DRT 1080 Travail Noté 2 Série M
Dissertation : DRT 1080 Travail Noté 2 Série M. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Melanie Brunet • 24 Juillet 2019 • Dissertation • 2 187 Mots (9 Pages) • 2 127 Vues
Questions de compréhension
1.
Laurence est agente de crédit depuis maintenant huit mois. Lors de son embauche, elle a signé un contrat d’une durés de six mois. Les conditions de travail n’ont jamais été renégociées. Son contrat a-t-il été reconduit ?
Réponse :
Oui le contrat de Laurence a été reconduit. L’article 2090 du C.c.q. prévoit que le « contrat de travail est reconduit tacitement pour une durée indéterminée lorsque, après l’arrivée du terme, le salarié continue d’effectuer son travail durant cinq jours, sans opposition de la part de l’employeur ». C’est effectivement le cas de Laurence qui est en poste depuis huit mois, mais que son contrat était pour six mois.
2.
Jeannette travaille dans un restaurant au Québec depuis quelques mois. Ses conditions de travail ne sont pas régies par une convention collective ni par un décret. Son employeur lui demande de travailler pendant la semaine du 22 juin, neuf heures par jour. Son employeur peut-il ainsi exiger de Jeannette qu’elle travaille le 24 juin ? Motivez votre réponse.
Réponse :
Oui l’employeur de Jeannette peut l’exiger de travailler le 24 juin en raison de la nature de ses activités qui ne peuvent être interrompues. Par contre, l’employeur qui est en droit d’exiger que son employé travaille la journée de la fête nationale, doit suivre l’article 5 de la Loi sur la fête nationale et donner une compensation. L’article mentionne que « l’employeur, en plus de verser au salarié occupé le 24 juin le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser l’indemnité prévue à l’article 4 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée ». Il devra donc verser à Jeannette une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné dans les quatre dernières semaines complètes, en excluant le temps supplémentaires ou que celle-ci puisse prendre un congé le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin. (Gagnon parag.212)
3.
a) Lorsqu’une personne exerce un recours pour ce qu’elle dit être du harcèlement, la personne accusée de harcèlement peut-elle être entendue par l’instance judiciaire qui entend la plainte ?
Réponse :
Il a été décidé récemment que le présumé harceleur ne pouvait pas être partie au débat mais qu’il pouvait intervenir dans l’instance à titre de mise en cause. Dans certains cas exceptionnels, une tierce partie sera permise lorsqu’elle se révèle essentielle. (Gagnon parag.292)
b) La personne harcelée peut-elle cumuler une indemnité de la CSST pour lésion professionnelle et dommages établis par la CRT ?
Réponse :
La Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles prévoit une indemnisation du salarié victime de harcèlement psychologique, pourvu qu’il entraîne une lésion professionnelle au sens de la loi. Donc, il est possible si un salarié présente une réclamation en vertu de la L.A.T.M.P. pour déterminer si le harcèlement psychologique dont il est victime constitue une lésion professionnelle puisse recevoir cette indemnité. (Gagnon parag.277)
4.
Un employé d’Hydro-Québec refuse d’exécuter une réparation parce que la trop grande hauteur des lignes constitue pour lui un danger imminent. Que doit démontrer l’employeur pour faire valoir que les conditions de travail sont normales ?
Réponse :
Tout d’abord, l’employé doit être sur son lieu de travail et demeurer disponible sur les lieux ou être affecté à une autre tâche qu’il est raisonnablement en mesure d’accomplir (LS.S.T. art.14, 25, 28). Ensuite, après avoir été avisé par le travailleur, l’employeur devra convoquer le représentant de la prévention pour examiner la situation (L.S.S.T. art 16). Si le représentant de la prévention n’est pas capable d’obtenir de solution, l’intervention d’un inspecteur peut être requise (L.S.S.T. art.18). L’inspecteur devra déterminer dans les plus brefs délais s’il existe ou non un danger qui justifie que le travailleur refuse d’exécuter la tâche (L.S.S.T. art.19 al.1). L’inspecteur peut alors ordonner au travailleur de reprendre le travail ou peut aussi conclure que le refus de travailler est justifié dans le cas particulier du travailleur. La décision doit être motivée et confirmée par écrit par l’inspecteur (L.S.S.T. art.19, al.2,3).(Gagnon parag.349)
5.
Le travailleur qui, après avoir souffert d’une conjonctivite occasionnée par ses lentilles cornéennes, devient incapable de travailler comme d’habitude avec son écran cathodique peut-il exercer un droit de refus d’exécuter son travail ? Motivez votre réponse.
Réponse :
Non, le travailleur ne peut exercer le droit de refus d’exécuter son travail. En fait, selon l’article 12 L.S.S.T. le « travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger. On peut également s’appuyer sur l’article 13 L.S.S.T. qui mentionne que le travailleur ne peut exercer son droit de refus au travail lorsque les conditions d’exécution des tâches sont normales pour le genre de travail qu’il exerce. (Gagnon parag.347)
Études de jurisprudence
6.
A quoi sert le délai de congé (préavis) ?
Réponse :
Les tribunaux ont mentionné que le délai de congé a une double fonction : en premier lieu, il permet à l’employeur de résilier de manière effective le contrat, en d’autre mot, sans que l’exercice de ce droit ne soit illusoire et en deuxième lieu, il permet au salarié de retrouver un nouvel emploi sans subir de contraintes économiques excessives. (Gagnon parag.171)
7.
a) Quels sont les critères à prendre en compte afin de déterminer le délai de congé raisonnable ?
...