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Cas pratique de droit des contrats : la SCI Caribou

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Par   •  21 Février 2024  •  Étude de cas  •  3 979 Mots (16 Pages)  •  111 Vues

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TD 3 Cas pratique – Droit des contrats

GERBIER Vadim L2A A06

Cas pratique n°1 :

La SCI Caribou souhaite faire construire un immeuble sur son terrain. Or, son terrain nécessite des travaux de terrassement, la SCI Caribou fait alors appel à la société Terrassor en formant un contrat avec cette dernière le 1er février 2017 pour des travaux de terrassement qui devait commencer la première semaine d’avril 2017. Afin d’exécuter les travaux de terrassement, la société Terrassor à besoin d’une machine nommée « Terrasseur 2000 ». Cela tombe bien, la société Terrassor a conclu le 2 janvier 2017 un contrat avec la société Cateurpileur afin d’acheter un Terrasseur 2000. Le contrat conclu par la Société Terrassor et la société Cateurpileur stipulait que le Terrasseur 2000 devait être livré le 10 mars 2017. Or, le 1er mai 2017, la société Terrassor n’a toujours pas reçu la machine « Terrasseur 2000 », les travaux de terrassement sur le terrain de la SCI Caribou n’ont donc pas pu commencer.

En droit, l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis au droit ancien tandis que ceux passés après cette date sont soumis aux dispositions issues de ladite ordonnance.

En l’espèce, le contrat a été conclu le 1er février 2017, soit aprés l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats de 2016.

En conclusion, le contrat est donc soumis aux nouvelles dispositions du Code civil.

La Société Caribou peut-elle engager la responsabilité de la Société Terrassor sur le fondement de la responsabilité contractuelle ?

La société Caribou peut-elle engager la responsabilité de la société Cateurpileur sur le fondement de la responsabilité délictuelle ?

Afin de répondre à ces interrogations, il s’agira donc dans un premier temps d’envisager la responsabilité contractuelle de la société Terrassor (I), dans un second temps, il conviendra d’envisager la responsabilité délictuelle de la société Cateurpileur (II).

  1. Sur la responsabilité de la société Terrassor

La Société Caribou peut-elle engager la responsabilité de la Société Terrassor sur le fondement de la responsabilité contractuelle ?

Afin de répondre à une telle interrogation il s’agira dans un premier temps de s’intéresser à l’existence d’une situation contractuelle (A), il s’agira ensuite de s’interesser à la mise en œuvre de responsabilité contractuelle (B).

  1. Sur l’existence d’une situation contractuelle

En droit, l’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est un accord de volonté en plusieurs personnes et qui est destiné à faire naitre, transmettre, modifier ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du Code civil dispose le principe de force obligatoire du contrat, cet article indique que les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cela implique donc pour les contractants, l’obligation d’exécuter le contrat.

En l’espèce, la convention conclue par la société Terrassor avec la SCI Caribou est bien un accord de volonté entre plusieurs personnes. Cet accord de volonté est également bien destiné à faire naitre des obligations, la Société Terrassor s’engage à terrasser le terrain de SCI Caribou, en retour, la SCI Caribou s’engage à rémunérer la société Terrassor.        

En conclusion, la SCI Caribou et la société Terrassor sont donc bien dans une situation contractuelle.

  1. Sur la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de terrassor

En droit, l’article 1231-1 du Code civil dispose que pour engager la responsabilité contractuelle d’un contractant, il faut prouver l’existence d’un fait générateur (a), l’existence d’un préjudice (b), et il faut établir un lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice causé (c).

  1. Sur l’existence d’un fait générateur

En droit, l’article 1231-1 du Code civil dispose que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle d’un contractant est subordonnée soit à l’inexécution d’obligations, soit à un retard dans l’exécution des obligations. L’inexécution peut donc être partielle ou totale. Cette inexécution suppose alors un manquement contractuel, si l’obligation inexécutée est une obligation de résultat, le créancier de l’obligation n’aura qu’à rapporter la preuve de l’absence du résultat stipulé par le contrat. Or, si c’est une obligation de moyens qui fait l’objet d’une inexécution, le créancier devra prouver que le débiteur n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il dispose afin d’obtenir le résultat

En l’espèce, la SCI Caribou avait contracté avec la société Terrassor un contrat par lequel la société Terrassor s’engageait à pratiquer des travaux de terrassement sur le terrain de la SCI Caribou, les travaux devaient commencer la première semaine d’avril. Or, le 1er mai, les travaux n’ont toujours pas commencé. L’obligation mis à la charge de la société Terrassor était une obligation de résultat, elle devait terrasser le terrain de la SCI Caribou, mais le 1er mai, le terrain n’a toujours pas été terrassé, les travaux n’ont même pas commencé. L’obligation de résultat dont été chargé la société Terrassor n’a donc pas été exécutée

En conclusion, il est possible d’affirmer que le manquement contractuel de la société Terrassor est caractérisé par l’inexécution de son obligation de résultat

  1. Sur le préjudice

En droit, le créancier pour engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant doit rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice certain, c’est-à-dire que le préjudice doit être avéré et établi, il ne doit pas y avoir de doute sur l’existence de ce préjudice. Le préjudice peut se caractériser soit par une perte qui peut être présente ou future, soit par un gain manqué, c’est-à-dire la perte d’une chance.

En l’espèce, la SCI Caribou souhaite terrasser son terrain afin d’y faire édifier un immeuble. Or, le retard des travaux de terrassement, retarde tout le reste des travaux de construction de l’immeuble. La SCI Caribou doit donc décaler le reste des travaux.

En conclusion, la SCI Caribou à effectivement subi un préjudice certain.

  1. Sur le lien de causalité

En droit, la définition du lien de causalité est la même, que ce soit pour la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Le lien de causalité est caractérisé par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation au travers d’un arrêt rendu le 2 mars 1956[1] comme le fait de pouvoir relier la faute, au préjudice subi par la victime. Plus précisément, le préjudice doit résulter de la faute.

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