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Cours de droit administratif de deuxième année

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Par   •  12 Décembre 2015  •  Cours  •  37 755 Mots (152 Pages)  •  1 377 Vues

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Droit administratif

Jurisprudence à connaître ; année + nom

Galop d’essai, choix entre commentaire et dissertation, samedi matin 8 novembre.

Bibliographie :

  • R. CHAPUS, Droit administratif général, tome 1 ( l’un des plus important)
  • Jean-Louis AUTIN et Catherine RIBOT, Droit administratif général, Litec, 6e éd., 2009.
  • Patrice CHRÉTIEN et Nicolas CHIFFLOT, Droit administratif, Dalloz-Sirey, 13e éd., 2012. (organisation interne plus difficile, programme plus loin que L3)
  • Pierre-Laurent FRIER et Jacques PETIT, Droit administratif, Montchrestien, coll. Domat Droit public, 8e éd., 2013. ( le préféré du prof)

Rapporteur public est un magistrat indépendant , prononce des conclusions lors de l’audience, analyse, cerne le pb juridique, l’état de droit. Le juge n’est pas forcément tenus de suivre sa conclusion.

A voir livre Jacqueline morand-devillier : partie thème p 400

Section 1 : Le lien entre droit administratif et administration

Paragraphe 1 : La définition organique de l'administration

C’est un droit dérogatoire au droit commun, la principale branche du droit public est le droit administratif. Def organique : L'administration est un ensemble d'institutions adm, des organes chargés de la mission d’administrés.

I- Les liens entre administration et personnes publiques

A- Les personnes publiques 

Le droit administratif n'est pas uniquement le droit appliqué aux personnes publiques. Certaines personnes privées peuvent être considérées comme des administrations.

Une personne juridique est un être doté de droits et d'obligations, une entité que le droit va reconnaître comme sujet de droit. Cela concernait les personnes physiques. A l'heure actuelle, toute personne physique est aussi une personne juridique. Le droit public a récupérer cette notion de personne morale pour considérer que les groupements charger d'administrer et de gouverner.

Personne droit privé sont soumis au même droit que les particulier. Il existe d’autre personnes morales soumis au régime du droit publique, elle vise l’intérêt générale.

l’État, disposait eux aussi de la personne juridique. Mais cette personnalité morale emprunte des formes distinctes des personnes morales de droit privé. Les personnes morales de droit public ne sont ni des sociétés, ni des associations. Elles relèvent de trois catégories :

  • l’État : la principale personne publique puisqu'il est détenteur de la souveraineté. Il est le seul à pouvoir se régir entièrement seul. Il est nécessairement le créateur de toutes les autres personnes publiques. Il est la personne publique initiale, et toutes les autres personnes publiques sont des personnes publiques dérivées, crées par l’État. Il est le seule à cumuler les grands pouvoirs nécessaires, législatif/ exécutif/ juridique.

  • Les collectivités territoriales : elles relèvent du phénomène de la décentralisation territoriale, c'est à dire que l’État a chargé ces collectivités territoriales d'administrer certaines portions du territoire. Il leur a donné comme mission de défendre les intérêts locaux, en leur donnait compétences dans diverses matières. Il existe plusieurs types de collectivités territoriales qui sont énumérés par l'article 72 de la constitution : la commune, le département, puis depuis 1982 la région avec conseil régional et son président. L'article 72 mentionne également les collectivités d'outre mer, qui peuvent avoir une forme juridique de droit commun mais également une forme spécifique, ces COM ont toutes des statuts spécifique qui lui est propre et lui apporte une sorte d’autonomie. Cet article prévoit également la possibilité de créer, y compris en métropole une catégorie de collectivités locales à statut particulier. A priori seuls des collectivités territoriales ont vocation à administrer ainsi certaines portions du territoire. Désormais, le CE considère que la Nouvelle-Calédonie n'est plus une collectivité territoriale au sens de la Constitution, car elle n'est plus régie par le titre 12 de la Constitution.

 Arrêt Genelle CE 13 décembre 2006 : la Nouvelle-Calédonie n'est pas une CT au sens de la C mais n'est pas non plus un état fédéral, c'est une collectivité sui generis.

Les CT et la NC disposent du droit de s'administrer librement selon l’article 72 : elles peuvent donc régler elles-mêmes leur propres affaires au moyen de conseils élus. Cela dit, cette libre administration ne s'exerce que dans les conditions prévues par la loi, ce qui veut dire que c'est l’État et plus précisément sa loi qui crée, organise, attribue les compétences au CT. Il existe un contrôle de l’État sur les CT, que l'on nommait jusqu'en 1982 la tutelle. Depuis 1982, on parle simplement de contrôle par les préfets qui contrôlent les actes pris par le CT, si jamais le préfet estime que ces actes sont illégales, il peut simplement saisir le juge administratif s'il considère que ces décisions sont illégales. Cette tutelle tend à s'alléger notamment par le fait que l’État n'a plus depuis 1982 le pouvoir d'annuler lui-même les décisions des CT. Il peut simplement saisir le juge administratif s'il considère que ces décisions sont illégales.

  • Les personnes publiques dites spécialisées :  ces personnes contrairement à l’État et aux CT, n'ont pas vocation à administrer un territoire mais à remplir une mission qui leur est confiée par la loi, le CT ou l’état. Ce sont des personnes publiques fonctionnelles (et non des personnes territoriales, comme l’État ou les CT). Elles sont parfois qualifiées de personnes publiques secondaires, car elles dépendent soit de l’État, soit des CT. Il s'agit essentiellement des établissement publics, étant placés sous la tutelle de l’État. Ils sont également soumis au contrôle d'une collectivité locale. Des personnes publiques peuvent être instituées par un contrat, ce sont des groupements d'intérêt public (GIP), crées par convention entre les membres, des personnes publiques ou des personnes privés. La deuxième raison qui peut pousser à cela est la volonté de les soustraire à un contrôle de tutelle, des les rendre indépendante. On peut citer les cas de la Banque de France (pas soumise à un contrôle de la part de l’État), le cas des autorités publiques indépendantes (API) qui sont des personnes publiques pour contrôler de manière indépendante certains secteurs d'activités qui sont pas sous la tutelle de l’Etat. Dispose d’une liberté bcp moins grandes que les CT, le ministre ait le pouvoir d’annuler lui même les actes d’une personne publiques spécialisés même si elles sont légales.

B- Institutions administratives et personnes publiques

La notion d'institutions administratives entretient des rapport étroit avec celle de personnes publiques, mais il ne faut pas confondre ces deux notions car elles ne se situent pas sur le même plan. Def :  Les institutions sont les organes chargés d'agir au nom de la personne publique, mais elles ne détiennent pas la personnalité juridique propre, ont chargé de prendre des décisions pour la personne publique. Toute leurs institutions ne sont pas forcément administratives.

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