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Cas pratique - L'inexécution du contrat

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Par   •  11 Février 2017  •  Étude de cas  •  2 892 Mots (12 Pages)  •  9 006 Vues

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L’inexécution du contrat

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Tom Doniphon a installé depuis quelques années, dans sa boite de nuit, une salle remplie de distributeurs automatiques et des jeux d’arcade. Cette salle a tellement eu de succès que Tom a augmenté le nombre de machine. Ne pouvant plus assurer l’entretien de celles-ci lui-même, en juin 2015 il fit appel à l’entreprise « Trappagoni » avec qui il conclut un contrat d’une durée de 5 ans aux termes duquel en échange de l’entretien des machines l’entreprise percevait 20% des sommes qu’elle récupérait dans celles-ci. Seulement, depuis 6 mois, le chiffre d’affaire des machines est très en baisse, Tom a alors découvert par un employé de l’entreprise que son directeur dissimulait une partie du chiffre d’affaire. Tom veut alors mettre fin au contrat si possible avec réparation du préjudice subi le plus vite et le plus sûr possible, seulement certaines clauses du contrat posent problème.

Cela amène à nous poser les questions suivantes.

Quelle sanction de non-exécution est la plus appropriée pour le problème de Tom ?

Quelle résolution pourrait-il invoquer ?

Peut-il écarter les clauses du contrat qui posent problème et obtenir réparation pour le préjudice causé ?

On peut tout d’abord voir si les sanctions d’inexécution ne mettant pas fin au contrat sont avantageuses pour Tom (I) pour ensuite vérifier s’il est possible d’obtenir la résiliation du contrat (II) et enfin si Tom peut faire une demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. (III)

I- Les sanctions d’inexécution ne mettant pas fin au contrat

Tout d’abord on peut envisager l’exception d’inexécution (A) puis l’obligation d’exécution en nature (B)

A- L’exception d’inexécution

L’article 1219 du Code civil prévoit que en cas de non-exécution suffisamment grave de son obligation au contrat pas l’une des parties, l’autre partie peut alors refuser d’exécuter la sienne à son tour.

Ainsi dans les contrats synallagmatiques, lorsque une des parties au contrat n’exécute pas celui-ci, ou l’exécute que partiellement, et que cette inexécution est grave, l’autre partie peut de son propre chef, arrêter d’exécuter son obligation au contrat. Pendant ce temps le contrat reste valable et n’est pas anéanti, dès lors que l’autre partie s’exécutera, le créancier devra lui aussi reprendre l’exécution.

En l’espèce la société « Trappagoni » avait comme obligation au contrat d’entretenir les machines et de conserver seulement 20% des recettes de celles-ci. Or d’après un salarié de l’entreprise, elle en garderait plus et donc cela à provoquer une baisse du chiffre d’affaire de Tom. On peut alors considérer que c’est une inexécution partielle du contrat suffisamment grave.

En conclusion on peut dire que Tom pourrait utiliser cette méthode et donc ne plus engager la société dans sa boite de nuit en attendant que celle (ci lui redonne l’argent, mais puisque son intention est de mettre fin au contrat, cela pourra seulement être une alternative. De plus cette méthode peut-être assez est assez longue tandis que Tom veut une sanction rapide.

B- Obligation forcée en nature

L’article 1121 du Code civil dispose que « le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. » , l’article 1122 ajoute que dans un délai et à un coût raisonnables le créancier peut également faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

En l’espèce on a vu que la société n’avait pas respecté son obligation en fraudant et ne prenant pas que 20 % des recettes des machines, comme ce qui était convenu. De plus, la société ne montre aucun problème d’impossibilité d’exécuter le contrat. En effet elle n’a fait aucune demande à Tom de renégociation, et continue à entretenir les machines. Aussi, on ne remarque aucune disproportion manifeste entre le cout pour la société et l’intérêt de Tom puisqu’ils ont tous les deux une contrepartie. Donc cela montre que Tom peut alors utiliser l’obligation forcée en nature pour contraindre cette société, après une mise en demeure, à lui rendre l’argent. Sinon il pourra lui-même, sur autorisation du juge détruire ce qui a été fait en violation de l’obligation et donc reprendre les 20% des recettes des machines depuis les 6 mois où la société fraude.

En conclusion cette sanction est une bonne alternative si Tom ne peut pas résilier le contrat mais sinon c’est une méthode qui est assez longue et qui ne met pas fin au contrat. Or Tom veut une sanction qui soit rapide et qui mette fin au contrat.

Pour conclure cette partie, ces deux sanctions sont possibles mais longues et n’interrompes pas le contrat, donc il est préférable de regarder si d’autres sanctions possibles.

II- La demande de résolution du contrat

On peut tout d’abord s’intéresser au problème de la clause de renonciation (A), pour ensuite étudier la résolution avec la clause résolutoire (B) puis ensuite envisager les deux autres résolutions possibles (C)

A- Le problème de la clause de renonciation

Tout d’abord on remarquera que la clause est valide par principe (1) mais que parfois le juge peut l’écarter (2)

1- Le principe d’une clause de renonciation valide

Un arrêt du 15 décembre 2009, de la Cour de Cassation montre qu’il y a une validité de principe de la clause de renonciation. S’il y a une clause résolutoire qui fixe un temps de non-renonciation alors il y aura non renonciation pour la période déterminée dans le contrat. Dans cet arrêt le contrat prévoyait que le contrat ne pouvait être résilié pendant un an, donc la cour de cassation a décidé que c’était la commune volonté des parties au moment de la formation du contrat et donc a validé cette clause.

En l’espèce, on trouve dans les documents rapportés par Tom à l’avocat une clause

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