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Droit commercial

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Par   •  6 Mars 2018  •  Cours  •  8 867 Mots (36 Pages)  •  608 Vues

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Droit des sociétés

Responsabilité délictuelle et contractuelle = modifications au 1er octobre

Objet et cause remplacé par la notion de contenu

En plus erreur, dol ou violence, violence économique (si les 2 entreprises ne sont pas sur un pied d’égalité)

Introduction

  1. Définition de la société

Article 1832 cci : la société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.

La société doit être distinguée de l’entreprise et en particulier aujourd’hui de l’entrepreneur individuel à RL (mode d’organisation du patrimoine institué par la loi du 15 juin 2010 articles L526-6 et suivants du cco.

Ce statut va permettre à un entrepreneur individuel d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel.

La société se distingue de la notions d’entreprise au sens large du terme : la jurisprudence définit ainsi l’entreprise : la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique : plus large que la notion de société.

  1. Pourquoi la société ?

Séparation du patrimoine personnel et pro

Permettre à plusieurs personnes des forces, des capitaux, un savoir-faire, de s’associer

  1. Historique et évolution des sociétés

L’émergence des sociétés remonte à l’émergence de l’espèce humaine.

La société au sens juridique née des romains.

Cco 1816 : peu de dispo sur les sociétés 1ère loi 1867

18 septembre 2000 : véritable corpus juridique du droit des sociétés intégrées au code du commerce

Evolue selon 4 tendances :

  • L’instrumentalisation : on multiplie le type de structures sociétales pour satisfaire les besoins 2010 création de l’EIRL, du statut d’autoentrepreneur.
  • La contractualisation : phénomène qui a pour conséquence de faire entrer les techniques contractuelles en droit des sociétés
  • La financiarisation : à la notion juridique se substitue une notion comptable
  • L’internationalisation : l’adaptation de la société aux structures mondiale à travers l’émergence et la création de nouveaux types de sociétés (ex : société européenne)

  1. Les sources du droit des sociétés

Formelles ➔ La loi : elle doit être conforme à la constitution = décret pouvoir réglementaire, arrêtés, circulaires, les traités internationaux

Informelles ➔ La coutume (autre que l’écrit) : preuve libre en société

Spécifiques ➔Le titre 9 livre 3 du cci articles 1832 à 1873, le livre 2 du cco, normes des autorités administratives (AMF), jurisprudence.

Partie 1 : Naissance de la société

Chapitre 1 : conditions tirées du droit commun des contrats

L’acte unilatéral de volonté qui se trouve à l’origine de toute société qu’il soit collectif ou bilatéral doit pour être valable répondre aux conditions prévues à partir du 1er octobre par l’article 1128 du cci ; il dispose « sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, la capacité de contracter, un contenu licite et certain »

  1. Capacité des associés

Il faut être juridiquement capable CAD se voir reconnaître l’aptitude à être sujet de droit. Ce sont en grandes majorité les règles générales des incapacités civiles qui s’appliquent.

  1. Les mineurs

Le mineur non émancipé ne peut être commerçant l421-1 du cco et ne peut donc en conséquence être associé dans des sociétés qui confèrent cette qualité à leurs associés (SNC par exemple).

Dans les autres formes sociales (SARL SAS SC), le mineur non émancipé peut être associé mais ne peut agir par lui-même, il doit passer par ses représentants légaux. Toutefois il peut depuis 2010 être autorisé par ses 2 parents ou a défaut le juge des tutelles à accomplir seul les actes d’administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d’une EIRL ou société unipersonnelle.

Le mineur émancipé, lui, il est capable comme un majeur pour tous les actes de la vie civile et peut donc participer par lui même a toutes les formes sociales ne confèrent pas la qualité de commerçant, il peut depuis 2010 devenir commerçant et donc participer aux sociétés qui confèrent cette qualité à leurs associés

Il doit cependant obtenir une autorisation, c’est le juge des tutelles qui est compétant lorsque cette autorisation est demandée en même temps que l’émancipation, postérieurement à la décision d’émancipation, c’est le président du TGI qui est compétant

  1. Les majeurs

La personne majeure disposant de tous ses droits est libre de participer à toute forme sociétale, en revanche certains majeurs sont soumis à des régimes particuliers

  • Les incapables : le majeur sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits (art 433 et suivants du cci), il peut donc être associé à toutes les sociétés mais reste soumis à l’action en annulation ou rescision pour lésion ou en réduction pour excès. Le majeur sous curatelle ne peut devenir associé dans les sociétés qui requiert la qualité de commerçant et dans toutes les autres formes de sociétés, il ne peut faire seul un apport que si celui ci consiste en un bien d’usage courant ou a le caractère de fruit, dans les autres cas il doit être assisté par le curateur sous peine de nullité de l’apport. Le majeur sous tutelle lui est dans la même situation que le mineur émancipé.
  • Les personnes mariées ou pacsées : deux époux peuvent être associés seuls ou avec d’autres de n’importe quelle société. Cependant Il est souvent conseiller de procéder à la rédaction d’un acte authentique afin d’éviter toute requalification en acte de donation. Lorsque les époux n’apportent que des bien propres, celui qui réalise l’apport devient associé et les actions ou parts sociales qu’il reçoit en contrepartie ont la qualité de propre conformément aux disposition de l’article 1428 du cci sous réserve du respect des dispositions de l’article 1125 du cci protégeant le logement familial. (Propre (maison) ou propre par nature (héritage)).

Lorsque les époux apportent des biens communs, on doit faire la distinction selon le type de société :

  • Si l’apport est réalisé au profit d’une société qui émet des actions, celui qui réalise l’apport à seul la qualité d’associé même si la communauté finance l’action. Attention les fruits générés par cet apport entreront dans la communauté.
  • Si l’apport est réalisé au profit d’une société par souscription de parts sociales (SARL SC), l’apporteur doit impérativement informer son conjoint lequel doit donner son accord et peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié de l’apport.

En matière de PACS, avant le 23 juin 2006 s’appliquait une présomption d’indivision : si investissement de Mr de 1000 euros, ils étaient censé être indivis entre les partenaires. Après le 23 juin, les droits sociaux d’un partenaire lui restent propre sauf si prévu dans la convention.

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