt ET d’etp.

§3 : Qualification sui generis.

C’est lorsque les C ne rentrent dans aucunes catégories prédéterminées. Ex : C qui transfert la nue propriété d’un immeuble moyennant des réparations. Obligation en nature donc C sui generis.

PARTIE 1 : LES CONTRATS PORTANT SUR UNE CHOSE

TITRE 1 : LES CONTRATS EMPORTANT TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ DE LA CHOSE

CHAPITRE 1 : LES CONTRATS DE VENTE

ART 1582 du CC : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ».

C’est donc un C synallagmatique, translatif de propriété sur une chose (corps certain, chose de genre, corporelle ou incorporelle) en contrepartie d’un prix (donation exclue) monétaire.

Sources :

- Droit de l’UE : DIR 07/1985 transposée en 1998 - Loi : Codes

- JRPS : CCASS - DI : Convention de Vienne (1980) + Pcpe uni droit

Section 1 : La formation de la vente

Sous Section 1 : Formation progressive de la vente

ART 1583 du CC : « La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur (…) dès qu’on a convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni payée ».

§1 : Les contrats préparatoires qui précèdent la vente.

A. Le pacte de préférence.

Un promettant s’engage envers un bénéficiaire à lui proposer en priorité un B s’il décide de vendre.

Régime : respecte le droit commun des C. ART 1108 du CC : La chose du pacte doit être déterminée + le prix doit être déterminé ou déterminable (pas nécessairement pré déterminé).

Mise en œuvre : on en peut pas céder la nue propriété ou l’usufruit.

Sanction : en principe se résout en D&I (ART 1147 du CC) mais tempérament, CCASS, MIXTE, 2006 : le juge pose 2 conditions : si le tiers avait connaissance du pacte (publicité foncière) et avait connaissance de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir (probatio diabolica).

B. Les contrats cadres.

C complexes dans la distribution qui organisent les bases d’une coopération durable entre 2 acteurs éco. Régime : CCASS, ASS, 1995 : pas besoin de prix déterminé ou déterminable pour validité du C.

C. La promesse de vente.

LA PROMESSE UNILATÉRALE DE VENTE :

Le promettant s’engage à vendre 1 B dans un délai où le bénéficiaire doit lever l’option. En pratique, une indemnité d’immobilisation est versée lorsque le bénéficiaire se désiste pour compenser l’immobilisation du B.

Régime : conditions de fond : prix déterminé ou déterminable + chose déterminée ou déterminable + validité appréciée au moment de la levée d’option. Conditions personnelles des parties : consentement, pouvoir et capacité appréciées à la conclusion de la PUV pour le vendeur et à la levée d’option pour le bénéficiaire.

Conditions de forme : acte authentique si immobilisation de + de 18 mois (ART L 290-1 du CCH), indemnité d’immobilisation d’au moins 5% du prix de la vente, et sur un immeuble ou un fond de commerce, acte authentique ou sous seing privé enregistré dans les 10 jours à compter de la date d’acceptation.

Mise en œuvre : si pas de levée d’option, PUV caduque. Si levée d’option, vente non rétroactive.

Opposabilité : si vente à un tiers, droit de créance du bénéficiaire bafoué, ART 1165 du CC : le C ne produit d’effets qu’entre les parties. Recours possible si tiers de mauvaise foi (connaissait

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