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Droit des Personnes Chap 1 & 2

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Par   •  23 Septembre 2019  •  Cours  •  3 108 Mots (13 Pages)  •  512 Vues

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2ème cours

Postulat de base : Après la mort, le défunt perd sa personnalité juridique et donc sa qualité de personne. Le cadavre devient une chose mais qui bénéficie d’une protection particulière>certain parle alors d’une « chose sacrée ». Donc, les atteintes à l’intégrité du cadavre sont sanctionnées.

(Article 16-1-1 : Dispose le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, les restes des personnes décédées y compris les cendres de celle-ci dont le corps a donné lieu à crémation, les restes de ces personnes décédées doivent être traitées avec respect, dignité et décence. )

Cet article>intégré dans le code civil en 2008 et a donné lieu à une 1er application jurisprudence dans le cadre d’une affaire relative à une exposition « OUR BODY », qui mettait en scène des cadavres qui avaient fait l’objet d’une plastination, et cette technique est une technique particulière qui permet au corps de se préserver, et ainsi qui ne peut se décomposer.

La question était de savoir si la mise en scène était acceptable. En 1er instance, cette exposition avait été interdite et cette décision avait été fondé justement sur cet article, et, selon les juges>La commercialisation des corps par une exposition porte une atteinte au respect qui lui est dû.

L’affaire se poursuit, la cours d’appel de Paris se prononce dans un arrêt du 30 avril 2009. La cours d’appel, qui s’était prononcée pour l’interdiction, a choisi de fonder l’interdiction sur des considérations plus circonstanciels et en l’occurrence l’origine douteuse des corps. La protection du cadavre et le respect dû à celui-ci commande d’abord de rechercher si les corps ainsi exposés ont une origine illicite, et s’il existe un consentement donné par les personnes en question de leur vivant quant à l’utilisation de leur cadavre.

L’affaire se poursuit et passe à la cours de Cassation qui rend un arrêt le 16 septembre 2010 et a décidé que cette exposition présentant des cadavres à des fins commerciales était illégale car les exigences de l’article ont été méconnus.

°La volonté du mort doit être respecté. On peut y mettre en évidence plusieurs illustrations :

-Le prélèvement d’organe> Si le défunt a, de son vivant, exprimé une opposition à un prélèvement d’organe post-mortem, alors le prélèvement d’organe ne pourra pas avoir lieu. A l’inverse, à défaut d’opposition, le prélèvement pourra avoir lieu. A cet égard, il faut se retourner vers l’article L-1932 du code de la santé. Ce refus sera matérialisé sur un registre. (Procédure pour les majeurs seulement)

-Procédure civile> Dans certaine hypothèse, l’action de justice qui s’éteint avec le décès du titulaire de l’action en justice, pourra si elle a été exercée de son vivant par le défunt être poursuivi par les héritiers du défunt (Article 322 du code civil : « L’action peut être exercée par les héritiers d’une personne décédée avant l’expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir. » Il poursuit « Les héritiers peuvent également poursuivre l’action déjà engagée à moins qu’il n’y ai eu désistement ou péremption d’instance.

Désistement d’instance= acte par lequel la personne abandonne sa demande en justice

La péremption d’instance= extinction de l’instance qui va résulter de l’inaction des parties et ce pendant un certain délai qui est de 2 années.

-Mariage posthume=possibilité de se marier avec une personne décédée.

§2 Les cas spéciaux : L’absence/La disparition

En principe, la mort est le terme normal de la personnalité juridique MAIS il existe également des cas d’incertitude, car pour qu’un acte de décès puisse être dressé, il faut que la mort soit vérifiée, ce qui implique la présentation du cadavre au médecin. > Or parfois cela est impossible dans le cas par ex d’une disparition ou d’une absence.

  1. L’absence.

C’est une situation particulière dans laquelle une personne a cessé de paraître à son lieu de domicile ou de sa résidence sans que l’on ait eu de nouvelles. Donc, cette personne absente> on ne sait pas si elle est vivante ou non. Il y a donc un certain système juridique qui s’applique> le code civil prévoit un certain nombre de règle qui s’applique à la matière, article 112. Il y a 2 phases à distinguer : La période de présomption d’absence et la déclaration d’absence.

  1. La présomption d’absence.

On part d’abord du principe qu’il est encore en vie. Double intérêt de cette période : Elle permet d’organiser la gestion des biens de l’absent. / ça va raccourcir le délai nécessaire pour obtenir un jugement déclaratif d’absence.

2 choses à envisager :

° La constatation de la présomption d’absence : C’est un juge qui doit intervenir pour constater judiciairement la présomption d’absence et on va voir que selon le cas, il y a 2 juges qui sont compétents : Le juge des tutelles/ Le tribunal de grande instance. > (a été voté le 23 mars 2019 une loi dite de programmation 2018/2022 et de réforme pour la justice. Il en ressort que les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance vont être regroupés, et d’autre part le juge des tutelles a compté du 1ER Janvier 2020 vont être assurés par un juge qui sera nommé le juge des contentieux de la protection.)

En termes de procédure> la compétence du juge va dépendre de la qualité du demandeur. Le législateur a prévu que toutes personnes intéressées (conjoint, parents, créanciers, associé, co-indiviseur, le nu propriétaire si l’absent est l’usufruitier, le ministère public) peuvent adresser au juge des tutelles du lieu où l’absent demeuré ou avait sa résidence, une requête tendant à faire constater l’absence d’une personne. De manière dérogatoire à la compétence du juge des tutelles, la constatation judiciaire de la présomption d’instance peut cette fois intervenir sur décision du TGI lorsque le tribunal aura été saisi par le conjoint de l’absent qui souhaitait obtenir l’autorisation par le juge de passer seul un acte pour lequel en principe le concours du conjoint était exigé. (fait référence au droit des régimes matrimoniaux) (Certains actes doivent nécessairement être conclus par les 2 époux, or ici l’un est absent et celui qui reste aurait besoin de conclure cet acte. Dans ce cas, celui-ci va voir le juge (article 217) afin de conclure l’acte seul.) Une fois que le juge est saisi il doit s’assurer de l’absence de l’intéressé quel que soit le motif de cette absence.  Il pose 2 conditions : l’absent doit avoir cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence/ L’absent ne doit pas avoir donné de ses nouvelles, et il appartient au demandeur de prouver l’absence par tous les moyens (le juge peut ordonner une enquête de police). Le juge va ensuite rendre un jugement qui constate la présomption d’absence, et ce jugement doit être porté à la connaissance des tiers, raison notamment pour laquelle en marge de l’acte de naissance de l’absent.

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