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Cas pratique droit des contrats

TD : Cas pratique droit des contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  12 Février 2023  •  TD  •  2 108 Mots (9 Pages)  •  361 Vues

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Cas pratique 1:

Le PDG de la Société Micheline, spécialisée dans la fabrication de pneus, a signé un contrat le 1er juillet 2016 avec le groupe automobile Ranaud. Cependant,  une guerre civile éclate, peu après la formation du contrat. Après cette guerre, le prix du caoutchouc naturel composant les pneus décuple, le prix « public » du pneu augmente donc considérablement.

Ici, il s’agira de traiter de la question de la révision judiciaire pour imprévision d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016.

  1. Sur la loi applicable

Préalablement,  il est nécessaire  de déterminer quelle est la loi applicable au contrat litigieux qui est soumis à réflexion.

En droit, l’article 2 du Code civil dispose que: “La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif”. De plus, l'article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 sur la réforme du droit des contrats dispose que “les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne” .

En l’espèce, le contrat ayant été conclu le  1er juillet 2016, soit antérieurement au 1er octobre 2016.

Ainsi, le contrat entre les deux sociétés est soumis aux anciennes dispositions.

  1. Sur la révision du contrat pour imprévision

En droit, d’après l’article 1134 alinéa 1 le contrat ne peut pas être révisé selon le principe de la force obligatoire du contrat.

DEF de l’imprévision et des conditions. Ainsi, le Code civil ne prévoyait pas la théorie de l’imprévision, la chambre civile de la Cour de Cassation a par ailleurs rejeté celle-ci dans l’arrêt « Canal de Craponne » du 16 mars 1876. La cour de cassation a estimé, sur fondement de l’ancien article 1134 du Code civil, qu’« aucune considération de temps ou d'équité ne peut permettre au juge de modifier la convention des parties » vertu de la force exécutoire du contrat et n’est plus revenu sur cette solution.

D’après l'alinéa 3 de l’article 1134 du Code civil, il existe une obligation de renégocier sur le fondement de la bonne foi. Ainsi la chambre commerciale de la Cour de Cassation, dans ses arrêts « Huard » du 3 novembre 1992 et dans l’arrêt « Chevassus-Marche » du 24 novembre 1998, a aménagé sa position en estimant que le cocontractant qui usait de l’imprévision sans la renégocier loyalement manquait à son devoir de bonne foi et s’exposait au paiement de dommages-intérêts à l’égard de la partie victime.

En l’espèce, un contrat est conclu le 1 er juillet 2016, entre Monsieur Ramirou et Ranaud, néanmoins, celui-ci se voit bouleversé par la survenance d’une guerre civile qui est un événement imprévisible.

Par conséquent, dans le cas présent le contrat est soumis à l’arrêt Craponne et il n’est pas possible de demander au juge de modifier la convention des parties.

Cependant, depuis les arrêts « Huard » et « Chevassus » de la Cour de Cassation, le cocontractant usant de l’imprévision sans la renégocier se voit de mauvaise foi et s’expose aux dommages et intérêts à l'égard de la partie victime. Ainsi, le groupe automobile Ranaud qui profite de la survenance de l’événement imprévisible manque à la bonne foi s’il refuse d’entamer des négociations.

Expliquer apparemment y’a pas de clause.

Pour conclure, Monsieur Ramirou ne peut engager une révision judiciaire car le contrat signé est conclu avant le 1 er octobre 2016. Toutefois, il peut renégocier le contrat avec le groupe automobile Ranaud dans l’objectif de conclure à de nouveaux prix du pneu en accord avec l’augmentation du prix “public”. Néanmoins, si le cocontractant fait preuve de mauvaise foi et n’accepte pas les renégociations, Monsieur Ramirou pourra être indemnisé en dommage et intérêts.

Cas pratique 1 variante:

Le PDG de la Société Micheline, spécialisée dans la fabrication de pneus, a signé un contrat le 1er juillet 2016 avec le groupe automobile Ranaud. Toutefois, des pneus achetés par Ranaud sont inutilisables en raison d’un défaut de conception.

Dans le cas soumis à réflexion, il s’agira de traiter de la possibilité pour un cocontractant de réviser une clause pénale.

  1. Sur la loi applicable

Préalablement,  il est nécessaire  de déterminer quelle est la loi applicable au contrat litigieux qui est soumis à réflexion.

En droit,  l’article 2 du Code civil dispose que “La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif”. De plus, l'article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 sur la réforme du droit des contrats dispose que “les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne” .

En l’espèce, le contrat ayant été conclu le  1er juillet 2016, soit antérieurement au 1er octobre 2016.

Ainsi, le contrat entre les deux sociétés est soumis aux anciennes dispositions.

II. Sur la révision de la clause pénale

En droit, une clause pénale est une clause par laquelle un contractant, s’il venait à ne pas exécuter son obligation, s’engage auprès de l’autre partie à lui verser à titre de dommages-intérêts une somme d’argent.

En vertu de l’article 1231-5 du Code civil, consacré par la loi du 9 juillet 1975, le juge peut même d’office diminuer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Le juge est libre de la modification mais est soumis à un plancher : il ne peut pas diminuer la peine en-dessous du montant du préjudice causé au créancier.

Com 11 février 1997, le montant s’apprécie en fonction du préjudice.

En l’espèce, le contrat ne  se voit bouleversé par aucun événement imprévisible, ainsi la théorie de l’imprévision ne peut dans ce cas s’appliquer.

De plus, M. Ramirou reçoit alors une lettre de Ranaud qui le met en demeure de payer, sous un mois, la somme de 1.000.000 euros au titre de la clause libellée, ainsi la clause stipule que si M. Ramirou venait à ne pas exécuter son obligation, il s’engage auprès de Ranaud à lui verser à titre de dommages-intérêts une somme d’argent. Ainsi, il s’agit bien d’une clause pénale qui peut être révisée selon l'article 1231-5  du Code civil. Cependant, la somme  de 1.000.000 euros étant conséquente, elle peut être modérée par le juge, si Monsieur Ramirou le saisit, pour éviter les abus grâce à l’article 1231-5 du Code Civil.  En effet, la clause pénale paraît excessive, il y a 10 000 pneus à 56 euros le pneu, 10% sont inutilisables donc le préjudice est de 56 000 euros, le juge pourra limiter à hauteur de 56000 euros minimum les dommages .

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