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Droit européen

Étude de cas : Droit européen. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Janvier 2020  •  Étude de cas  •  4 833 Mots (20 Pages)  •  495 Vues

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ici au sens large de « règle de droit » - soit connue, donc publiée ; on ne voit pas en effet comment on pourrait attendre des citoyens qu’ils respectent une règle inconnue parce que clandestine;

b) Dura lex, sed lex (Dure est la loi, mais c’est la loi) : même si cela déplaît, on est censé respecter la loi, afin d’éviter le chaos social et plus prosaïquement les ennuis personnels.

La combinaison des deux adages instaure la sécurité juridique, qui est l’objectif idéal de tout système juridique : chaque partie prenante du système peut accéder à la connaissance de la règle et en tirer les conséquences qu’il convient. Il vaut mieux bien connaître une règle aux conséquences défavorables que d’avoir des incertitudes quant à une règle susceptible d’avoir des conséquences favorables. La jurisprudence a vocation à ne pas changer de façon incessante, ce qui est rendu possible en principe par la stabilité relative de la règle de droit dont elle constitue l’application, mais elle peut connaître des revirements (inversion de la solution apportée à un litige donné). L’unification de la jurisprudence est assurée par les

8 CP, articles 122-5 et 122-6.

9 C. Civ., art. 4. L’expression « déni de justice » est souvent détournée de son sens juste par les médias ou les acteurs qui s’y expriment, qui lui confèrent le sens de « décision juridictionnelle scandaleuse » ou « inique », etc… La culture et le langage médiatiques sont de puissants facteurs d’analphabétisme juridique.

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juridictions suprêmes au niveau national (Cour de Cassation, Conseil d’Etat, Cour des Comptes), ou encore par une juridiction unique comme le Conseil Constitutionnel.

Une conséquence fondamentale du premier adage est l’obligation pour l’Etat de publier la règle de droit. Il existe donc un Journal Officiel de la République Française (JORF) publiant les textes législatifs et réglementaires, complété par des Bulletins Officiels au niveau des ministères et par des Recueils d’Actes Administratifs départementaux et régionaux. Les éditions de la « Documentation Française » et des « Journaux Officiels » ont été fusionnées en 2010 pour constituer la Direction de l’information légale et administrative, rattachée au Secrétariat Général du Gouvernement, principal service du Premier Ministre (cf. 1.4.2.2.1.) :

Décret n° 2010-31 du 11 janvier 2010, article 2 : «La Direction de l’information légale et administrative est garante de l’accès au droit. Elle veille à ce que les citoyens disposent des informations nécessaires à leurs démarches administratives ainsi qu’à la connaissance de leurs droits et obligations. Elle contribue à la transparence de la vie publique, économique et financière. Elle propose au Premier Ministre les mesures utiles pour coordonner l’action des administrations de l’Etat dans ces domaines. »

Il existe de même un Journal Officiel des Communautés Européennes (JOCE), devenu en 2003 le Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE). Le JOUE comprend un version « L » (législation) et une version « C » (communications et avis).

Dans les sociétés complexes comme la nôtre, l’ordre juridique tend à devenir envahissant : des questions nouvelles ou des domaines en friche, faisant l’objet d’un « vide juridique », sont souvent appréhendées par le Droit, ce qui ne fait pas l’unanimité. Ainsi les pionniers d’internet au début des années 1990 ont-ils prétendu que le « web » était un espace de liberté, extérieur au Droit, ce qui constituait une prétention inacceptable et risible au regard des enjeux ; il était cependant pertinent de mettre en évidence une large inadaptation de l’état de droit existant aux réalités et aux enjeux d’internet, et ces lacunes ont été progressivement comblées (10). On peut aussi mentionner les questions nouvelles posées en matière biomédicale et liées aux progrès scientifiques et techniques : perspective du clonage humain reproductif, gestation pour le compte d’autrui (« mères porteuses »)... Des réponses juridiques y ont été apportées.

« Dans un ordre juridique, tout peut être objet de droit puisque rien ne demeure hors du champ de la normativité juridique, non seulement les choses (res), au sens le plus traditionnel du terme, sont l’objet de la propriété, mais tout fait, matériel ou immatériel, aussi bien que toute situation, sont susceptibles de recevoir une signification juridique et, par là même, d’entrer en tant que matière ou objet du Droit, dans le réseau, toujours ouvert à la complexification, des normes juridiques »(11).

1.1.2.3. Les relations entre le droit et le fait

L’ordre ou le système juridique mis en place reflètent ce qu’on appelle l’état de droit. Celui-ci s’oppose à l’état de fait, qui peut être conforme à l’état de droit ou non. Les comportements humains vis-à-vis de la règle de droit peuvent être schématiquement classés en deux grandes catégories et deux sous catégories :

a) la règle de droit est respectée, soit spontanément (rôle des « bonnes habitudes » sociales, de l’éducation ou d’une certaine conscience morale), soit par crainte des sanctions : l’état de fait coïncide avec l’état de droit, les deux adages sont respectés ;

10 Vincent FAUCHOUX & Pierre DESPREZ : Le Droit de l’internet, Litec, 2009. Céline CASTETSRENARD, Droit de l’internet, Cours LMD, Montchrestien, 2010.

11 Simone GUYARD-FABRE : Les embarras philosophiques du droit naturel, Vrin, 2002.

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b) la règle de droit n’est pas respectée, soit parce qu’elle est ignorée de bonne foi (ce qui n’est pas une excuse en principe), soit délibérément, parce qu’elle fait l’objet d’un refus d’application (la règle devrait être différente (12)) ou d’un rejet plus profond (la règle n’a pas de raison d’exister, elle est jugée mauvaise ou scandaleuse (13)) : l’état de fait n’est pas conforme à l’état de droit ; cette situation appelle logiquement deux réactions alternatives: exercer la contrainte sur les récalcitrants, ou bien modifier la règle pour la rendre plus acceptable socialement.

En conséquence, la voie de droit s’oppose à la voie de fait dans la résolution des conflits, en les transformant en litiges, et la voie de fait est interdite, sous réserve des deux exceptions exposées.

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