LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Fiche LA VENTE

Fiche : Fiche LA VENTE. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  27 Mars 2016  •  Fiche  •  5 479 Mots (22 Pages)  •  747 Vues

Page 1 sur 22

DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX

INTRODUCTION : LA QUALIFICATION

Section 1 : Qui qualifie ?

§1 : La qualification par les parties.

ART 1134 du CC : Principe de la liberté contractuelle et de l’autonomie du consentement.

§2 : La qualification par le juge.

Si les parties ont mal qualifier le C, le juge doit requalifier : CCASS, 2009, Ile de la tentation.

ART 12 AL 2 du CC : Le juge doit restituer l’exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination faite par les parties  Qualification des actes juridiques = caractère fondamental.

Section 2 : Comment qualifier ?

Le juge se doit d’analyser l’économie des contrats (opération envisagée par les parties) et les stipulations contractuelles (volonté réelle).

Si les stipulations sont confuses/incomplètes : ART 1156 du CC : attachement à la commune volonté des parties. CCASS, CIV 3ème, 06/06/1916 : Loyer + opération voulue = C de bail.

§1 : Qualification unitaire.

Identification de l’obligation principale qui va emporter qualification du C. Il faut cependant retenir la contreprestation à l’obligation de payer le prix (ex : prestation de T = rémunération ; bail = jouissance du B)  Possible si l’on peut hiérarchiser les obligations du C.

Si pluralité de prestations (C complexes) : juge applique la règle du principal (+ importante et accessoires à déterminer).

CCASS, COM, 10/03/2004 : C de déménagement = C de transport (manutentions accessoires) contre ex 2003.

Si le juge hésite entre 2 qualifications, il prendra celle avec les règles les plus impératives.

§2 : Qualification mixte/distributive (non unanime).

Le juge découpe le C et applique un régime juridique ≠ à chacune des parties lorsque les obligations du C en peuvent pas être hiérarchisées.

CCASS, 03/07/2001 : C d’entrainement/soin/hébergement d’1 cheval : C de dépôt ET d’etp.

§3 : Qualification sui generis.

C’est lorsque les C ne rentrent dans aucunes catégories prédéterminées. Ex : C qui transfert la nue propriété d’un immeuble moyennant des réparations. Obligation en nature donc C sui generis.

PARTIE 1 : LES CONTRATS PORTANT SUR UNE CHOSE

TITRE 1 : LES CONTRATS EMPORTANT TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ DE LA CHOSE

CHAPITRE 1 : LES CONTRATS DE VENTE

ART 1582 du CC : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ».

C’est donc un C synallagmatique, translatif de propriété sur une chose (corps certain, chose de genre, corporelle ou incorporelle) en contrepartie d’un prix (donation exclue) monétaire.

Sources :

- Droit de l’UE : DIR 07/1985 transposée en 1998 - Loi : Codes

- JRPS : CCASS - DI : Convention de Vienne (1980) + Pcpe uni droit

Section 1 : La formation de la vente

Sous Section 1 : Formation progressive de la vente

ART 1583 du CC : « La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur (…) dès qu’on a convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni payée ».

§1 : Les contrats préparatoires qui précèdent la vente.

A. Le pacte de préférence.

Un promettant s’engage envers un bénéficiaire à lui proposer en priorité un B s’il décide de vendre.

Régime : respecte le droit commun des C. ART 1108 du CC : La chose du pacte doit être déterminée + le prix doit être déterminé ou déterminable (pas nécessairement pré déterminé).

Mise en œuvre : on en peut pas céder la nue propriété ou l’usufruit.

Sanction : en principe se résout en D&I (ART 1147 du CC) mais tempérament, CCASS, MIXTE, 2006 : le juge pose 2 conditions : si le tiers avait connaissance du pacte (publicité foncière) et avait connaissance de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir (probatio diabolica).

B. Les contrats cadres.

C complexes dans la distribution qui organisent les bases d’une coopération durable entre 2 acteurs éco. Régime : CCASS, ASS, 1995 : pas besoin de prix déterminé ou déterminable pour validité du C.

C. La promesse de vente.

LA PROMESSE UNILATÉRALE DE VENTE :

Le promettant s’engage à vendre 1 B dans un délai où le bénéficiaire doit lever l’option. En pratique, une indemnité d’immobilisation est versée lorsque le bénéficiaire se désiste pour compenser l’immobilisation du B.

Régime : conditions de fond : prix déterminé ou déterminable + chose déterminée ou déterminable + validité appréciée au moment de la levée d’option. Conditions personnelles des parties : consentement, pouvoir et capacité appréciées à la conclusion de la PUV pour le vendeur et à la levée d’option pour le bénéficiaire.

Conditions de forme : acte authentique si immobilisation de + de 18 mois (ART L 290-1 du CCH), indemnité d’immobilisation d’au moins 5% du prix de la vente, et sur un immeuble ou un fond de commerce, acte authentique ou sous seing privé enregistré dans les 10 jours à compter de la date d’acceptation.

Mise en œuvre : si pas de levée d’option, PUV caduque. Si levée d’option, vente non rétroactive.

Opposabilité : si vente à un tiers, droit de créance du bénéficiaire bafoué, ART 1165 du CC : le C ne produit d’effets qu’entre les parties. Recours possible si tiers de mauvaise foi (connaissait

...

Télécharger au format  txt (34.1 Kb)   pdf (254 Kb)   docx (170 Kb)  
Voir 21 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com