Droit des affaires
Étude de cas : Droit des affaires. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar vinny • 2 Mai 2019 • Étude de cas • 890 Mots (4 Pages) • 482 Vues
DRT 1060 |
Droit des affaires |
Le travail noté (1, 2, etc.) : |
SÉRIE K |
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Question 1
- Émile n’a que 15 ans et la valeur de ses chaussures s’avère importante. Alors ce contrat peut être annulé pour cause de lésion. Le fournisseur aurait dû s’assurer qu’il avait la permission de ses parents avant de conclure la vente. La lésion résulte de l’exploitation et est applicable en l’espèce. (C.c.Q. art. 1406, al. 2)
- Yvette est victime d’un préjudice sérieux portant atteinte à ses biens ce qui vicie le contrat. Dans le cas où le prêteur apprend l’existence des menaces et des gestes qui sont posés à l’égard d’Yvette par son petit-fils, le contrat peut être annulé. Le préjudice appréhendé se rapporte aux biens de la partie co-contractante et s’apprécie à la lueur des circonstances. (C.c.Q art. 1402)
- Selon l’article 1439 du Code civil du Québec, le contrat peut être annulé seulement pour les causes reconnues par la loi ou par l’accord du commerçant. Toutefois, c’est à moi de s’assurer qu’il s’agissait bel et bien d’un herbicide et non d’un engrais.
- Selon l’article 1406 alinéa 1 du Code civil du Québec, le contrat peut être annulé puisqu’une disproportion importante démontre l’exploitation du vendeur envers moi. Si le commerçant offre une réduction de sa créance, le tribunal peut maintenir le contrat pour lequel j’ai demandé nullité. (C.c.Q. art. 1407 et 1408)
- Connaissant l’état de santé de ma mère, le médecin en a profité pour engager un contrat avec elle. Il avait le devoir de divulguer à ma mère son état de santé et le nombre de mois qu’il lui restait à vivre. En prenant connaissance de son espérance de vie avant de signer le contrat de vente de l’immeuble payable par une rente viagère avec son médecin, ma mère n’aurait pas contractée sous ces conditions (payable par une rente viagère) ou aurait refusée de vendre son immeuble à son médecin. Puisque l’erreur de ma mère est provoquée par le dol de son médecin et qu’elle n’aurait pas signé ce contrat en sachant qu’il ne lui que quelques mois à vivre, le consentement qu’elle a signé est alors vicié et peut être annulé. (C.c.Q art. 1401)
Question 2
- En prenant la décision d’enregistrer légalement la société Cinépro s.e.c. et d’agir à titre de commandités pour cette dernière, Jean et Jeannette ont le pouvoir, les obligations et les droits des associés en nom collectif. (C.c.Q. art. 2238 et 2249). Puisqu’aucun renseignements n’a été dévoilé sur le mode de gestion de la société, ils sont réputés s’être donné réciproquement le pouvoir de gérer les affaires de Cinépro s.e.c. Par conséquent, Jean peut signer le contrat d’emprunt avec la banque puisque tout acte accompli au nom de la société oblige les autres associés, sauf s’ils s’opposent avant l’accomplissement de cet acte. (C.c.Q. art. 2215)
- En vertu de l’article 2246 du Code civil du Québec, aucune stipulation n’oblige Louis, Lise et Guy à cautionner ou à assumer les dettes de la société « Cinépro s.e.c ». Ils y sont tenus jusqu’à concurrence de l’apport convenu initialement, soit un montant de 100 000 $.
- Lise et Louis ne peuvent pas s’opposer à ce que Guy cède ses parts, car en vertu de l’article 2243 du Code civil du Québec, la part d’un commanditaire dans le fonds commun est cessible.
- Lors de la constitution de la société, il a été convenu que Louis agissait à titre de simple commanditaire. Cependant, il a pris la décision de négocier l’augmentation de la marge de crédit à 250 000,00 $ sans que Cinépro s.e.c. n’ait à fournir de garantie supplémentaire. Par conséquent, selon l’article 2244 alinéa 2 du Code civil du Québec, Louis est maintenant tenu comme un commandité de la société puisqu’il a accompli un acte en son nom et au nom de la société. La banque peut donc poursuivre Louis personnellement pour le paiement de cette marge de crédit.
- Puisque Cinépro s.e.c. est en insuffisance de fonds, Lise se doit de verser la somme de 20 000 $ dans le fonds de la société. (C.c.Q. art. 2246 al. 1). À défaut du manquement à son obligation, Lise peut se faire poursuivre par la Banque provinciale.
Question 3
a) La Loi sur les sociétés par action du Québec (LSAQ) ne prévoit aucune disposition à l’effet que Richard serait dans l’obligation de payer le fournisseur.
b) Oui, sous la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA)
Richard a conclu avec un fournisseur un contrat d’achat de 100 micro-ordinateurs au nom de la société par actions « ABC inc. » avant sa constitution pour une somme de 100 000 $. En conséquent, en vertu de l’article 14(1) de la LCSA, Richard est lié personnellement par ce contrat d’achat et de ce fait, il se doit d’honorer ses obligations envers le fournisseur.
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