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Droit de la responsabilité

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Par   •  28 Septembre 2015  •  Fiche de lecture  •  63 039 Mots (253 Pages)  •  788 Vues

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Droit des obligations, semestre 2

Droit de la responsabilité :

S’il parle d'un arrêt pas dans la fiche mais rendu il y a 3 mois...

les délits et quasi-délits :

la responsabilité civil délictuelle ou quasi-d st celle qui a lieu en dehors de tout contrat. Entre la victime du dommage et son auteur il n'existe pas d elien contractuel : on parle de responsailité extra-contractuelle.

Fait défaut l'une des consitions de la responsabilité contractuelle : le lien contractuel.

Ici la responsabilité povient d'un fait jk c'est à dire d'un événelent qui est à l'origine du dommage, qui produira un effet de droit mais en dehors de la volonté # là ou l'acte jk produit des effets de droit par le pouvoir de la volonté.

On distingue deux types de faits jk susceptibles d'engager la responsabilité civile.

*les délits : ce sont des fats dommageables illicites marqués par l'intention de leur auteur. Attention, cela ne veut pas dire qu'on est pas en présence sous prétexte qu'il y a intention, d'un fait juridique produisant un effet de droit en dehors de la volonté. Quand on dit que le fait jk par oposition à l'acte jk produit des effets de droit en dehors de la volonté, on veut dire par là que l'effet que le droit attache aux faits jk n'a pas été voulu.

lealors d'un délit mais il faut comprendre que l'intention dont il est question n'est pas celle de produire un effet de droit mais celle de causer intentionnellement le dommage. Mais l'effet de droit est l'obligation de réparer les conséquences du dommage hors ce effet est pas voulu. C'est la loi qui obliga à répararation.

*les quasi-délits:ce sont des faits dommageables illicites marqués par l'absence d'intention de leur auteur.

Deux articles 1382 et 1383.

1382 : faute délictuelle, intentionnelle : un délit civil pas pénal.

1383 : faute comise par imprudence, négligence : quasi-délits.

Je suis sur mon balcon et je vois qq qui me revient pas : je le décroche exprès : élément intentionnel. Mais dans 1382, l'effet de devoir réparer : est pas voulu. Je veut causer le dommage, mais pas la réparation.

1383 : je fais tomber sans faire exprès.

Chapitre préliminaire : introduction au droit de la responsabilité civile :

section 1 : l'évolution du droit de la responsabilité civile :

  1. avant le code civil :

A) le droit Romain :

le droit romain méconnaissait d'une part la distinction entre responsabilité civile et responsabilité pénale et d'autre part entre responsabilité civile contractuelle et délictuelle.

D'abord en effet il méconnaissait la distinction civile/pénale car il y avait en DR une confusion entre l'idée de peine et l'idée de réparation. Il existait des actions dites mixtes qui avient pour double objet de punir et de réparer. Par ailleurs les responsabilité délictuelles et contractuelles étaient pas dstinctes : il existait un certain nombre de « délits » qui ouvraient droit à l'action de la victime dès lors que certaines conditions étaient replies hors ces délits pourvaient résulter soit de l'inexécution d'un contrat, soit de la survenance d'un dmmage lié à un fait jk. Sur le terrainde la responsabilité il n'y avait aucune distinction de régime entre ce qui relevait du contractuel et ce qui relevait du délictuel.

        Il n'exiqtait pas non plus de principe général de responsabilité comme 1382 'tout fait qq d el'homme qui cause à autrui un dommage, obige celui par la faute duquelil est arrivé à le réparer. »

la victime ne pouvait agir que si l'action lui était octroyée expressément dans le cadre de délit nommé.

        La place dans la faute dans la responsabilité était mineure voir inexistante/ il y avait une responsabilité objective puisque la victime pouvait obtenir réparation en fonction de la gravité du dommage et des circnstances dans lesquelles le dommae était intervenu.

Objective : car elle ne tenait pas à la faute commise par l'auteur du dommage.

B) à l'époque franque :

là encore elle est objective : la responsabilité laiss eune place essentielle à la conception matérielle du délit. Ce qui importe est la gravité du dommage et la qualité de la victime. Cette conception archaïque de la responsabilité repose sur la vengeance. Était prévu un wergeld qui était le tarif que l'auteur d'un dommage devait payer à la victime ou sa famille. Le dommage causé à un exsclave valait 50 fois moins cher que celui à un vassal car on tenait comte de la qualité de la vicitme. Ce wergeld est le prix du délit qui permet à l'auteur du dommage de rachter ce droit de vengence à la victime. Si l'auteur avait pas d'argent il pouvait demander à sa famille de payer et sinon il pouvait mourir. On voit là l'importance de la vengeance, celle de la responsabilité collective, de la place de la famille dans le droit de la responsabilité.

  1. sous l'ancien droit :

sous l'ancien droit, les traits primitifs de la responsabilité du DR  connaissent une évolution importante. Sous l'influence du droit canon et les concepts chrétiens. De même qu'en matière contractuelle.

On observe un recul de la conception objective d ela responsabilité au profit d'une conception plus subjective. On assiste à un détachement de la responsabilité civile et pénale. La responsabilité va gager son autonomie par rapport à la responsabilité pénale.

Ensuite, on a assisté à l'essort d'un principe fondamental sous l'influence de domat : le principe d'une responsabilité pour faute. L'idée de faute va devenir essentielle. Conception morale, chétienne de la responsabilité qui conduit à sanctionner le fautif.

  1. à l'époque du code civil :

les rédatceurs du code qui avaient consacré de très nombreuses dispositions au contrat (titre 3 livre 3 des contrats ou o° conventionneles en général ».

ils ont prévu que 5 articles.

1382 : responsabilité du fait personnel e cas de délit

1383 : // en cas de quasi-délits

1384 : responsabilité du fait des choses et responsabilité du fat d'autrui

1385 : responsabilité du fait des animaux

1386 : responsabilité de fait des bâtiments en ruine

 il n'y a donc que 5 art car les rédacteurs du code ont consacré un principe général de responsabilité directement emprunté à domat.

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