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Droit du travail : La requalification du contrat de travail

Commentaire d'arrêt : Droit du travail : La requalification du contrat de travail. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  5 Mars 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 164 Mots (9 Pages)  •  650 Vues

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 2000, 98-40.572

        Il n’y a, dans le code du travail aucune définition de contrat de travail, ni même du salariat. Devant la nécessité de définir clairement ces notions afin de mieux protéger le salarié, qu’il bénéfice des dispositions protectrices du contrat de travail s’il y a droit, ce sont les juges, via la jurisprudence qui les ont encadrés et définies.

Par exemple, le lien de subordination n’est pas défini dans le code du travail et pourtant, c’est une notion qui donnera lieu à plusieurs contentieux, concernant des conférenciers et intervenants extérieur dans l’arrêt “société générale” du 13 novembre 1996, des stars de télé-réalité et dans l’arrêt qui nous intéresse aujourd’hui des chauffeurs de taxi.

        Suite à la résiliation d’un contrat de location par la société Bastille, M.X saisi le conseil de prud’homme afin d’obtenir une requalification de son contrat en contrat de travail et ainsi obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture du contrat.

Dans un arrêt du 24 septembre 1997, la Cour d’appel de Paris rejette l’appel du requérant et donc la requalification du contrat de location en contrat de travail.

La Cour d’appel énonce ainsi que la société Bastille taxi n’avait pas un pouvoir de direction envers M.X quant à la clientèle à prendre en charge, sur le secteur de circulation, les horaires et que seule la dépendance économique ne suffit pas à caractériser le lien de subordination.

Mécontent de cette décision, le requérant se pourvoit en cassation.

        Sur quels éléments se base le juge pour requalifier un contrat en un contrat de travail et de quelle manière peut-il le faire ?

        Dans son arrêt du 19 décembre 2000, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel.

Elle énonce dans un attendu de principe, rendu au visa de l’article L.121-1 et L.511-1 du Code du travail que “l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.”

De plus, la Cour de cassation affirme que la Cour d’appel ne peut se prononcer ainsi car elle n’a pas cherché si, concrètement l’accomplissement du travail dans les conditions prévues par le contrat et les conditions générales y annexées, plaçait le “locataire” dans un état de subordination à l’égard du “loueur” et qu’en conséquence, sous l’apparence d’un contrat de location d’un “véhicule taxi”, était en fait dissimulée l’existence d’un contrat de travail.  

La Cour d’appel de Paris, en rendant cette décision viole les textes susvisés.

        Cet arrêt est intéressant car il aborde le sujet de la caractérisation d’un contrat de travail. On le voit, s’il s’agit d’un contrat de travail, cela confère des avantages au salarié et lui offre davantage de protection, ce qui est à la base de la conception du droit du travail. Il est donc primordial de bien définir cette notion.

        Dans cet arrêt, la Cour de cassation démontre qu’un lien de subordination ne dépend pas de la dénomination du contrat signé entre les parties, ni de la volonté exprimée par ces dernières mais qu’il est caractérisé par un faisceau d’indice basé sur les conditions de fait dans lesquelles le travailleur exécute son travail. De plus, le juge, en rendant sa décision reste à la fois dans la continuité de la jurisprudence mais la fait évoluer également.

        Ainsi, le juge va s’attacher à démontrer qu’un lien de subordination est effectif entre l’employeur et le salarié (I) avant d’user de son pouvoir de requalification (II)

  1. Un pouvoir de l’employeur envers le salarié caractérisé

        Dans cet arrêt du 19 décembre 2000, la Cour de cassation montre le pouvoir qu’exerçait la société sur M.X. Le juge va rechercher dans un premier temps à qualifier la subordination (A) puis la dépendance économique (B)

  1. La qualification de la subordination

        La Cour de cassation, dans l’arrêt du 19 décembre 2000, affirme que la Cour d’appel n’a pas cherché si, concrètement l’accomplissement du travail dans les conditions prévues par le contrat et les conditions générales y annexées, plaçait le “locataire” dans un état de subordination à l’égard du “loueur”.

Pour déterminer si il y avait effectivement un lien de subordination, la Cour de cassation utilise la méthode du faisceau d’indice. Dans un arrêt “Société Générale” rendu le 13 novembre 1996 la Cour de cassation définit le lien de subordination par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

Ici, la Cour va utiliser plusieurs éléments pour caractériser la subordination.

Elle affirme d’abord que le “locataire” doit “conduire personnellement et exclusivement ce dernier”, cela semble caractéristique d’une clause de non concurrence, synonyme d’un travail subordonné. On peut donc déduire ici une certaine autorité de la société. Pour confirmer l’autorité de la société sur M.X, la Cour de cassation affirme qu’il est imposé à ce dernier de “procéder chaque jour à la vérification des niveaux d'huile et d'eau du moteur, le maintenir en état de propreté”

Le juge caractérise également le contrôle de l’exécution des directives en précisant que ce qui lui est imposé par la société doit se faire “en utilisant, à cette fin, les installations adéquates du " loueur ", faire procéder, dans l'atelier du " loueur ", à une " visite " technique et d'entretien du véhicule une fois par semaine et en tout cas, dès qu'il aura parcouru 3 000 kilomètres”. Ainsi, on peut en déduire le fait qu’en l’espèce, M.X est intégré à la société.

Enfin, après avoir caractérisé le pouvoir de direction et le pouvoir de contrôle, le juge va finir sur le pouvoir de sanction en affirmant que si le “locataire” ne respectait pas les consignes de la société, il devait “supporter les frais de remise en état, assumer le coût de toute intervention faite sur le véhicule en dehors de l'atelier du “loueur” ”

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