Cas Pratique de Droit: le contrat: le dol
Compte Rendu : Cas Pratique de Droit: le contrat: le dol. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar terranguyen • 6 Février 2015 • 1 222 Mots (5 Pages) • 1 701 Vues
Julien, étant styliste, a montré ses dessins à son patron, qui les a apporté au directeur de la marque il y a 5 ans. Le directeur a trouvé ses sketchs fabuleux et a décidé de forcer Julien de vendre ses travaux sinon il sera licencié par l’entreprise, ainsi Julien a aucun choix que l’accepter. Maintenant, ses travaux ont devenu le symbole de la marque. En plus de cela, il a hérité la vieille bague de sa grand-mère ; pourtant il ne savait pas la vraie valeur de cette bague et il a décidé de la vendre pour un prix de 500 euros. Dès maintenant, il a trouvé la vraie valeur de cette bague (pour 4000€). Ainsi, il veut d’annuler ses ventes et demande des dommages d’intérêts pour ces deux cessions.
Est-ce qu’on peut exiger l’annulation relative du contrat et demander des dommages d’intérêts lorsqu’il a contracté sous contrainte d’un menace de licenciement ? Est-ce qu’il peut demander la nullité du contrat car il a fait un erreur sur le vraie valeur du bien et que le cocontractant le sait au courant ?
Les vices du consentement se sont fondés sur art. 1109 Cciv, qui sont l’erreur, le dol et la violence. En principe, ils touchent les conditions de validité du contrat, ainsi la sanction naturelle est l’annulation du contrat lorsque l’un ou plus de ces vices sont démontrés. L’erreur est la fausse représentation de la réalité, ici il n’y a pas mais il existe d’un contrainte, donc on va aborder la notion de violence.
La notion de violence se fondé sur art 1111 Cciv. Il s’agit de savoir si on a été contraint de conclure un contrat parce qu’on a été menacé. Il existe trois types de comportement : physique, morale et économique. Il y a la violence physique, la violence morale, la violence économique (l’arrêt de 2000 dit que la violence économique peut être retenu comme une type de violence), qui est fondé sur l’abus de la puissance économique. La contrainte résulte d’un événement économique sur le cocontractant qui se trouve obligé de conclure le contrat sans tenir compte de son intérêt. Ensuite, la violence doit être grave, illégitime et déterminante. D’abord, l’acte de violence doit être suffisamment grave pour impressionner une personne raisonnable (art. 1112 Cciv). La victime (le cocontractant ou un tiers) doit peser un mal considérable sur la personne. Le mal peut être physique (séquestration de l’employeur), moral ou pécuniaire. Deuxièmement, s’agit l’illégitime de la violence (art. 1114 Cciv), considère la crainte envers le père, la mère. Troisièmement, la violence doit avoir le déterminante du consentement, c’est-à-dire la contrainte est la raison de l’engagement. Enfin, la sanction de la violence (comme vice du consentement) est la nullité relative du contrat et la possibilité d’agir la responsabilité civile délictuelle (art. 1382 Cciv) pour obtenir des dommages d’intérêts. Deux conditions cumul pour la sanction de violence économique : il faut avoir une exploitation abusive d’une situation et une dépendance économique. En l’espèce, Julien, qui est menacé par le licenciement de l’entreprise (causé le mal sur la personne), et que son employeur lui forcé de cela pour lui convaincre de vendre ces œuvres pour la marque (la violence est ainsi le déterminant de cet engagement), donc un acte de violence économique contraire aux intérêts de Julien (Ccass. 1er civ 3/04/2002). L’arrêt de 2002 a reproché à la Cour d’Appel de la base légale de sa décision – que l’employeur avait profité les travaux de son salarié. Ceci peut rapprocher avec le délit d’abus de faiblesse. Ainsi, la sanction est la nullité du contrat et que Julien peut demander les dommages d’intérêts sur cette cession sur ces droits d’auteur.
D’autre part, l’erreur est une fausse représentation de la réalité. Si on avait connu la vérité, on n’aurait jamais signé
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