Cas pratique droit des Obligations ( Contrats)
Étude de cas : Cas pratique droit des Obligations ( Contrats). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar k.corceron • 28 Janvier 2017 • Étude de cas • 1 535 Mots (7 Pages) • 4 520 Vues
Madame Dupond souhaite passer des vacances en Bretagne. Pour ce faire, elle entre en négociation avec une agence de voyages. L’agence de voyages fait une offre à Mme D. Cette dernière accepte et conclut un contrat synallagmatique, contrat marqué par le versement d’un acompte de 50% de la valeur de la prestation conclue.
Une fois arrivée à BREST, Mme D. constate que les prestations promises dans les stipulations contractuelles conclues ne sont pas respectées. La villa est dans un état tel que Mme D. refuse de prendre possession des lieux. De plus, l’endroit vendu comme calme et doté d’une vue inoubliable est en réalité en proximité d’une route encombrée et d’un chantier en pleine activité.
Par conséquent, Mme D. va s’installer dans un hôtel, endroit de ou elle écrit à son agence de voyages pour exiger le remboursement de son acompte et des dommages et intérêts.
Plusieurs questions se posent :
- Peut-on invoquer la nullité du contrat synallagmatique lorsque celui n’est pas ou mal exécuté par le cocontractant ?
- À quelles lois sera soumis cette convention, l’ancien ou le nouveau régime des contrats ?
Deux interrogations se posent à propos de la demande de Mme Dupond.
Tout d’abord, sous quelle le régime de quelle norme est régit le contrat de Mme D. ( I ).
Ensuite, est-ce que Mme DUPOND peut-elle invoquer l’inexécution du contrat afin d’être indemnisé du préjudice causé (II)
I - Régime d’application de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016
Selon l’article 1er du Code civil, les lois « entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ». L’article 9 de l’Ordonnance a choisi de fixer la date du 10 octobre 2010 pour l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions applicables aux contrats. Ce même article dispose aussi que les instances introduites entre ces deux délais seront soumises à l’empire de la loi ancienne .
Donc il convient d’analyser ces deux situations de conflits de la loi dans le temps en matière de contrat, car conformément à l’article 2 du Code civil : « La loi ne vaut que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ».
À partir de ce constat, il apparaitrait étonnant ( sauf dispositions expresses du législateur ) que les contrats conclus antérieurement à l’ordonnance échouent devant cette affirmation et se transforment ainsi sous le poids des nouvelles règles en vigueur.
Les contrats sont des outils de prévisions dont il est souhaitable que personne ne vienne les déjouées.
Or, en l’espèce la situation ne nous permet pas de savoir de quelles périodes de vacances il s’agit ni si le litige est récent ou non.
Par conséquent, il apparaît plus prudent d’analyser le contrat de Mme DUPOND sous les deux versants de la réforme.
II - L’inexécution du contrat
A - Contrats sous l’empire de la loi ancienne
Les contrats conclus avant l’Ordonnance du 10 février 2016 sont donc soumis à la loi ancienne.
L’article 1142 ancien du Code civil tranche le problème:« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. »
Cependant, l’article 1184 ancien du Code civil vient ajouter une précision dans son deuxième alinéa: «[…] La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts[…] »
Donc, à la lecture de ces deux articles, on s’aperçoit que toute résolution du contrat - c’est-à-dire l’annulation du contrat à cause de l’inexécution fautive du cocontractant des stipulations contractuelles - sera accompagnée de dommages et intérêts en cas d’inexécution.
L’article 1184 ancien du Code civil rapporte une tempérance avant l’annulation nette du contrat. Il permet la demande en justice de l’exécution forcée, en nature, de la convention permettant ainsi de respecter les volontés établies à l’origine entre les parties.
Enfin, il convient d’ajouter que dans les contrats synallagmatiques - c’est à dire un contrat conclu sur des obligations contractuelles interdépendante et réciproque - lors de l’inexécution de ses obligations par une partie, l’autre peut invoquer une « exception d’inexécution » et ne pas exécuter elle aussi son obligation dans l’attente que l’autre partie s’exécute.
En l’espèce, Mme DUPOND a conclu un contrat avec l’agence de voyages pour la location d’une villa à BREST. L’offre présentait des éléments essentiels qui ont permis à Mme DUPOND de formuler son acceptation.
Or, une fois sur place, les critères proposés étant le calme, la vue inoubliable et le standing d’une villa sont absents. À la place, la villa donne sur une route encombrée, des travaux et pour finir une telle saleté sur le mobilier qu’elle en décide d’aller à l’hôtel, ne prenant pas possession des lieux et de surcroit réclamer l’acompte avancé.
Par conséquent, l’agence de voyages n’ayant pas exécuté son obligation de fournir un lieu de vacances conformément aux termes de l’offre conclue entre les parties, Mme DUPOND est susceptible d’engager deux actions, qui ne peuvent se cumuler, à l’encontre de l’agence de voyages:
Tout d’abord, elle peut invoquer l’article 1184 alinéa 2 ancien du Code civil et réclamer l’exécution forcée en nature du contrat. L’agence de voyages sera donc obligée de fournir les prestations promises dans le contrat.
Ensuite, Mme D pourra demander la résolution du contrat, c’est-à-dire l’annulation avec effets rétroactifs, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi. L’obligation de faire de la société n’ayant pas été respecté, Mme D pourra invoquer l’article 1142 ancien du code civil et demander ainsi la résolution du contrat ce qui entrainera la restitution de l’acompte, ainsi que des dommages et intérêts qui seront chiffrés par le juge.
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