Commentaire Civ. 3, 15 décembre 2010 (vileté du prix)
Commentaire d'arrêt : Commentaire Civ. 3, 15 décembre 2010 (vileté du prix). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Babou26200 • 14 Février 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 693 Mots (7 Pages) • 3 298 Vues
Commentaire de l'arrêt Civ. 3, 15 décembre 2010 (vileté du prix)
Par un arrêt en date du 15 décembre 2010, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation réaffirme une consécration jurisprudentielle ancienne concernant la distinction entre l’action en nullité pour vileté du prix est distincte de l’action en rescision pour lésion.
M.X, emprunteur de diverses sommes, a cédé un bien immeuble dont il est propriétaire moyennant un prix payé par compensation avec les prêts qu'il doit rembourser aux époux Y, acquéreurs. Ces derniers ont, par ailleurs, consenti la revente de ce même bien à leur vendeur, sous condition que ce dernier ait remboursé un nouveau prêt contracté auprès de ses acquéreurs. Ledit prêt n'ayant pas été remboursé dans les délais prévus par contrat, cet acte ne peut plus être invoqué par le vendeur emprunteur. Ce dernier tente donc d'obtenir l'annulation de la vente consentie et assigne les prêteurs pour vileté du prix.
La Cour d’Appel de Basse-Terre a débouté l’emprunteur de sa demande, et juge la demande prescrite en application de l'article 1676 du Code civil qui dispose que la demande de rescision pour lésion de plus de sept douzième dans le prix de vente d'un immeuble doit être formée dans les deux ans.
M.X forme un pourvoi en cassation
La question qui se pose alors est de savoir si l’action en nullité pour vileté de prix de vente d’un immeuble est soumise à la même prescription que l’action en rescision pour lésion de vente prévu à l’article 1676 du code civil ?
Dans un arrêt en date du 15 décembre 2010, la Cour de Cassation répond par la négative et dispose que l’action en nullité pour vileté du prix est distincte de l’action en rescision pour lésion et n’est pas soumise à la prescription de 2 ans applicable à celle-ci.
Ainsi il conviendra dans un premier de temps d’envisager dans son ensemble cette distinction entre l’action en nullité pour vileté du prix et l’action en rescision pour lésion (I) , et dans un second temps de voir en quoi la 3ème chambre civile a permis de réaffirmer le principe d’autonomie de la vileté du prix (II).
I- Distinction affirmée entre l'action en nullité pour vileté du prix et l'action en rescision pour lésion
Dans cet arrêt la Cour de Cassation entend marquer une distinction logique entre ces deux notions. En effet si ces deux notions régissent une même hypothèse qui vise à la sanction par la nullité (A), cependant ces dernières relèvent d’un régime strictement différent (B).
A) Qualifications concurrentes pour régir une même hypothèse
La difficulté réside en effet dans l’existence de qualifications concurrentes pour régir une hypothèse de fait a priori semblable, à savoir la faiblesse du prix.
Le défaut de prix relève de la qualification de cause de l’obligation qui vise le défaut de contrepartie. La lésion rectifie un déséquilibre (la contrepartie existe mais est lésionnaire) quand le défaut de contrepartie sanctionne l’absence de tout équilibre. Il y a donc bien une différence d’hypothèses entre un contrat faussement onéreux (aucun équilibre) et un contrat onéreux déséquilibré.
Ainsi les juridictions admettent parfois d’assimiler la vileté du prix à une absence de cause, ce qui ouvre au contractant lésé la voie de l’annulation du contrat.
Si ces deux qualifications régissent une même hypothèse sanctionnée par la nullité, néanmoins toutes deux ne répondent pas à la même définition. La vileté du prix renvoie à l'absence de prix sérieux ou au prix dérisoire. L’auteur V. P Le Tourneau définit cette notion de prix vil comme un « prix ridicule, hors de toute proportion véritable avec la valeur du bien ».
La lésion quand à elle se définit comme un important défaut d'équivalence entre les prestations des parties au moment de la conclusion du contrat. C'est un déséquilibre financier entre les prestations. Et ce prix insuffisant s’oppose au vil prix.
En effet, alors que l'insuffisance de prix caractérise l'existence d'une lésion, la notion de prix dérisoire s'apparente à l'absence de cause (même si aujourd’hui cette notion de cause a disparu du Code civil avec la réforme du droit des contrats).
Ainsi, la frontière entre le prix insuffisant et le prix dérisoire peut sembler assez mince et parfois porter à discussion, mais les juges du fond disposent en la matière d'un souverain pouvoir d'appréciation (Civ. 1, 4 juillet 1995).
Comme l’affirme la Cour de Cassation dans l’arrêt commenté, la distinction entre les deux apparait donc primordiale dans le sens où non seulement ces deux notions ont une signification qui est totalement différente, mais également parce que ces deux notions répondent chacune à leur propre régime.
B) Deux notions aux régimes strictement divergents
Il convient d’autre part de distinguer la vileté du prix, de la rescision pour lésion puisque ces deux notions sont soumises à des régimes strictement différents. En effet l'action en nullité d'une vente pour défaut de prix, auquel est assimilé le prix dérisoire, et l'action en rescision pour lésion ne se confondent pas, bien qu'elles puissent toutes deux entraîner l'annulation de la vente si elles sont fondées.
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