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Droit des affaires ; les notions fondamentales et les acteurs du droit de la concurrence

Cours : Droit des affaires ; les notions fondamentales et les acteurs du droit de la concurrence. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  7 Novembre 2019  •  Cours  •  4 565 Mots (19 Pages)  •  666 Vues

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Partie 1 : DROIT DES AFFAIRES – CHAPITRE 1

PLAN :

Chapitre 1 : Les notions fondamentales et les acteurs du droit de la concurrence

Chapitre 2 : La protection de la concurrence sur les marchés

Chapitre 3 : La protection des acteurs économiques

CHAPITRE 1 : Les notions fondamentales et les acteurs du droit de la concurrence 

Introduction :

Étudier le droit de la concurrence implique de connaitre les acteurs et les notions.

  1. Les notions fondamentales du droit de la concurrence
  2. Les acteurs du droit de la concurrence

  1. Les notions fondamentales du droit de la concurrence

Le droit de la concurrence a pour objet de maintenir le libre jeu de la concurrence. Par définition, la concurrence se jour entre des entreprises sur un marché déterminé, le marché en cause (notions clé). Pour que ce jeu reste libre, donc que la concurrence soit réelle et effective, il importe de préserver un certain équilibre entre les pouvoirs de marché détenus par ces entreprises. Le droit de la concurrence prend donc appuie, fondé, construit sur les notions d’entreprises de marché en cause, et de pouvoir de marché.

  1. Les notions d’entreprise

Les traités UE est notamment le TFUE, affirment que les règles de concurrence s’appliquent, visent aux entreprises et aux entreprises publiques. Les traités visent les entreprises et les entreprises publiques. Mais comment ça se fait que ce soit le TFUE (européenne) fixe les règles en matière de droit de la concurrence ?

Les États ont attribué la compétence et ont transférés la compétence en matière de politique de concurrence à l’UE, ça devient une politique intégrer, ils ont abandonné la compétence pour élaborer le droit de la concurrence.

Toutefois, ni le traité (TFUE), ni le droit dérivé (normes qui servent à élaborer les politiques sur le fondement des traités = règlement, les directives, les décisions) n’en donne de définition.

Dans le silence de la loi, des règlements et des traités, il faut donc écouter la jurisprudence. C’est donc pour l’essentiel, à la cour de justice de l’UE que l’on doit la définition de l’entreprise.

On a deux types de juges en France :

  • Droit privé = judiciaire
  • Droit public = juge administratif

Sur le fondement du TFUE directive, règlement, décisions, l’organe juridictionnel de l’UE c’est la cour de justice européenne.

« Quiconque (tout entité) exerce une activité économique de façon autonome est une entreprise. »

La définition de l’entreprise est reprise par l’article L401 du code du commerce, mais là encore le code de commerce n’utilise pas le terme « entreprise ». Comme la jurisprudence, il va définir le champ d’application du droit de la concurrence et dispose que « les règles définies au présent livre s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services ».

La définition du code du commerce ne pouvait pas être contraire à celle de la cour de justice européenne (parce que c’est elle qui prime). Le législateur ne pouvait pas adopter les textes contraires aux règles poser par l’UE.

Dès lors pour qu’une entité soit qualifiée d’une entreprise, 2 critères doivent être remplis (critères cumulatifs) :

  1. Activité de cette entité doit être économique

1991, Hofner et Elser

L’entreprise se caractérise par la nature de son activité. Celle-ci doit être économique.

« La notion d’entreprise comprend toutes entités exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ».

Deux choses en découlent, peu importe la forme de cette entité (que ce soit une SA, une SARL, une association). Cela signifie que l’entreprise en droit (de la concurrence) UE n’a pas de lien avec la personnalité juridique, on s’en fout de son statut.

Conséquence : des états, collectivités territoriales, des établissements publics, des entre publiques qui exercent une activité économique sont au regard du droit de l’UE des entreprises.

Exemple : La commission avait été sollicitée, questionnée pour savoir si le comité français d’organisation de coupe du monde de football de 1998, créer par la fédération française était une entreprise ? La commission a répondu qu’une activité de nature économique est une activité à but lucratif ou non mais qui implique des échanges économiques. Il a été soumis au droit de la concurrence car il intervient sur le marché car il y échange économiques. (Si jamais la nature lucrative était nécessaire, cela veut dire que les associations ne serait pas soumises au droit de la concurrence).

Mais un problème c’est posé, quelle est la nature politique de certaines autorités :

  • En premier lieu, les administrations publiques, les établissement publiques ou les personnes privées chargées d’une mission de service public et disposant à cette fin de prérogatives de puissance publique échappent à qualification d’entreprise. Il s’agit alors d’activité d’autorité publique et non d’activité économique.

Exemple : Il en va ainsi d’une activité de police de l’espace aérien exercé par une association chargée du contrôle aérien. CJCE 1994 Euro-Contrôle.

Ou encore d’une activité de surveillance et de lutte contre la pollution par les navires exercés par une société italienne privée. CJCE 1997, l’arrêt Cali

  • En deuxième lieu, des activités participants à la satisfaction de l’intérêt général.

Dans un premier temps la cour de justice avait considéré que toutes activités de service avaient nécessairement un caractère économique. Puis la cours de justice à bien évidemment été dans l’obligation de tempérer sa jurisprudence. En effet, elle a jugé que les caisses maladies ou les organismes qui concouraient à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissaient, exerçaient une fonction de nature exclusivement sociale interdisant de les assimiler à des entreprises. Son raisonnement s’est fondé sur l’objectif social de ces activités dont les régimes de sécurité sociale et d’assurance complémentaire, basé sur un système d’affiliation obligatoire « obéissent aux principes de solidarité ». CJCE 1993, Poucet et Pistre.

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