DROIT COMMERCIAL
Cours : DROIT COMMERCIAL. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Paul TRIBOULOT • 9 Avril 2018 • Cours • 14 370 Mots (58 Pages) • 518 Vues
➔PARTIE 2 : LA COMMERCIALITE
- Les actes de commerce (régime – les différents actes )
- Le commerçant (la notion – l’accès – la forme - les obligations – patrimoine – statuts du conjoint)
- Les intermédiaires du commerçant (non commerçants et commerçants)
➔Introduction :
Le droit commercial se définit traditionnellement comme le droit applicable aux commerçants et aux opérations qu’ils accomplissent pour les besoins de leurs commerces.
L’article L121-1 du code de commerce (page 11 du TD) : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».
Avant d’étudier le statut de commerçant dans le chapitre 2, il est donc nécessaire d’étudier les actes de commerce.
- CHAPITRE 1 :
- Les actes de commerce (régime – les différents actes)
I)La notion d’acte de commerce
La loi ne donne aucune définition de l’acte de commerce alors même que cette définition est nécessaire pour déterminer le domaine d’application du droit commercial.
Tel un inventaire à la « Prévert » les articles L110-1 et L110-2 du code de commerce, ne contiennent qu’une liste énumérative des actes de commerce couvrant des activités variées.
En l’absence de définition légale, la doctrine a tenté de dégager un critère général de la commercialité permettant de distinguer l’acte civil de l’acte commercial.
3 critères ont été proposé, ils doivent caractériser ce qu’est un acte de commerce :
-la spéculation : la recherche du profit est importante mais il faut noter que des actes animés par une intention spéculative peuvent échapper à la réalité du code de commerce, c’est le cas pour certaines professions comme par exemple agricoles, artisanales, elles recherchent des bénéfices sans pour autant accomplir des actes de commerce.
-l’entremise
-l’entreprise
Au final, ils découlent de ces trois critères l’idée que l’acte de commerce est un acte spéculatif qui vise à la circulation de richesses, et est le plus souvent accompli dans le cadre d’une entreprise, d’une structure.
On distingue classiquement 3 catégories d’acte de commerce.
1)Les actes de commerce par la forme
Quel que soit la personne qui les effectue, ces actes sont toujours commerciaux.
La présomption de commercialité est irréfragable dans le cas des actes de commerce par la forme alors qu’elle est simple dans le cas des actes de commerce par nature.
➔Présomption irréfragable (≠simple) : on ne peut pas prouver le contraire, on ne peut pas prouver que c’est un acte de commerce≠ on peut prouver notre innocence.
Il existe deux principaux actes de commerce par la forme :
-La lettre de change : c’est un instrument de paiement, et de crédit par lequel une personne appelée le tireur donne l’ordre à une autre personne appelée le tiré de payer à une troisième personne le bénéficiaire une certaine somme d’argent à une certaine échéance.
Par exemple : je fais appel à une entreprise, je donne ordre à la banque de verser à telle date l’argent pour les travaux de ma maison.
L’article L110-1 alinéa 10, dispose que la loi répute acte de commerce entre toutes personnes les lettres de change.
Cela veut dire que tout signataire d’une lettre de change accomplit un acte de commerce relevant de la compétence du tribunal de commerce même s’il n’est pas commerçant lui-même.
-Les sociétés commerciales par la forme : article L210-1 du code de commerce dispose que les caractères commerciaux d’une société sont déterminés par sa forme ou par son objet.
Sont donc commercial de par leur forme et indépendamment de leur objet d’activité, les sociétés en nom collectifs, les sociétés aux commandités, les sociétés à responsabilité limitée et celles par actions (SA, SAS…).
2)Les actes de commerce par nature
L’article L110-1 du code de commerce, énumère la liste des actes de commerce qui peuvent être par nature commerciaux selon leur objet même ou selon qu’ils ont été effectués en entreprise.
Les activités visées dans ce texte peuvent être classées en 3 catégories :
-Le commerce de biens et services : l’achat pour revendre, les entreprises de biens et de services, cela vise les fournisseurs d’eau ou encore d’électricité, les entreprises de location de meuble, les entreprises qui louent des voitures, les entreprises de vente à l’encan (ventes aux enchères de marchandise dans un lieu autre qu’un lieu public), les entreprises de transport maritime, aérien, peu importe que ce soit des transports de marchandises ou encore de personnes.
-L’industrie ou les activités de manufacture : comme par exemple le travail de transformation et de mise en œuvre effectuée par les machines, elle comprend les entreprises qui achètent des matières premières pour les transformer et toutes les activités de réparation ou encore de rénovation. On retrouve les garages par exemple.
-La dernière catégorie est celle des services. Il s’agit des activités intermédiaires comme par exemple les agences de publicité ou encore de voyages, des services bancaires et financiers, et des services de loisir (cinéma, théâtre, club sportif…).
Toutes ces activités doivent réunir 2 conditions pour être réputées acte de commerce :
-la spéculation : le but est la recherche d’un bénéfice, on achète pour le revendre avec une marge bénéficiaire
-la répétition : l’acte doit être en principe répété.
Parmi tous ces actes, l’acte de commerce par nature le plus courant est celui qui consiste à acheter pour revendre avec un bénéfice.
La frontière entre acte civil et commercial est parfois ténue.
Par exemple le marchand de bien, qui achète des immeubles dans le but de les revendre avec profit accomplit des actes de commerce par nature. Alors que le prometteur immobilier, qui édifie des bâtiments pour les vendre sera considéré comme exerçant d’une activité civile.
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