Droit des collectivités territoriales
Commentaire d'arrêt : Droit des collectivités territoriales. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Serge Mbili • 11 Décembre 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 720 Mots (7 Pages) • 1 593 Vues
Commentaire de la décision CE, ass., 19 juillet 2017, Association citoyenne pour Occitanie pays catalan et a. (extraits)
(1./ Phrase d’accroche). Selon son étymologie, la démocratie implique le pouvoir (du grec kratos) du peuple (du grec dêmos). Sans doute implique-t-elle aussi un juge, au sens générique du terme, qui au fil des litiges, se pose comme le gardien d’un tel régime politique.
(2./ Faits). En l’espèce, le contentieux qui nous était donné à commenter semble confirmer cette affirmation. Conséquence indirecte de la loi du 16 janvier 2015 relative à la fusion des régions, l’affaire permet au juge de se poser en défenseur de la démocratie locale. En effet, une fois les regroupements et les délimitations des nouvelles régions effectuées, il fallait attribuer un nom à chacune des entités constituées. Pour le cas de la fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, l’opération n’a pas été des plus simples. L’organe délibératif de la nouvelle région décidé d'engager un « processus de détermination du nom ». C’est dans ce cadre que le Conseil régional a entendu soumettre à une consultation publique ouverte « à toutes les personnes âgées de plus de 15 ans habitant la région ou déclarant y avoir leur attache » une liste de plusieurs propositions de noms. C’est la dénomination « Occitanie » qui est ressorti en tête de liste avec presque 50% des suffrages. Conformément à un tel résultat, le Conseil régional a suggéré au gouvernement de suivre l’avis populaire, auquel celui-ci s’est effectivement rangé. Mécontentes d’un tel choix, diverses associations ont décidé de porter l’affaire devant la justice.
(3./ Procédure et moyens soulevés). La contestation visant le décret du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région OCCITANIE, elle est directement portée devant le Conseil d’Etat en application des règles contentieuses classiques (cf. CJA). A son encontre, les requérantes soulèvent une multitude de moyens, d’inégales valeurs. On peut les synthétiser en retenant deux axes principaux. D’une part, elles reprochent à l’avis du Conseil régional, et par ricochet à la procédure de consultation publique, un certain nombre d’irrégularités. D’autre part, elles critiquent le choix-même du nom de la nouvelle région en ce qu’il porterait atteinte aux principes constitutionnels d’indivisibilité de la république et d’égalité. Seul le premier moyen nous retiendra puisque c’est essentiellement lui qui matérialise l’apport de l’arrêt, à savoir l’encadrement de ce nouveau type de pratique démocratique.
(4./ Intérêts de l’arrêt). Justement, la lecture de la décision rappelle un cadre juridique parfois en délicatesse avec une démocratie idéale. On le sait, la fusion des régions répond à une politique générale de simplification et de rationalisation des échelons. Que l’échelon en cause soit une commune, un département ou une région, les procédés autoritaires de fusion viennent bien souvent se substituer au procédés volontaires qui ne bénéficient pas du succès espéré. Il demeure que la décision renvoie aussi à des aspects plus positifs. Elle illustre à merveille le fait que la démocratie n’est plus uniquement représentative, mais que son avenir se trouve bien dans ses volets participatifs et délibératifs. Ces nouvelles manifestations de la démocratie sont encore jeunes et il convient d’y adjoindre une réglementation pertinente. Voilà pourquoi la haute juridiction tente de s’y atteler et délivre ici un véritable vade mecum des procédures de consultation facultative.
(5./ Problème de droit). Ceci n’a été possible qu’à l’occasion de la double interrogation qui lui était soumise : le conseil régional pouvait-il régulièrement se fonder sur le CRPA pour organiser une consultation publique facultative, et dans l’affirmative, quelles étaient les règles qui entouraient une telle consultation ?
(6./ Solution donnée par le juge). La réponse est claire et s’apparente à une règle générale implicitement adressée à toutes les collectivités. Pour le Conseil d’Etat, ces dernières sont libres de recourir à des procédures de démocratie originales, c’est à dire non prévues par les textes. En contrepartie, sont toutefois imposées quelques exigences minimales à respecter.
(7./ Annonce du plan). Ainsi, nous verrons d’abord que le juge administratif ne réduit pas la démocratie locale aux procédures existantes (I). Cela ne veut pas pour autant dire qu’il laisse une marge de manœuvre totale aux collectivités locales (II).
I. La consécration d’une démocratie locale souple
Par un considérant très didactique, le juge expose les procédures de démocratie locale issues du CGCT (A), tout en affirmant qu’elles ne sont pas limitatives (B).
A. Le rappel de la faculté de recourir aux procédures existantes
« Aux termes de l'article LO. 1112-1 du Code général des collectivités territoriales :"L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité"».
Référence au réf. local décisionnel
Révision constitutionnelle de 2003 (dépasse les obstacles que constituaient l’article 72 qui renvoyait uniquement à la démocratie locale représentative et les articles 11 et 89 qui réservait au Président de la république l’instrument du référendum).
« L'article L. 1112-15 du même Code dispose que :"Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci (...)"».
Référence au référendum local consultatif (même si le terme est impropre)
Loi ATR de 1992
En définitive, possibilité de nuancer l’efficacité de ces deux dispositifs, notamment
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