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Droit international privé - Cours

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Par   •  6 Mai 2017  •  Cours  •  2 051 Mots (9 Pages)  •  620 Vues

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Résumé de la Séance n°4 de TD de DIP (2)

« Le for du contrat »

  1. Le for de l’art. 5.1° ou les règles de compétence alternative du Règlement de Bruxelles en matière contractuelle

Aux termes de la Convention ou du Règlement de Bruxelles, le demandeur à l’action dispose – dès lors que les parties au procès sont toutes deux établies sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne – d’un choix entre le for du domicile du défendeur (art. 2) ou le for du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Cependant, depuis l’entrée en vigueur du Règlement de Bruxelles du 22 Décembre 2000, le dispositif de ce texte précise cette règle générale pour ce qui est de certains contrats spéciaux, que sont le contrat de vente, d’une part, et le contrat de fourniture de services, d’autre part.

  1. Le principe général de l’art. 5.1° a/ ou la compétence alternative du for du lieu de l’obligation qui sert de base à la demande

Rappel préliminaire : dans la mesure où la ratio legis de l’art. 5.1° a/ du Règlement reste inchangé par rapport à ce qu’il était sous l’empire de la Convention de Bruxelles de 1968, il y a lieu de transposer purement et simplement les « éclairages » ou apports jurisprudentiels antérieurs au Règlement.

Mécanisme ou mise en œuvre de l’art. 5.1° a/ ou raisonnement à suivre au fin de détermination du for compétent en matière contractuelle

Attention ! Chacune des étapes décrites ci-dessous doivent être analysées et mises en œuvre chronologiquement – dans l’ordre de présentation – afin de déterminer le for compétent en matière contractuelle.

  • Détermination de la matière : l’art. 5. 1° n’est applicable que si et seulement si le litige relève de la matière contractuelle. A l’instar des autres catégories visées par le Règlement, la notion doit être définie de façon autonome – par rapport aux conceptions nationales retenues dans chacun des Etats membres – afin de préserver la cohérence du dispositif des solutions retenues. En outre, l’arrêt, CJCE, 1992, « Jacob Handte », a précisé ce qu’il y a lieu d’entendre par matière contractuelle. Est contractuelle une situation comportant « un engagement librement assumé par une partie envers une autre ». Par conséquent, l’action directe exercée par le sous-acquéreur à l’encontre du fabricant ne peut être de nature contractuelle (JP, CJCE, 1988, « Kalfélis » et 1992, « Jacob Handte », confirmés par CJCE, 1998, « La Réunion Européenne »).

  • Détermination de l’obligation qui sert de base à la demande au sens de l’art. 5. 1° a/ : Une fois la matière contractuelle qualifiée, l’applicabilité de la règle alternative de l’art. 5.1°a/ est admise et il y a alors lieu de procéder à son application. Plus précisément, l’art. 5.1° a/ dispose que le for compétent en la matière est celui du lieu d’exécution de l’obligation « qui sert de base à la demande ». La jurisprudence a eu l’occasion de préciser ce qu’il y avait lieu d’entendre par là. L’obligation visée est l’obligation litigieuse (CJCE, 1976, « Tessili-De Bloos) ; en d’autres termes, celle dont l’exécution est sujette à contestation. De plus, celle-ci doit être autonome, en ce sens qu’il ne doit pas s’agir d’une obligation invoquée en remplacement de l’obligation inexécutée (CJCE, 1976, « Tessili-De Bloos). Ainsi, le non paiement de dommages-intérêts liés à l’inexécution du contrat ne peut constituer au sens de cette jurisprudence une obligation litigieuse.

Il y lieu de noter que la mise en œuvre de cette disposition ne sera pas sans poser de problèmes en cas de pluralité d’obligations litigieuses et autonomes qui comporte un risque intrinsèque d’éclatement du contentieux ou de « dépeçage juridictionnel » du contrat. Dans ce cas, il convient alors de distinguer deux hypothèses afin de limiter le risque généré par une telle situation :

* 1ère situation : il y a pluralité d’obligations litigieuses mais l’une d’entre elles peut être qualifiée d’obligation « principale » (la CJCE ne définit cependant pas ce qu’il y a lieu d’entendre par obligation principale, mais une chose est sûre c’est qu’il ne peut s’agir de l’obligation caractéristique au sens de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles). Il y a alors lieu dans pareille hypothèse de procéder au regroupement du contentieux devant le for dans le ressort duquel l’obligation principalement litigieuse a été ou aurait dû être exécutée (CJCE, 1987, « Shenavaï »). La règle revient en d’autres termes à appliquer l’adage accessorium sequitur principale en vertu duquel l’accessoire suit le régime du principal.

* 2ème situation : il y a pluralité d’obligations équivalentes. Dans cette hypothèse, il y aura alors autant de fors compétents que d’obligations litigieuses (CJCE, 1999, « Leathertex »)

  • Détermination du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse : Une fois l’obligation litigieuse identifiée, il y a lieu de procéder à sa localisation. Cette recherche suppose que soit à nouveau distinguer deux hypothèses :

* 1re hypothèse : Les stipulations contractuelles indiquent matériellement le lieu d’exécution du contrat. En d’autres termes, les parties sont convenues d’un lieu d’exécution déterminé. Dans ce cas, le lieu d’exécution visé par les dispositions de la Convention ou du Règlement correspond au lieu désigné matériellement ou géographiquement par les parties. Cette stipulation contractuelle ne alors être assimilée à une clause d’élection de for déguisée ou attributive de juridiction au sens du Règlement (CJCE, 1980, « Zelger »), à moins que le lieu d’exécution désigné ne soit fictif (CJCE, 1997, « Les Gravières Rhénanes »).

* 2ème hypothèse : les parties n’ont rien précisé dans le contrat qu’elles ont conclu ; le lieu d’exécution ne figurant pas dans le contrat, il faut alors le déterminer par un autre moyen. Le moyen défini par la JP (CJCE, 1976, « Tessili-De Bloos ») est celui du conflit de lois. En d’autres termes, il faut alors procéder à une détermination juridique du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse par le recours aux règles de conflit de lois du for saisi. Cette méthode n’est pas sans poser de problèmes – en témoigne la position de la Cour de cassation française – dans la mesure où elle introduit un risque de dénaturation ou de détournement de la RCL de sa fonction première ; la proximité au sens législatif ou au sens juridictionnel ne s’entendant pas de la même façon qui plus est !

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