Cours de droit constitutionnel. Etat d'exception et Etat de droit
Cours : Cours de droit constitutionnel. Etat d'exception et Etat de droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar SoMartins • 16 Mars 2017 • Cours • 22 258 Mots (90 Pages) • 1 404 Vues
Droit constitutionnel |
Etat d’exception et État de droit
Le vendredi 13 novembre 2015, la France est touchée par une vague d’attentat. Dès le lendemain, le 14 novembre, le président de la République déclare l’état d’urgence est déclaré par décret sur l’ensemble du territoire national (un décret est un acte du président de la république ou du premier ministre) et cet état d’urgence est encore en vigueur aujourd’hui.
Qu’est-ce que l’état d’urgence ? C’est un régime juridique d’exception, qui permet de déroger à la légalité ordinaire. L’état d’urgence est prévu par une loi du 3 avril 1955.
L’Etat d’urgence peut être déclaré dans deux cas :
- En cas de calamité publique
- En cas de péril imminent « résultant d’atteintes graves à l’ordre publique »
L’Etat d’urgence permet d’étendre les pouvoirs de l’administration pour prévenir les troubles à l’ordre public. Elle permet par exemple de procéder à des perquisitions administratives. Elle permet également de prononcer des assignations à domicile.
Il ne figure pas dans la Constitution, il n’est posé que par la loi. C’est la 6e fois depuis 1955, que l’état d’urgence est déclaré en France. Il a été déclaré en Algérie en 1955 (vagues d’attentats par un groupe indépendantiste), et en 1958 (coup d’état d’Alger). Il a ensuite été déclaré sur l’ensemble du territoire métropolitain en 1961, putsch des généraux à Alger. Il n’a duré que deux jours car le général de gaulle a décidé de recourir aux pleins pouvoirs, prévu par l’article 16 de la Constitution. Enfin il a été déclaré en 1985 en Nouvelle-Calédonie, et en 2005 dans certaines villes françaises suite à des émeutes des banlieues. Conformément à la loi de 1955, l’état d’urgence ne peut être décrété que pour une durée maximale de 12 jours. Il peut être prolongé au-delà, uniquement par une approbation du Parlement. L’Etat d’urgence a été renouvelé par cinq lois successives et la dernière date du 19 décembre 2016 qui l’étend jusqu’au 15 juillet 2017
Cette loi du 20 novembre 2015, modifie en outre, certaines dispositions de la loi de 1955. Cette loi a été adoptée en un temps record, en 2 jours. En vertus de cette loi, l’état d’urgence restera en vigueur jusqu’au 26 février 2016. Cette loi renforce également les pouvoirs de l’administration tel que prévue par la loi du 3 avril 1955.
A l’occasion de débat devant le sénat, le Premier ministre, Manuel Valls, a déclaré être opposé à toute saisine du conseil constitutionnel, « Je suis extrêmement dubitatif sur l’idée de saisir le conseil constitutionnel ». Ces propos ont soulevé une très large polémique. Le respect de la constitution serait donc un risque pour le premier ministre. Une polémique identique avait eu lieu en 2005, suite à des propos du ministre de la justice, Pascal Clément (ministre Les Républicains) de l’époque. Il avait déclaré au parlementaire qu’il y a un risque à saisir le conseil constitutionnel. Il avait conseillé aux parlementaires de ne pas saisir le conseil constitutionnel. En 2005, le PS, notamment Jean-Marc Ayrault, avait condamné ces propos. Le président du conseil constitutionnel de l’époque, PIERRE MAZEAU, a dit « le respect de la Constitution est non un risque mais un devoir».
En marge de l’application de la loi sur l’état d’urgence, le président de la République, François Hollande, a proposé une révision de la Constitution, dans ce discours du 16 novembre 2015, devant les 2 assemblées réuni en Congrès. Il a déclaré vouloir inscrire l’état d’urgence dans la Constitution. Son objectif est de disposé « d’un outil approprié », qui permet de prendre des mesures d’exceptions, « sans réduire les libertés publiques ». Cette volonté de révisé la Constitution a été critiquée. Cette volonté de révision a été jugé inutile et dangereuse. Une telle révision serait inutile et dangereuse car la loi du 3 avril 1955 permet déjà de déclarer l’Etat d’urgence donc cela ne changerait rien dans la Constitution.
Inutile, parce qu’il est déjà possible de déclarer l’état d’urgence en France. [pic 1]
Dangereuse, car, elle viendrait consacrer dans la Constitution, des restrictions aux libertés que la Constitution a justement pour objet de garantir. Une grande majorité d’auteurs, journalistes, politiques, juristes, a dénoncé cette révision comme étant une négation de l’État de droit. [pic 2]
Problème : la notion « État de droit » est ambigüe, parce que cette notion est un concept forgé à l’origine par les juristes, et pour les juristes. Aujourd’hui, la notion d’État de droit a investi le champ du discours politique c’est-à-dire qu’aujourd’hui tout le monde nous parle d’État de droit. Le droit est aujourd’hui une référence incontournable de l’organisation politique d’un Etat.
Le professeur Michel Troper, relève qu’une telle unanimité sur le concept d’état de droit est suspect.
Éclaircir dans un premier temps, la notion d’État de droit. C’est uniquement après avoir clairement circonscrit l’État de droit que nous verrons si l’inscription d’un régime d’exception au sein de la Constitution peut s’analyser comme une négation de l’État de droit. Dans un premier temps, il s’agira d’éclaircir le sens juridique de la notion d’Etat de droit. Cette définition permettra de mettre en lumière ses conditions pour voir finalement si l’inscription d’un régime d’exception dans la Constitution est véritablement en contradiction avec l’Etat de droit
P1 : La notion ambiguë d’Etat de droit
La notion d’État de droit est une notion héritée de l’Allemagne, sous l’appellation du terme allemand «Reichtsstaat ». Ce concept a été forgé au début du 19e siècle et a rapidement connu un large succès en Europe. En France, il a été réceptionné par des auteurs comme Léon Duguit, Horiou, Léon Michoud. C’est pourtant un juriste strasbourgeois, Raymond Carré de Malberg, qui a popularisé le concept en l’adaptant en droit français débarrassé de ces références historiques germaniques. Carré de Malberg, distingue 3 types d’États :
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