DRT1060 Tnt2
Étude de cas : DRT1060 Tnt2. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Nädia Lēssard • 19 Mars 2020 • Étude de cas • 1 915 Mots (8 Pages) • 1 173 Vues
Question 1
Jacques Maheux est ramoneur et il exploite une entreprise qui n’est pas immatriculée au Registraire des entreprises. Sur son camion et ses factures, nous pouvons y lire Jacques le ramoneur et cette mention n’est pas suivie de l’abréviation enr. .
Selon la Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ, c. P-44,1, ch 4, art. 21. Est soumise à l’obligation d’immatriculation : la personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec, qu’elle soit ou non à caractère commerciale, sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom.
Dans le cas présent, compte tenu du fait que monsieur Jacques Maheux n’a pas enregistré son entreprise au Registraire des entreprises, il doit indiquer sur son camion, ses factures et autres documents un nom d’entreprise qui comporte son prénom et son nom au complet. À défaut de le faire, il doit enregistrer son entreprise au Registraire des entreprises.
Question 2
A) Manon a retiré l’offre de sa compagnie dans le cadre de l’appel d’offres de
la Ville de Montréal pour des travaux d’aqueduc. Le retrait de son offre fait suite à la demande de Roger, PDG de ALT inc. Roger s’est entendu avec deux autres entreprises soumissionnaires pour sélectionner les compagnies qui peuvent répondre à l’appel d’offre.
Selon la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), c. C-34 ch 6 art. 47.
Au présent article, truquage des offres désigne : l’accord ou l’arrangement entre plusieurs personnes par lequel au moins l’une d’elles consent ou s’engage à ne pas présenter d’offre ou de soumission en réponse à un appel ou une demande d’offres ou de soumissions ou à en retirer une qui a été présentée dans le cadre d’un tel appel ou d’une telle demande.
En agissant de la sorte, Manon transgresse l’article 47 de la Loi sur la concurrence.
B) Un concurrent direct de Jean Beauchemin diffuse sur Facebook des
propos critiquant l’entreprise de ce dernier. Ces propos remettent en cause la fiabilité des produits vendus par Jean sans aucune preuve.
Selon la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), c. T-13, art. 7.
Nul ne peut : a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les produits ou les services d’un concurrent; d) employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde : soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition, soit leur origine géographique, soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécution.
En jetant le discrédit sur la fiabilité des produits vendus par M. Jean Beauchemin, son concurrent direct contrevient à la Loi sur les marques de commerce.
C) Pascal souhaite s’installer en tant que déneigeur sur le territoire de la
municipalité de TN2-sur-Saint-Laurent. Son ami Frédéric, lui-même déneigeur lui dit que certains quartiers sont réservés à certaines compagnies de déneigement et Pascal ne peut pas prendre de contrats sur ces territoires déjà occupés par des entreprises de déneigement.
Selon la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), c. C-34 ch 9 art. 79. (1)
Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut à l’existence de la situation suivante : a) une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d’entreprise à la grandeur du Canada ou d’une de ses régions; b) cette personne ou ces personnes se livrent ou se sont livrées à une pratique d’agissement anti-concurrentiels; c) la pratique a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à ces personnes ou à l’une ou l’autre d’entre elles de se livrer à une telle pratique.
En réservant certains quartiers à certaines compagnies de déneigement, ces gens contreviennent à la Loi sur la concurrence. Il ne peut y avoir de liberté du commerce s’il n’y a pas de libre concurrence.
Question 3
A) Il s’agit d’un prêt à terme. Le prêt à terme est celui par lequel l’emprunteur
dispose d’un délai fixe (cinq ans, par exemple) pour rembourser son emprunt. Il n’est pas nécessaire de prévoir une date précise, mais le terme doit être déterminable selon un évènement précis.
B) La Banque du Québec octroie un prêt de 50 000$ à la compagnie de
Pierre, ABC inc. Le prêt lui est concédé sur 7 ans, avec un taux d’intérêt de 10% par année. Le contrat entre ABC inc. et la Banque du Québec prévoit une clause numérotée 3 stipulant que, si la société oublie une échéance de remboursement du prêt, elle devra acquitter le montant global prêté en plus des intérêts.
Selon l’article 1514 du C.c.Q. Le débiteur perd le bénéfice du terme s’il devient insolvable, est déclaré failli, ou diminue, par son fait et sans le consentement du créancier, les suretés qu’il a consenti à ce dernier. Il perd aussi le bénéfice du terme s’il fait défaut de respecter les conditions en considération des quelles ce bénéfice lui avait été accordé.
Le contrat de prêt à une entreprise prévoit habituellement que si l’entreprise ne respecte pas les modalités de remboursement établies, le prêteur peut l’obliger à rembourser le solde de son prêt avant l’échéance. Ces clauses de déchéance du bénéfice du terme sont valides. L’entreprise devrait s’assurer que de telles clauses s’accompagnent d’une obligation pour le prêteur de lui donner un préavis écrit avant d’exercer la clause.
Selon l’article 1514 du C.c.Q. la clause 3 du prêt entre les parties est légale.
Question 4
Florence Talbot a ouvert sa boutique de soins de beauté naturels biologiques. Elle a aussi déposé sa propre marque de commerce dont le nom est Les fleurs de Florence. Trois mois après avoir commencé l’exploitation de son
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