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Droit des sûretés Master 1 Articulation entre gage de droit commun et gage des stocks

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Par   •  22 Avril 2017  •  Dissertation  •  2 314 Mots (10 Pages)  •  1 278 Vues

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Articulation entre gage de droit commun et gage des stocks

L’Ordonnance du 23 mars 2006, portant réforme des sûretés, a modifié le régime du gage de droit commun, notamment par deux innovations : - d’une part, elle a introduit le gage sans dépossession. (Le gage a perdu son caractère réel, lié à la remise matérielle de la chose.), - et d’autre part, la possibilité de conclure un pacte commissoire pour le gage du droit commun. Parallèlement, elle a introduit dans le Code du Commerce, à l’art L 527-1 et suivants un autre régime spécial de gage : le gage des stocks. Ce régime particulier, qui est venu s’ajouter aux autres régimes existants, et à celui du gage de droit commun, n’a pas été bien accueilli par la doctrine et la jurisprudence. En effet, il a été handicapé dès le départ par un régime lourd et peu attrayant pour la pratique. En outre, le législateur étant resté silencieux quant à la primauté d’application d’un des deux régimes, s’en est suivi une véritable controverse entre les juges du fond et la Cour de Cassation. C’est par l’arrêt de principe, que nous avons à commenter aujourd’hui, que la Cour de Cassation a tranché la question le 7 décembre 2015. Décision toutefois remise en cause récemment par l’Ordonnance du 29 janvier 2016, comme nous allons le voir ultérieurement. En l’espèce, par acte du 17 Décembre 2007, la Bank of London and The Middle East PLC a consenti à la société Recovco Affimet un prêt

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garanti par un gage sans dépossession portant sur un stock de marchandises et comprenant un pacte commissoire. En 2009, la société Recovco a fait l’objet d’une procédure collective (d’abord d’un redressement judiciaire le 19 Janvier 2009, puis le 14 septembre 2009 d’une liquidation judiciaire). La banque a résilié le contrat de crédit pour non-paiement des échéances (le 9 janvier 2009, soit avant la procédure de redressement), a notifié à la société la résiliation de son gage (le 16 janvier 2009) et a revendiqué le stock constituant l’assiette du gage (le 21 avril 2009). Le juge –commissaire a ordonné la restitution à la banque du stock existant à la date du 16 janvier 2009 (date de la notification de la résiliation du gage), ou de sa contre-valeur et a donné acte de ce qu’elle était en droit de réclamer le paiement de celui consommé après la date de redressement judiciaire. Le Tribunal de commerce, saisi par la société, a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire le 25 juin 2010. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’Appel de Paris le 3 mai 2011. Le 19 février 2013 la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, saisie sur un pourvoi, a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris et a renvoyé les parties devant la Cour d’Appel de Paris autrement composée. Celle-ci a confirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions pour les mêmes motifs qu’en 2011 (CA 27 février 2014). A savoir, que les parties avaient expressément choisi de se placer sous l’empire du droit commun. Saisie par un nouveau pourvoi, la Cour de Cassation a confirmé la position de la Chambre Commerciale le 7 décembre 2015. La question qui s’était posée à la Cour de Cassation, était celle de savoir si les établissements de crédit, et lorsque les conditions pour se faire consentir un gage sur stocks sont remplies, pouvaient

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librement convenir du régime de gage du droit commun ou devaient obligatoirement se soumettre au régime du gage des stocks. La Cour de Cassation a répondu par la négative. La Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel pour fausse application de l’article 2333 du Code civil et par refus d’application de l’art. L 527-1 C commerce au motif que lorsque tous les éléments du gage sur stocks étaient réunis, le régime particulier primait sur le régime de droit commun. La Cour de Cassation a adopté une position étonnante aux conséquences critiquables mais justifiables (I). La position de la Cour d’Appel, confirmée récemment par le législateur, quoi que censurée à deux reprises, va dans le sens de la protection du gage et de son efficacité (II).

Plan : I. Une position étonnante de la Cour de Cassation aux conséquences critiquables mais justifiables…

La Cour s’est prononcée en faveur du régime spécial, ce qui a des conséquences importantes sur l’efficacité du gage (B.). Toutefois, sa position étonnante est justifiable (A). A. Une position étonnante mais justifiable

La question qui se pose en premier c’est : qu’est-ce qui justifie la position de la Cour de Cassation ?

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Il convient de se tourner vers les dispositions des deux articles, telles qu’issues de l’ordonnance de 2006. Art 2333 du Code Civil définit le gage comme étant « la convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ». Article L 527-1 et suivants du Code de Commerce, nous dit que le gage : « Peut être pris pour un crédit consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle ». Mais ils sont silencieux sur le régime à choisir, lorsque les conditions du régime spécial sont réunies. Car en fonction du régime choisi, les effets ne sont pas les mêmes. Lorsque le législateur a mis en place en 2006, le régime du gage des stocks de l’art L 527-1 du Code de Commerce, il n’a pas précisé si lorsque les conditions du régime étaient réunies, ce régime devait obligatoirement s’appliquer. Ou si les parties avaient le choix avec le régime de droit commun du gage. Comme cela a été fait, par exemple, en matière de privilèges, où le législateur a précisé que les privilèges spéciaux primaient sur les privilèges généraux. Devant le silence du législateur, les juges du fond avaient répondu par l’affirmative. On pourrait s’interroger sur les motifs d’un tel choix. La Cour de Cassation ayant en matière de sûretés une position plus rigoureuse vis-à-vis des professionnels, parties à l’opération de crédit (et adopte une attitude plus souple à l’égard des parties non professionnels au contrat), il est étonnant qu’elle ait pris cette position défensive pour un régime pourtant plus strict vis-à-vis du créancier. La Cour de Cassation fait prévaloir la loi spéciale, plus protectrice du débiteur,

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sur la loi générale. Et va en quelque sorte

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