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Droit des libertés fondamentales

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Par   •  6 Décembre 2017  •  Cours  •  20 201 Mots (81 Pages)  •  647 Vues

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Droit des libertés fondamentales.

Trois éléments qui caractérisent la notion d'une liberté fondamentale :

  • L'objet des droits fondamentaux, il consiste à placer l'individu dans la société de savoir quelles sont les valeurs qu'une société défend pour ses membres et comme nous vivons dans des sectes étatiques, c'est la place des individus par rapport à l'autorité publique. Plus l’État est dictatorial, autoritaire, moins le spectre des droits fondamentaux est étendu et donc à l'inverse plus un État est libre, démocratique, alors les droits constituent de véritables protections pour les individus. En France, il y a un mouvement ascensionnel vers d'avantage de droit fondamentaux. L'objet des droits permet de caractériser la fondamentalité des droits, c'est-à-dire le caractère transcendant des droits, le caractère intrinsèquement primordial de ces droits.Un ensemble de droits par leur objet permettent de tisser un lien entre l'individu et la société.
  • La valeur du droit, cela renvoi aussi au terme fondamental, les droits et les libertés fondamentaux le sont car en droit positif le texte qui est institué est supra législatif, il est donc d'une valeur presque intouchable du point de vue normatif. Idée d'une norme de rang supérieur.
  • La protection juridictionnelle, on parle même de judiciarisation des droits fondamentaux, cette protection va de paire avec la consécration d'un texte élevé dans une hiérarchie des normes qui protège les droits fondamentaux. La judiciarisation a eu pour effet de permettre au juge ordinaire de saisir des droits fondamentaux. Ces droits là ont conduit le législateur à créer des instruments contentieux de protection des droits fondamentaux (référé de liberté, QPC...). Il y a notamment eu un débat sur la création d'un juge spécialisé, mais les juges ordinaires sont déjà chargés de faire respecter les droits fondamentaux. La protection juridictionnelle est vraiment au cœur de la fondamentalité des droits protégés car elle a pour but de garantir l'effectivité des droits.

Les trois caractères des droits fondamentaux font que ces droits et libertés fondamentaux sont particulièrement protégés de par la base juridique qui les fonde et du juge qui les protège et les garantie. Le droit fondamental est caractérisé par sa généralité et son universalité. Le droit fondamental est également caractérisé par le fait qu'il est fondateur, il fonde des droits, seuls les droits fondamentaux présentent l'idée de fonder d'autres droits.

  1. L'encadrement législatif des droits fondamentaux.

Les droits fondamentaux ont des sources dans des textes de rang supra législatif. Mais la mise en œuvre de ces droits revient en droit français au législateur (art 34 de la Constitution). Il n'y a pas de bloc de compétence qui donnerait à un juge une habilitation pour protéger des droits fondamentaux particuliers, la seule ligne de démarcation est l'article 66 de la C relatifs aux libertés individuelles, on reste donc sur une protection par le législateur mais il a une obligation de préciser les attributs des droits et libertés fondamentaux. Cette obligation car elle permet de renforcer les garanties issues de ces droits fondamentaux, c’est notamment le cas du principe d'égalité.

La conséquence est que les droits fondamentaux deviennent des standards auxquels le législateur se réfère sous le contrôle du Conseil Constitutionnel.

Il y a un risque qui est celui d'interprétation divergente d'un même droit fondamental entre les deux ordres de juridiction. En imposant une lecture unique des droits fondamentaux par le Conseil Constitutionnel, gommage du risque, les droits fondamentaux sont donc proclamés par le juge constitutionnel sur la base de textes législatifs qui lui sont fournis. Ces droits deviennent protégés au même titre que le droit fondamental dont il procède.

L'intervention du législateur permet d'organiser une liberté, il ne suffit pas que la liberté soit protégée mais il faut que le législateur l'organise. Sauf qu'il existe des modalités différentes d'organisation des libertés. Il existe plusieurs mécanismes que le législateur peut mettre en œuvre, il a deux mécanismes pour organiser une liberté :

  • Soit il opte pour un régime répressif de liberté, régime plus libéral d'exercice d'une liberté ou seul l'abus est sanctionné.
  • Soit il opte pour un régime préventif de liberté, régime dans lequel la liberté est mise sous la tutelle d'autorisations préalables.

  1. Le régime préventif.

Il reste un régime libéral dans lequel la liberté est concrétisé par une autorisation préalable d'une autorité publique, il implique un contrôle administratif a priori de l'exercice de liberté (ex : liberté de la presse, c'est un régime de censure, les pouvoirs publics ont un droit de regard sur ce qui va être publié mais l'autorisation préalable peut être simplement un moyen d'exercice de la liberté et pas une  censure, tout comme la censure de certains films par la notion de interdit au moins de … Il y a un effet bénéfique à cela). Cette autorisation préalable a un but préventif bénéfique à la société.

  1. Le régime répressif.

Le régime répressif est un régime libéral. Il concrétise l'idée selon laquelle tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, sauf à répondre d'éventuels abus devant les juridictions. Ces juridictions peuvent être des juridictions pénales ou civiles mas depuis 20 ans on assiste aussi au développement des sanctions administratives dans le cadre de l'activité commerciale Elles peuvent aussi être des sanctions disciplinaires.

Le régime libéral s'accompagne d'une variante, à savoir qu'il peut y avoir des abus sanctionnés mais le régime libéral tolère que l'administration intervienne spontanément si l'ordre public est menacé. À chaque fois qu'un texte réprime l'usage d'une liberté, ce texte doit être précis et la répression doit être proportionnée au faits (principe de nécessité des peines, et de la légalité). Ces principes généraux du droit pénal sont essentiels car sinon l’État tombe aussi dans l'arbitraire. Le régime répressif de liberté ne constitue pas par lui même un frein à l'arbitraire.

Ainsi la détermination légale de l'acte de l’État tant au niveau de l'autorisation préalable qu'au niveau de la répression des abus d'une liberté, devient l'instrument de contrôle du caractère réellement libéral de l'exercice de la liberté en cause.

Même le régime répressif admet une intervention mesurée de l’État pour l'exercice des droits.

L’État peut être ainsi amené a faire évoluer les contraintes qu'il impose pour l'exercice d'une liberté en fonction du climat social (ex : liberté de réunion).

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