Droit commercial
Cours : Droit commercial. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Etienne06 • 8 Janvier 2016 • Cours • 5 602 Mots (23 Pages) • 939 Vues
DROIT COMMERCIAL
Titre I : les critères de la commercialité
Quand est-ce qu’une activité est considérée comme commerciale.
Il faut que l’activité soit commerciale - Il faut qu’elle soit réalisée par un commerçant
Le législateur définit les acteurs du droit commercial.
Chapitre 1 : les actes de commerce
Section 1 : Les actes de commerce par nature (objectifs)
Cf article L110-1 : définition des différents actes de commerce par nature essentiellement.
Art L110-2 décrit essentiellement des activités maritimes.
Déterminer les actes de commerce permet d’appliquer la qualification de commerçant à une personne.
I - Les actes de commerce isolés
Ils sont qualifiés d'acte de commerce par nature ou objectifs parce que ce sont ceux dont l'exercice à titre habituel, professionnel et indépendant, confère la qualité de commerçant.
A - l'achat pour revendre est un acte de commerce isolé
Le + utilisé, il faut 3 conditions :
- un achat
- l'objet de l'achat
- le but de l'achat (cad revendre)
ACHAT : il faut que la personne ait effectué un achat au préalable et avoir fait une acquisition à titre onéreux (sinon il s’agit d’un achat civil)
A contrario, ceux qui ne font pas d'achat préalable pour revendre, ne font pas un acte de commerce par nature. Toutes les ventes qui n'ont pas été précédées d'un achat, c'est-à-dire les ventes faites par des "producteurs" au sens large.
Ce principe exclut de la commercialité : Art 23 du code minier en 1919, l'exploitation d'une mine est une activité commerciale (c'est une exception)
1919 : l’exploitation d’une mine est une activité commerciale.
Au départ, l’agriculteur a une activité civile. Si l’agriculteur a des dettes, il peut plaider, l’agriculteur devient commerçant et donc on peut tout lui saisir (personnel/professionnel) : requalification.
1988 : on a rendu applicable la loi sur la faillite. Mais ce n’est pas simple car la définition de l’activité agricole est large. Avant, on devait requalifier pour rendre l’activité de l’agriculteur commerciale. Ensuite, on pouvait lui appliquer la loi sur la faillite. Désormais, on ne requalifie plus pour cette raison.
Maintenant, on ne peut plus requalifier l’activité car c’est une prise en charge d’un cycle biologique. Il n’y a plus de requalification en acte de commerce.
De plus, se trouvent éliminés du domaine des actes de commerce,
- la vente des produits agricoles (loi n° 88-1202 du 30/12/1988), - la vente des productions des industries extractives, en principe et sauf exception, - la cession des productions intellectuelles, - l'activité des professions libérales.
OBJET DE L'ACHAT : jusqu'en 1967, L110-1 du code de commerce, l'objet de l'achat ne visait que les biens meubles.
1967, le législateur insère les immeubles dans l'article L110-1.
Donc si achat meuble et/ou immeuble dans le but de les revendre = acte de commerce.
Les promoteurs immobiliers font pression sur le législateur : ils ne veulent pas être confondus avec les commerçants qui sont les marchands de B. Les marchands de B achètent (un immeuble par ex) et le revendent en état. Les promoteurs eux, achètent un terrain pour construire un immeuble pour vendre les appartements au consommateur final : ce sont 2 métiers différents.
Les marchands de B sont quand même juridiquement commerçants.
Une levée de boucliers des promoteurs immobiliers (personnes qui achètent un terrain pour y construire un ou des bâtiments dans le but de les revendre en bloc ou par locaux) pousse le législateur à exclure l’activité de promoteur immobilier des actes de commerce par une loi interprétatives de 1970.
Cette définition exclut donc les actes de consommation. Le négoce concerne les biens meubles et immeubles, par nature ou par destination. Si l'achat d'immeubles par des entreprises est civil, le même achat en but de les revendre présente un caractère commercial. Cela ne concerne que les seuls marchands de biens, les promoteurs immobiliers étant exclus.
BUT DE L'ACHAT :
- Av 1967, dans le but de revendre ou louer
- 1970, le législateur ajoute "à moins que l'acquéreur n'ait agit en vue d'édifier un ou xs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux" (2ème de art L110-1).
Les promoteurs immobiliers ne font pas acte de commerce (car ils l’ont construit) car à la base ils ont juste construits. Les promoteurs immobiliers retombent dans les professionnels civils.
Mais la loi de 1967 supprime le but de louer donc cela n'est plus un acte de commerce.
Cependant, une entreprise de location de meuble est un acte de commerce (4ème, art L110-1) et donc une entreprise commerciale. Pas besoin de savoir la provenance des biens meubles.
B - Les opérations de change et de banque
Art L110-1 (7ème)
"toute opération de change (des devises, des euros contres des dollars...), de banque" sont des actes de commerce.
Opération de change : échanger des devises (euros contre dollars par ex)
Opérations de banque : déf dans art L311-1 CMF, il existe différents types d'opération de banque :
- la réception de fonds du public est une opération de banque
- les opérations de crédits
- la mis à la dispo de la clientèle et/ou la gestion de moyen de paiement (chèque, CB...)
L'opération de banque est, au sens strict, l'opération consistant à emprunter pour prêter.
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