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Droit des contrats spéciaux

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Par   •  18 Juin 2017  •  Cours  •  67 744 Mots (271 Pages)  •  808 Vues

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Introduction

        Section 1 – Définition et importance du droit des contrats spéciaux

                §1 – Un droit spécial des contrats 

        On a la symétrie, un droit des contrats généraux. L’appellation droit des contrats spéciaux n’est pas satisfaisante car on a pas de droit des contrats généraux. Certains contrats du droit privé français qui ont une amplitude, un domaine, beaucoup plus important que le notre, comme les contrats de société = il a une véritable autonomie disciplinaire. En effet, ce droit spécial des contrats se situe, par rapport au droit commun des contrats, qui est en passe d’être réformé. Ce droit commun qui pose la théorie générale de la formation du contrat, la théorie générale de conditions de validité des contrats, effets des contrats (obligation, translatif de proprio, inexécution,..). L’objet c’est d’étudier les règles spéciales à certains contrats particuliers, à certaines espèces de contrats, alors qu’avant on étudie le contrat dans l’abstrait. La dichotomie entre droit pénal général et droit pénal spécial, entre droit commun sociétés et droit spécial, on la retrouve ici avec le droit des obligations et les contrats spéciaux, mais on a pas la symétrie parfaite des autres disciplines.

        Sources tiennent au droit commun des contrats. Reprendre ce droit commun c’est s’intéresser à la réforme actuelle. Celle ci va être définitivement adoptée en conseil des ministres. C’est un avant projet sous l’égide de Catala, avec du droit européen des contrats. La Chancellerie a opéré un travail de synthèse. Le Sénat ne voulait pas d’une réforme par voie d’ordonnance, alors que l’AN était plus favorable. Et c’est celle-ci, le 16/02/2015, qui a statué en dernière lecture, octroyant compétence au Gouvernement pour une durée d’habilitation d’une année. C’est un avant projet de 320 articles

        Ce droit spécial, c’est un droit essentiel.

                §2 – Droit essentiel

  1. A l’homme : omniprésence

        Il est essentiel à l’homme, à la personne, car il est omniprésent. On est en contact avec le droit contrat, et beaucoup moins avec le droit commun. Ce droit est omniprésent dans la vie des personnes physiques et des personnes morales. Dans les pays de traditions civiliste, pays à code, cet héritage veut que dans la plupart des codes civil des pays il y a normalement 3 livres hérités des codes romains, c’est la division la plus importante, le livre : les personnes, les B et les contrats => on en a 3 car on a des personnes qui s’échangent des B par des contrats. Il est omniprésent car on est dans le droit contrat incarné, on est dans la recette, pas dans la science culinaire, on est dans la pratique. Tous ces contrats spéciaux ont acquis une autonomie disciplinaire. Ces richesses se prêtent, se louent, se transmettent.

B. Au juriste : méthodologie et bibliographie

        Ce droit spécial est essentiel aux Hommes, aux juristes, car c’est en droit spécial des contrats qu’on se livre à un travail de qualification. Il faut analyser les faits. Ce qui fait le juriste c’est l’accès à l’information juridique, mais pas que, c’est aussi la qualification.

        La qualification c’est la structuration du cerveau du bon juriste.

        En TD, on va faire de la consultation juridique, c’est le fait de conseiller, de qualifier les faits, de classer.

(Ouvrages :

  • Bénabent => très bien)

Section 2 – Les racines du droit des contrats spéciaux

                §1 – Racines historiques

  • Époque romaine

  • Ce qui caractérise le droit romain classique, on est en présence d’un droit des contrats nommés car le droit romain est un droit procédural, comme le droit anglais, seul les contrats vêtus, doté d’un nom et d’une action en justice étaient valables et avait force de loi : il y a fait 4 contrats réels (prêt à usage, prêt de consommation, dépôt et le gage) => ils se concrétisent avec remise de la chose ; vente, louage, mandat et société = 4 contrats consensuels. Ces contrats nommés limitent la possibilité d’échanges éco, et pour cette raison, les acteurs de l’éco romaine ont fini par imaginer sous le nom de contrât innommés, d’autres contrats, mais ces-derniers, dépourvus de nom, c’était des pactes nus, sans force de loi, de telle sorte que nous étions libre de nous tenir à la parole donnée ou pas. La distinction romaine entre contrats nommés et innommés, n’a plus aucun sens de nous jours. Ces contrats innomés étaient dans un un premier temps dépourvus de force obligatoire. Puis Justinien a accordé une action sectionnant ces contrats innommés et leur reconnaissant une certaine force « praescriptis verbis » = fonctionne que si je me suis déjà exécuté pour obtenir la contreprestation promise, mais cette action suppose que l’une des deux parties ait déjà exécuté son obligation. Ex contrats innommés = 4 types d’échange
  • Contrat « do ut des » = échange = je donne pour que tu donnes ; je transfère la propriété pour que tu la transfère à ton tour.
  • Contrat « do ut facias » = je donne pour que tu fasses quelque chose à mon profit
  • Contrat « facio ut des » = je fais pour que tu donnes
  • Contrat « facio ut facias » = je fais pour que tu fasses
  • Code civil français (1804)
  • C’est le droit commun qui tient dans l’ensemble la dragée haute au droit spécial, celui-ci n’étant qu’une ramification du droit commun. C’est l’art 1107 du Cciv qui donne l’articulation entre le droit commun des contrats et le droit spécial. A cette époque, la plupart des règles sont liées à la liberté contractuelle, et n’ont pas encore été affectées par l’idée de la  partie faible.
  • 19ème-20ème :
  • Mouvement de spécialisation et d’hyperspécialisation ; concentration financière, création de grande multinationale, premiers trust = contexte ; mouvement de diversification des espèces de contrats sous la pression de la pratique anglo-saxonne. La France reçoit à travers la pratique des contrats d’affaire, des contrats que nous ne connaissions pas, comme le leasing, le factoring, management, franchising,...
  • Intervention législative = le législateur va courir derrière la pratique pour la régir. Ces interventions sont souvent à l’origine d’un ordre public de la protection de la partie faible (on protège l’emprunteur, le locataire, le consommateur contre le vendeur pro,  sous traitant contre l’entrepreneur principal). Quand l’orde public s’institue, souvent la liberté revient pour s’adapter.
  • De nos jours :
  • Le droit vivant des contrats c’est souvent le droit spécial ; revue du droit des contrats = elle devient de plus en plus imposante. La vie des contrats se traduit généralement par de nouvelles pousses. Le tronc est relativement stable, les ramifications se multiplient. On a un mouvement de balancier car le droit des contrats c’est celui qui est incarné, et donc, autant les praticiens, les acteurs économique vont suivre, même s’ils ne sont pas juristes. Le législateur dans la réforme des contrats à la volonté de redonner au Cciv ses lettres de noblesse, en lui donnant un nouvel élan, en lui donnant des règles qui se sont peu imposées (dans la vente, on a une possibilité de réfaction, notamment dans la vente commerciale, la réfaction c’est la possibilité pour l’acheteur insatisfait d’offrir un prix moindre car une baisse de qualité = ça, ça remonte au droit commun, on part de cas isolés, en généralisant leurs règles). 
  • Cette renaissance du droit commun est en réalité une réaction à l’hyperspécialisation, à la fatigue que procure cette hyperspécialisation, donc plus le nombre devient complexe, plus on a besoin de réidentifier de grands principes. La cour de cassation a dégagé des principes de droit privé. Quand on a des milliers de textes français, on peut difficilement avoir une vue précisé de chaque situation. Donc la réforme va clarifier tout ça.
  • On a des modification dans le texte final, plus que dans l’avant projet car il y a eu des tractations.
  • Ne faudrait-il pas réformer le droit spécial des contrats ?

Maintenant qu’on réforme le droit commun, est-ce qu’il ne faudrait pas également réformer le droit spécial des contrats ?

Henri Capitant a donc créé un groupe de travail avec comme mission de formuler des propositions en vue de réformer le droit spécial des contrats, mais ces travaux ne sont pas encore achevés.

Ce groupe réfléchit notamment à la reconstruction du droit des contrats spéciaux autour d’obligations spéciales = obligations caractéristiques, donc des obligations qui sont particulières aux espèces de contrats, et dont l’agencement est susceptible de déterminer la qualification, de l’identifier et parfois d’en préciser un peu le régime.

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