Droit de la famille séance 4
Cours : Droit de la famille séance 4. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar billijul • 28 Février 2016 • Cours • 742 Mots (3 Pages) • 750 Vues
Droit de la famille séance 4
Cas numéro 2 :
Faits :
Monsieur et madame la motte sont mariés et ont trois enfants. MONSIEUR DE LA MOTTE RENCONTRE UNE SERVEUSE ET TOMBE AMOUREUX ; De ce fait il quitte subitement le domicile familial pour s’installer avec elle en apportant l’intégralité de ses revenus à son nouveau foyer.
Quelles devoirs et obligation du mariage monsieur de la motte a-t-il violé ?
Madame de la motte pourra t’elle obtenir le versement d’une pension alimentaire pour elle et ses enfants ?
I) sur les devoirs et obligation du mairge
A) En droit Article 212 : respect , fidélité, assistance.
Article 214 : violation des obligations.
Article 215 alinéa 1 : communauté de vie
B) En espèce, il a quitté le domicile sans raison valable : violation article 215 ( comunauté de vie) , article 212 , violation du devoir de secours (article 212)
C) Par conséquent, violation du devoir de cohabitation , de fidélité
II) sur la demande de pension alimentaire pour madame La motte et ses enfants
Deuxième partie :
Faits :
Monsieur de la motte souhaite vendre la maison secondaire ainsi que le domicile familial (l’appartement) et les meubles.
Madame la motte peut-elle s’opposer aux ventes qu’à opérer son mari ?
I) sur la vente de la fermette normande
A) En droit, l’arret de la première chambre civile du 19 octobre 1999, l’article 215 alinéa 3 (cogestion) et l’article 1403 , chaque époux conserve plein propriété sur ses biens propres.
B) en l’espèce, la fermette normande ne correspond pas au domicile familial. De plus monsieur De la motte en a hérité par ses parents c’est donc son bien propre et en conserve donc pleinement sa propriété exclusive au titre de l’article 1403 du code civil .
C) Par conséquent, Madame de la motte ne peut s’opposer à cette vente.
II) sur la vente de l’appartement parisien
En droit, première chambre civile 22 mars 1972, définition logement de la famille ; article 215 alinéa 3 (cogestion).
B) en l’espèce, cet appartement est le logement familial des époux puisque la femme de ses enfants y habite toujours. Il s’agit donc du logement familial et la vente requiert le consentement des deux époux comme le prévoit l’article 215 alinéa 3.
C) par conséquent elle pourra s’opposer à la vente.
III) sur la vente des meubles et des bibelots de l’appartement
A) en droit, l’article 222 du code civil
Exception de l’article : il doit s’agir d’un meuble détenu individuellement par l’un des époux ; les meubles corporels qui sont définis par l’article 1404 « vetements et linges à usage personelle de l’un des époux » ; bien à caractère personnel 1404 du code civil ; article 215 alinéa 3 ( pas de cogestion pour les meubles meublant , garnissant le logement de la famille). Cette catégorie recouvre les meubles prévu à l’article 534 du code civil.
...