Cas pratique Droit des contrats
Étude de cas : Cas pratique Droit des contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Joséphine Brault • 24 Novembre 2019 • Étude de cas • 1 364 Mots (6 Pages) • 1 229 Vues
CAS PRATIQUE SEANCE 5
Le cas pratique relève 3 questions distinctes : la première concerne la viabilité de la rupture des pourparlers (I), la seconde la validité de la vente de la maison (II) et la troisième la validité de la vente du domaine (III).
Les faits se sont déroulés en entre septembre et octobre 2019, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de ratification du 20 avril 2018. Le droit nouveau est donc applicable.
- Les négociations entre Mr Pneu et le vendeur
Il s’agit d’observer si les principes généraux du droits sont respectés au cours de ces négociations ?
- Les Principes :
Mr Pneu a-t-il été victime d’une rupture déloyale des pourparlers ?
En vertu de l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. La liberté c’est tant que a contrat n’est pas conclu, les parties ne sont pas engagées. Cela veut dire que les parties peuvent mettre fin aux négociation contractuelles à tout moment. De plus, la rupture doit être loyale c'est-à-dire qu’elle doit être faite de bonne foi et pas de manière abusive. De plus, selon la jurisprudence du 6 janvier 1998, la rupture brutale des pourparlers la veille de la signature sans juste motif peut entrainer des dommages et intérêts.
En l’espèce, Mr Pneu a entamé des négociations avec une société pour l’entretien des voitures (Lok’auto). Après des négociations, la conclusion du contrat est fixé pour la semaine d’après. Mais la vieille sa la conclusion, le responsable de la société l’appelle pour lui dire qu’il rompt les négociations, ayant trouvé un meilleur prestataire.
Par conséquent, Mr Pneu pourra demander des dommages et intérêts pour la rupture abusive des pourparlers, la veille du contrat sans motif légitime.
D’autre part, l’arret Manoukian du 26 novembre 2003 indique que la prolongation veine des négociations peut aussi entrainer le versement de dommages et intérêts.
En l’espèce, la société Lok’auto était en relation avec un autre prestataire avec qui il a conclu un contrat dans le dos de Mr Pneu. Il semble donc possible pour Mr Pneu d’obtenir le versement de dommages et intérêts pour la prolongation vaine des négociations, s’il parvient à prouver que la société Lok’auto était en relation avec un autre prestataire avec qui il souhaitait conclure durant les négociations avec Mr Pneu.
Il s’agit maintenant d’observer quelle sont les sanction applicables à la société Lok’auto pour avoir commis une rupture déloyale des pourparlers.
- Les sanctions
Quels sont les sanctions applicables à la société Lok’auto pour avoir commis une rupture déloyale des pourparlers ?
Tout d’abord, en vertu de l’article 1240 du code civil, une réparation est possible à obtenir si l’on prouve un lien de causalité entre le préjudice subi et la faute.
En l’espèce, la société a commis une faute en rompant de négociations de manière abusive, la veille du contrat. Mr Pneu a subi un préjudice, en pensant contratcter avec la société, il a refusé un autre contrat. C'est bien la rupture abusive sans motif juste qui a fait perdre a Mr Pneu un autre contrat, le laissant maintenant sans solution pour effectuer la révision de ses véhicules.
Ainsi, Mr Pneu a bien subi un préjudice commis par la faute de la Société, il pourra donc obtenir des dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1112 du code civil, on ne peut pas obtenir une réparation pour la perte de chance de conclure un contrat, et des gains que celui-ci devaient apporté. (Arret Manoukian).
En l’espèce, Mr Pneu a refuser des contrats en pensant conclure le contrat avec Lok’auto, et a surement engagé des frais dans les négocaitions, entamées depuis septembre. Il pourra donc espérer recevoir des dommages et intérêts pour la perte de gains qu’il aurait obtenu et pour les frais engagés dans les négociations.
- La resp extracontractuel du tiers
Mr Pneu pourra-t-il engager la responsabilité du tiers ayant signé le contrat avec la société Lok’auto, étant en l’occurrence le beau-frère du gérant de lok’auto ?
En vertu de la jurisprudence du 26 novembre 2003, le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue par en lui même une faute, sauf intention de nuire ou manœuvres frauduleuses.
En l’espèce, la société Lok’auto a conclu le contrat avec M.Roue, le gérant de lok’auto et M.Roue étant beaux-frères. Il est donc fort probable de M.Roue ait été au courant des négications en cours avec M.Pneu. Par conséquent, Mr Pneu s’il parvient a prouver que M. Roue était au courant des négociations et de l’intention de M Pneu de conclure le contrat, révélant ainsi des manœuvres, pourra engager la responsabilité de M. Roue.
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