Correction droit des contrats spéciaux
TD : Correction droit des contrats spéciaux. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Matthias Matron • 28 Janvier 2020 • TD • 1 202 Mots (5 Pages) • 646 Vues
Thème I : commentaire comparé des articles 1107 ancien et 1105 nouveau du Code civil
Quel impact de la réecriture de l’article 1107 par le législateur de 2016 ?
I - La continuité : l’affirmation d’une coexistence de droit
A/ L’affirmation d’un droit commun des contrats (l’alinéa 1)
Alinéa 1 «dénomination propre» dérange. d’un point de vue formel, syntaxe plus légère dans le nouvel article. Dénomination propre : contrats nommés et innomés.
Définition contrat nommé : prévu et réglementé par la loi en générale pas que le code civil, contrat innomé : issu de la pratique, pas de régime juridique, pas de règlementation spécifique.
Explication : héritage droit romain, si contrat innommé efficacité juridique 0, aujd si contrat innomé on applique le droit commun.
=> «soumis» idée de contrainte, d’impératif, de hiérarchie.
Cohabitation de règles avec le droit spécial. L’intérêt de la distinction entre droit commun et droit spécial : le régime juridique.
Ex : régime juridique vente différents du droit commun, pour vente il faut une chose et un prix, contrat commun il faut un accord de volonté.
Contrat innommé faute de réglementation se voit soumis aux règles du droit commun, origine contrat nommé régit par droit commun et droit spécial. C’est logique et évident mais il faut quand même le mettre.
On aurait pas pu le supprimer par rapport à un souci de lisibilité du droit des contrats, sans cet alinéa 1 il n’y aurait que des législations sectorielles, il définit le code civil comme un code pilote, de référence. Les autres codes sont des codes suiveurs, d’application.
B/ L’affirmation d’un droit spécial des contrats (alinéa 2)
Alinéa 2 «les règles particulières à certains contrat» : à coté du droit commun cohabite des règles spéciales au champ d’application limité au contrat qu’elles entendent encadrés.
Le droit des contrat se construit sous forme de strates : droit commun et droit spécial.
Champ d’application de cet alinéa : ancien alinéa traitait uniquement du droit commercial «aux transactions commerciales». L’affirmation de l’existence de ces règles spéciales n’est que la prise en compte d’une nécessité, le droit commun à une vocation générale, contrairement au droit spécial qui entend répondre à des questions juridiques spécifiques d’encadrement.
Muriel CHAGNY : Droit commun était une boussole pour le droit spécial mais attention à l’usage qu’on en fait cela peut être un élément de concurrence.
Transition : la réforme ne se contente pas de maintenir les dispositions elle vient les enrichir avec notamment l’alinéa 3.
II - L’émancipation : la gestion des conflits (alinéa 3)
A/ Une réponse au silence de l’ancien art 1107
Silence, seul article qui en traitait, donc c’était aux juges d’éclaircir la situation. l’adage «règle spécial déroge à la règle générale».
Voir JP antérieure à l’ordonnance.
Le juge n’était pas lié, donc il faisait ce qu’il voulait d’où insécurité juridique absolue. adage fondé sur une opposition, alors qu’on attend une combinaison. Insécurité juridique dénoncé en doctrine, voire gouvernement des juges ?
B/ Les incertitudes liées à la nouvelle règle
En cas d’incompatibilité : éviction des règles générales MAIS seulement si incompatibilité. Dans les autres cas les normes doivent être combinées. Mise à l’écart du droit commun sous réserve de l’application simultané impossible en raison de leur caractère contradictoire.
Rapport Sénat a mis en lumière ces difficultés : le sénat a considéré que «le silence du droit spécial de même que sa compatibilité avec le droit commun ne peuvent pas conduire automatiquement à l’application du droit commun, il nous explique aussi que ce sera une appréciation casuistique qui devra être assurée en prenant en compte la cohérence interne en droit spécial car une application simultanée du droit commun et du droit spécial même si elle est possible n’est pas toujours pertinente et justifiée.
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